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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 sept. 2024, n° 16/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE, MUTUELLE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2024
61B
RG n° N° RG 16/02812
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE, MUTUELLE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS
INTER VOLONT
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL BLAZY & ASSOCIES
Me François CRESP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 03 Juillet 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2] (MAROC)
représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant e
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN venant aux droits et obligations du CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11] (MAROC)
défaillante
MUTUELLE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me François CRESP, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 octobre 1979, Monsieur [P] [E] subissait une intervention chirurgicale au CHU de [Localité 6]. Le 26 et le 27 octobre 1979, il était transfusé de deux poches sanguines en provenance de l’EFS AQUITAINE LIMOUSIN.
Il était testé positif à la sérologie VHC en janvier 1996, traduisant une hépatite C. En août 1998, août 1999 et octobre 2002, les prises de sang révélaient un ARN VHC positif. Monsieur [P] [E] faisait l’objet de trois biopsies en 1996, 1997, 2000 qui concluaient à une importante atteinte hépatique.
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2005, Monsieur [P] [E] a saisi le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour solliciter la désignation d’un expert aux fins de constater l’existence d’un lien de causalité entre les transfusions reçues en 1979 et l’apparition de son hépatite C. Par ordonnance en date du 17 octobre 2005, le juge des référés de Bordeaux a désigné Monsieur [H] aux fins d’expertise.
Dans son rapport définitif déposé le 10 février 2007, il a conclu à l’imputabilité de cette contamination aux transfusions sanguines de 1979.
Par actes d’huissier délivrés les 14 et 19 mars 2008, Monsieur [P] [E] a fait assigner l’EFS AQUITAINE LIMOUSIN et son assureur la MACSF aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 9 septembre 2009, le tribunal a ordonné la mise en cause des tiers payeurs ayant exposé des frais médicaux au bénéfice de Monsieur [P] [E], la CPAM de la GIRONDE et la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DU MAROC, afin qu’ils fassent valoir leurs créances. Le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
Par actes délivrés le 5 mai 2010, Monsieur [E] a assigné la CPAM de la GIRONDE et la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE [Localité 11].
Par voie de conclusions en date du 2 septembre 2010, l’ONIAM est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 5 avril 2011, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable et infondée l’exception d’incompétence soulevée par l’ONIAM par voie de conclusions. L’ONIAM a fait appel de cette ordonnance, laquelle a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel en date du 14 décembre 2011.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
reçu l’intervention volontaire de l’ONIAM en lieu et place de l’EFS,Dit que la contamination de Monsieur [E] par le virus de l’hépatite C était imputable à l’administration des produits sanguins les 26 et 27 octobre 1979 dont la prise en charge des conséquences dommageables incombe à l’ONIAM,Dit que la MASCF était tenue de garantir et relever indemne l’ONIAM de toute condamnation prononcée à son encontre,
ordonné une expertise médicale de Monsieur [E] avant-dire droit pour laquelle il a désigné le Docteur [Z],condamné l’ONIAM à verser à Monsieur [E] une indemnité provisionnelle de 80000 € à valoir sur son indemnisation outre la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles,Condamné la MACSF à relever indemne l’ONIAM de toute condamnation prononcée à son encontre.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Monsieur [E] demande au tribunal de :
CONDAMNER l’ONIAM se substituant à l’EFS à payer à Monsieur [E] à titre d’indemnisation de son préjudice les sommes de : Préjudices patrimoniaux : 117419, 20€ au titre des dépenses de santé. 9160€ au titre de frais divers de transport et de séjour. 190854€ au titre de l’ATP. Préjudices extra-patrimoniaux : 47.737,8 € au titre du DFT. 150.000€ au titre du préjudice spécifique de contamination. 76.150€ au titre du DFP. DIRE que la MACSF sera tenue de garantir et de relever indemne l’ONIAM des condamnations prononcées à son encontre. CONDAMNER l’ONIAM se substituant à l’EFS conjointement et solidairement avec la MACS à payer à Monsieur [E] la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement .à intervenir, nonobstant l’appel et sans caution.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
