Infirmation partielle 3 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 sept. 2013, n° 12/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00038 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 16 novembre 2011, N° 2010J01192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
03/09/2013
ARRÊT N°253
N°RG: 12/00038
XXX
Décision déférée du 16 Novembre 2011 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2010J01192
M. Z
A X
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me A COUDERC de la SCP COUDERC GASIA HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
XXX
XXX
Représentée par Me Régis MERCIE de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE ESPENAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Y, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti divers prêts à la S.A.S SYSTÈMES ENERGIES RENOUVELABLES dont :
— le 31 octobre 2006 un prêt de 150.000 € sur 7 ans,
— le 25 juin 2009, un prêt de 30.000 € sur 5 ans.
Le 8 septembre 2006, M. A X, détenteur de 99% des parts de la S.A.S SYSTÈMES ENERGIES RENOUVELABLES, s’est porté caution solidaire des engagements de cette dernière auprès de la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du premier prêt, pour un montant de 195.000 € et une durée de 9 ans. Il s’est également porté caution par acte du 13 juin 2009 en garantie des engagements de sa société au titre du deuxième prêt précité, pour un montant de 19.500 € et sur une durée de 7 ans. Il a également pris l’engagement le 5 mai 2009 de conserver un compte courant créditeur de 50.000 € au sein de sa société durant le prêt.
La S.A.S SYSTÈMES ENERGIES RENOUVELABLES a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 7 juillet 2010.
Après déclaration de sa créance le 18 août 2010 et mise en demeure le 19 août 2010 à M. X, la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de TOULOUSE par acte du 29 septembre 2010.
Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal a
— condamné M. X à payer à la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes suivantes :
+ 88.645,07 € avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 19 août 2010 avec capitalisation annuelle,
+ 19.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2010, avec capitalisation annuelle,
+1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’appelant et l’intimée ont respectivement déposé leurs écritures les 2 avril et 9 mai 2012.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15/04/13.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions précitées.
M. X demande qu’il soit retenu qu’en application de l’article L 341-4 du Code de la consommation, la banque ne peut se prévaloir des actes de cautionnements, de la débouter en conséquence de ses demandes au titre des cautionnements des prêts du 31 octobre 2006 et 25 juin 2009, subsidiairement, en application de l’article 2314 du Code civil, demande à être déchargé de son engagement de caution du 8 septembre 2006 quant au remboursement du prêt de 150.000 €, et réclame une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il estime que les premiers juges ont pris en considération des éléments qui ne figuraient pas dans son patrimoine en 2006, celui-ci étant alors constitué de la moitié de la valeur d’un immeuble, soit 90.000 €, de la part de nue-propriété d’un immeuble familial, soit 10.000 € et d’un salaire de 1.450 € mensuels.
Il ajoute que la banque s’est abstenue d’inscrire le privilège de nantissement auquel elle s’était engagée en garantie du prêt de 150.000 € et lui a fait perdre une sûreté, ce qui l’autorise à invoquer l’article 2314 du Code civil.
La S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3.000 € en remboursement de ses frais de défense.
Elle fait valoir que M. X sous évalue son patrimoine immobilier, dont il n’avait déclaré qu’une partie, qu’il s’est enrichi ensuite d’une donation partage, ainsi qu’au travers des prêts consentis à la société dont il détient la majeure partie.
Elle reconnaît ne pas avoir inscrit de nantissement, mais fait valoir que M. X n’en subit aucun préjudice puisque le fonds de commerce n’a pu être cédé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution
Selon l’article L 341-4 du code de la consommation, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.
Il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d’apporter la preuve de l’existence, lors de la souscription de celui-ci, soit en l’espèce en septembre 2006 et juin 2009, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Ce n’est que si cette disproportion manifeste est constatée au moment de la conclusion de l’engagement qu’il est vérifié si au moment où la caution est appelée, celle-ci n’est toujours pas en mesure de faire face à son obligation et, dans une telle hypothèse, que le créancier est privé du droit d’agir sur le fondement de l’engagement.
La fiche de renseignements confidentiels renseignée le 11 juillet 2006 par M. X sur demande de la banque, précise qu’il perçoit un salaire mensuel de 1.450 € et qu’il est propriétaire à 50% d’un immeuble qu’il évalue à plus de 230.000 €, le capital restant dû sur le prêt ayant financé l’acquisition étant de 50.000 €. La valeur nette de son patrimoine était donc de 90.000 €. Il apparaît certes que M. X n’a pas déclaré dans cette fiche l’intégralité de son patrimoine, puisqu’il disposait de droits indivis sur un bien objet d’une donation partage en 1996. Toutefois, au vu des éléments produits (évaluation totale de la donation dont 1/3 revenait à M. X = 160.000 francs ou 24.392 € en 1996, offre de rachat de la part de M. X par son frère en 2011 = 10.000 €) et même en tenant compte de la sous-évaluation souvent pratiquée en matière de donation ou de transaction familiale, les droits de M. X étaient d’une valeur assez modeste, et en tout cas très largement inférieurs à la différence entre l’engagement de caution (195.000 €) et le reste du patrimoine de M. X. Les revenus de ce dernier ne permettant pas de dégager d’économies importantes, la preuve est ainsi rapportée que l’engagement contracté en 2006 auprès de la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Toutefois, M. X ne fait pas la démonstration qui lui incombe pourtant de ce que, à la date à laquelle il était actionné en paiement, son patrimoine ne permettait pas de faire face à son obligation. Or depuis janvier 2009,date du décès de son père, M. X est héritier indivis avec ses deux frères de deux maisons avec terrain, et il disposait également en mai 2009 d’un compte courant de plus de 50.000 € dans sa société. Enfin, à cette date, le montant du prêt grevant sa résidence principale avait nécessairement diminué.
Pour ces motifs, le jugement est confirmé en ce qu’il rejette le moyen de M. X fondé sur l’article L 341-4 du code de la consommation, et le condamne au paiement des sommes dues en vertu des deux engagements de caution (dont le second de 19.500 € , conclu en 2009, ne présentait aucune disproportion), le montant réclamé ne donnant lieu à aucune contestation.
— sur le préjudice lié au défaut de nantissement
La S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE reconnaît avoir omis de solliciter le bénéfice du nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de la S.A.S SYSTÈMES ENERGIES RENOUVELABLES, et donc privé M. X, caution, de la possibilité d’être subrogé dans les droits et privilèges de la banque.
Elle est ainsi responsable du préjudice qui en résulte et ne rapporte pas la preuve que celui-ci est inexistant puisque ses allégations sur l’impossibilité de cession du fonds de commerce ne reposent sur aucun justificatif.
Le préjudice de M. X est égal à la perte de la chance d’obtenir un remboursement lors de la cession du fonds de commerce, dans l’hypothèse où il aurait remboursé son créancier. Au regard de la situation de la S.A.S SYSTÈMES ENERGIES RENOUVELABLES, en liquidation judiciaire, ce préjudice est évalué à la somme de 20.000 €.
Du fait de l’existence de créances réciproques entre parties leur compensation est de droit, cette somme vient en déduction des sommes dues par M. X.
M. X demeurant redevable des sommes dues au titre des engagements contactés, doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déboute M. A X de sa demande au titre du défaut de nantissement et statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. A X la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts. Constate la compensation des créances réciproques entre elles.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes de ce chef.
Condamne M. A X au paiement des dépens dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Martine Y Philippe Legras
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