LIMITER les indemnités allouées à Monsieur [E] dans les proportions suivantes : DSA : 14777, 03€FD : 950,39€. TPT : 37960, 00€. DFT : 15407,60€. SE : 7201,00€. DFP : 16205, 00€. DÉDUIRE de l’indemnisation allouée la provision de 80.000€ versée à Monsieur [E]. CONDAMNER la MACSF à garantir et relever indemne l’ONIAM de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.CONDAMNER la MACSF aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, LA MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF) demande au tribunal de :
RECEVOIR la MACSF en ses demandes, fins et prétentions.DÉBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes.LIMITER les indemnités allouées à Monsieur [E], au titre de son préjudice corporel, aux sommes suivantes : DSA : 14777, 03€FD : 950, 39€. TPT : 37960, 00€. DFT : 15407,60€. SE : 7201,00€. Préjudice d’agrément : Rejet. DFP : 16205, 00€. Soit la somme totale de 92501,02 € dont à déduire la provision de 80000 €
LIMITER les indemnités allouées à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, l’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN demande au tribunal de PRONONCER sa mise hors de cause.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de [Localité 11] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de l’ONIAM et la garantie de la MACSF
En l’espèce, l’ONIAM et la MACSF ne contestent pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [E] et être tenus à cette indemnisation à laquelle l’ONIAM a été condamné par jugement du 22 novembre 2020 et la MACSF ayant été tenue de le relever indemne de toute condamnation à ce titre.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’ESF AQUITAINE LIMOUSIN.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [E]
Le rapport du docteur [Z] indique que Monsieur [E] né le 08/01/1935, exerçant la profession de cadre, au moment des faits, a présenté suite à un accident transfusionnel : une contamination au virus hépatite C fibrosante (sérologie VHC positive en janvier 1996) ayant entrainé plusieurs complications (fibrose sévère, état dépressif, cirrhose virale VHC, hypothyroïdie).
Après consolidation fixée au 24/04/2015, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 15 % en raison des lésions séquellaires suivantes :
— 10% cirrhose virale VHC CHILD A (Métavir F3/F4)
— 5% hypothyroïdie séquellaire de l’interféron traitée par Lévothyrox.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [E] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Monsieur [E] n’était pas assuré social auprès de la CPAM mais auprès de la CNPS de [Localité 11].
Le document versé indique que Monsieur [E] a été indemnisé à hauteur de 262 350,20 dirrhams (soit 24 532,37 €) pour des soins réalisés en rapport avec le virus de l’hépatite C contracté lors de l’intervention au CHU de [Localité 6]. Cette créance n’est pas datée et n’est accompagnée d’aucune attestation d’imputabilité.
Monsieur [E] fait état de dépenses assumées pour un montant total invoqué de 117 419,20 €.
Les justificatifs de paiement versés permettent de retenir les sommes suivantes :
— 14 317,92 € : produits délivrés par la pharmacie de [Localité 7] en 1998, 1999 et 2000 (non contesté par les défendeurs)
— 200,48 € soins facturés du 06/10/2014 analyses CHU [Localité 6] (non contestés par les défendeurs)
— 258,63 € Frais GHS du 30/09/2014 Polyclinique [13] (non contestés par les défendeurs)
— facture 18/02/2015 : Hopitaux du Haut-Léveque , trésorerie du CHU de [Localité 6] : 13975,80 €
— facture du 16/03/2015 : Hopitaux du Haut-Léveque , trésorerie du CHU de [Localité 6] : 13975,80 €,
— facture du 31/03/2015 : Hopitaux du Haut-Léveque , trésorerie du CHU de [Localité 6] : 27929,60 €,
Soit un total de 70 658,23 € qu’il convient de retenir.
Les autres documents versés ne constituent que des tableaux dressés par Monsieur [E] ou des devis (sans justificatif de règlement), outre un ordre de virement sans justificatif de facture.
Dès lors il convient de rejeter pour le surplus.
— Frais de déplacement et de séjour ,
Monsieur [E] sollicite la somme de 9160 € à titre d’indemnisation des frais de déplacements et séjours à [Localité 6] pour les soins (résidant au Maroc).
Il verse deux factures de :
— 3700 dirrhams du 14/09/2006
— 6658 dirrhams du 29/01/2003.
Faute de justificatif pour le surplus, il convient de retenir la proposition de l’ONIAM et de la MACSF d’une indemnisation à hauteur de 950,39 €.
— Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante :
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne… Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, l’expert a retenu une assistance à tierce personne à raison de :
— 2H par jour pendant les 4 traitements par interféron soit de mai 1996 à juin 1999 puis de mars 2003 à mars 2004, soit un total de 2920 heures selon le calcul commun des parties;
— 1H par jour de “mars 2004 à 2015, hors période de traitement” soit plus précisément du 1er mars 2004 (fin traitement) au 24/04/2015 (date de la consolidation) = un total de 4072 jours.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 139 840 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation.
Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 162 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 6 jours selon le calcul commun des parties
— 9855 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 1460 jours selon le calcul commun des parties
— 21988,80 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20 % d’une durée totale de 4072 jours
Soit un total de 32 005,80 €.
Par conséquent, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 32 005,80 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les
conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20 150 € vu l’âge de la victime à la date de consolidation, cette somme comprennant en outre les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Le préjudice de contamination
Le préjudice spécifique de contamination comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétiques et d’agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d’affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n’inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections.
La guérison ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice.
En l’espèce, il est constant que l’état de santé de Monsieur [E] a été dégradé par sa contamination au virus de l’hépatite C, suite à un accident transfusionnel des 26 et 27 octobre 1979.
Outre la contamination même au virus, l’expert a mentionné notamment la pénibilité du traitement pendant 4 ans de Mai 1996 à Mars 2004 (syndrome pseudo-grippal et hypothyroïdie secondaires à l’interféron), la souffrance morale à l’annonce de l’échec des 4 années de traitement péniblement ressentis, les souffrances morales du syndrome dépressif de 2004 à décembre 2014, l’angoisse d’une aggravation en l’absence de traitement disponible, et l’angoisse à l’annonce de l’aggravation en cirrhose en 2014.
Si l’ONIAM et la MACSF invoque l’absence de préjudice de contamination en raison d’une “guérison” du virus de l’hépatite concernant Monsieur [E], il est précisé que dans le cadre de sa pathologie de cirrhose, une surveillance semestrielle est nécessaire comportant bilan hépatique, dosage d’alphafoetoprotéine et imagerie du foie pour dépistage d’hépatocarcinome. Le médecin expert mentionne à ce titre une possibilité d’aggravation de la cirrhose et possible décompensation, en cas de ré-infection virale ou de co-morbidité nouvelle, ou encore une possible greffe d’un hépatocarcinome sur le socle d’une fibrose hépatique sévère F3/F4.
Ainsi, il apparait qu’outre la dégradation de son état de santé lié à la contamination initiale, Monsieur [E] subi des perturbations et craintes toujours latentes, d’une potentielle aggravation de son état.
Ces éléments, et ce malgré la guérison du virus hépatite C à proprement parler, permettent de caractériser un préjudice spécifique de contamination, qui ne se confond pas avec le préjudice indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, il convient de d’indemniser Monsieur [E] à ce titre, à hauteur de 80 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
Outre l’attestation d’indemnisation de la CNPS de [Localité 11] communiquée par Monsieur [E], aucune créance tiers payeur n’a été communiquée, Monsieur [E] étant ressortissant étranger et n’étant pas assuré par la CPAM, celle-ci n’ayant assuré aucun frais pour son compte.
Faute d’attestation d’imputabilité versée par ailleurs, il n’y a pas lieu à imputer cette indemnisation ou créance de la CPPS de [Localité 11] sur la fixation du préjudice de Monsieur [E].
Ainsi, après déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [E] et à la charge l’ONIAM, s’établit comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
70 658,23 €
70 658,23 €
— FD frais divers hors ATP
950,39 €
950,39 €
— ATP assistance tiers personne
139 840,00 €
139 840,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
32 005,80 €
32 005,80 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
20 150,00 €
20 150,00 €
— préj. exceptionnel : préjudice de contamination
80 000,00 €
80 000,00 €
— TOTAL
343 604,42 €
343 604,42 €
Provision
80 000,00 €
80 000,00 €
TOTAL aprés provision
263 604,42 €
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, l’ONIAM sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais relatifs à l’expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à une indemnité en sa faveur de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Il convient de rappeler que la MACSF sera tenue de garantir et relever indemne l’ONIAM de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [E], suite à l’accident transfusionnel dont il a été victime les 26 et le 27 octobre 1979 à la somme totale de 343 604,42 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
70 658,23 €
70 658,23 €
— FD frais divers hors ATP
950,39 €
950,39 €
— ATP assistance tiers personne
139 840,00 €
139 840,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
32 005,80 €
32 005,80 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
20 150,00 €
20 150,00 €
— préj. exceptionnel : préjudice de contamination
80 000,00 €
80 000,00 €
— TOTAL
343 604,42 €
343 604,42 €
Provision
80 000,00 €
80 000,00 €
TOTAL aprés provision
263 604,42 €
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [E] la somme de 263 604,42 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous réserve du paiement effectif des provisions préalablement accordées ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [E] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de l’EFS AQUITAINE LIMOUSIN ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, qui comprendront ceux de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la MACSF est tenue de garantir et relever indemne l’ONIAM de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision et l’y CONDAMNE ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugemetn a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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