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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 avr. 2025, n° 24/03833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03833 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHGJ
N° de Minute : 25/489
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[J] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par : Madame [W] [D] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cindy MALOLEPSY (Avocat au Barreau de Lille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025 par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Aux dires de la société anonyme Habitat du Nord de [Localité 6] a donné à bail verbal à Madame [J] [O] un immeuble à usage d’habitation [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2022, la société anonyme Habitat du Nord a fait signifier à Madame [J] [O] un commandement de payer la somme de 501,71 euros au titre des loyers et charges.
Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2024, la société anonyme Habitat du Nord a fait assigner Madame [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
– prononcé de la résiliation du bail ;
– prononcé de l’expulsion de Madame [J] [O] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
– condamnation de Madame [J] [O] à lui payer la somme de 3480,27 euros au titre des loyers et charges dus au 21 mars 2024 ;
– condamnation de Madame [J] [O] à lui payer les indemnités mensuelles d’occupation égales au montant du loyer et des charges ;
– condamnation de Madame [J] [O] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts
– condamnation de Madame [J] [O] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer et de l’assignation
– maintien de l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 5 septembre 2024, l’afaire a été non contradictoirement renvoyée à celle du 7 novembre 2024.
Madame [J] [O] a été reconvoquée par le greffe.
A l’audience du 7 novembre 2024, la société anonyme Habitat du Nord a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance à la somme de 993,80 euros et à préciser que Madame [O] a bénéficié d’un effacement de sa dette à hauteur de 3065,11 euros dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel.
Madame [J] [O], représentée par son conseil, a demandé l’octroi de délais de paiement à hauteur de 35 euros par mois et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Après prorogations, le délibéré, initialement fixé au 30 janvier 2025, a été prononcé le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, contrairement à ce que soutient la société Habitat du Nord, le bail de Mme [J] [O] n’est pas verbal puisqu’une copie d’un bail sous seing privé en date du 26 novembre 2018 stipulant un loyer mensuel révisable de 485,75 euros, majoré de provisions mensuelles sur charges d’un montant total de 148,96 euros est versé aux débats.
Sur la recevabilité de l’action :
La société anonyme Habitat du Nord justifie avoir saisi la CCAPEX par voie léectronique le 29 novembre 2022. Les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 ont été respectées.
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par la voie électronique le 3 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation des baux :
En application des articles 1225, 1227 et 1228 du code civil :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La société anonyme Habitat du Nord produit un décompte démontrant que Madame [J] [O] reste lui devoir la somme de 993,80 euros, au titre des loyers et charges pour le logement, à la date du 6 novembre 2024, terme de novembre 2024 exclu, après soustraction des frais de procédure.
Le montant de l’impayé représente moins de 2 termes de loyer et charges impayés. Toutefois Madame [J] [O] a bénéficié d’une effacement de dettes lequel ne vaut pas paiement de 3965,11 euros. Or l’effacement ne vaut pas paiement. Par ailleurs les impayés perdurent depuis 2020.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail.
Madame [J] [O] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 993,80 euros créance arrêtée au 6 novembre 2024, terme de novembre 2024 exclu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Toutefois, le juge peut accorder un délai au débiteur.
En l’absence de preuve de besoins de la société anonyme Habitat du Nord faisant obstacle auxdits délais et de la situation de la locataire qui s’est trouvée sans ressource en raison d’un rpoblème administratif lié au renouvellement de son titre de séjour et qui a repris le paiement du loyer déduction faite de l’aide au logement avant le rétablissement de l’aide au logement et de sa part à charge en octobre 2024, il y a lieu de dire que Madame [J] [O] pourra s’acquitter de sa dette suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement et de prévoir qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure.
Dans ce dernier cas, Madame [J] [O] ne disposera plus de titre pour occuper les lieux et son expulsion pourra être exécutée dans les conditions fixées au présent dispositif. Le locataire devra alors, en application de l’article 1240 du code civil, payer une indemnité d’occupation mensuelle, due jusque la libération effective des lieux et qui, compte tenu du préjudice subi par la société anonyme Habitat du Nord du fait de son maintien indu dans les lieux, sera fixée au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société anonyme Habitat du Nord ne démontre ni la mauvaise foi de Madame [J] [O], ni l’existence d’un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il sera accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [J] [O].
Madame [J] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat dans le département .
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à la société anonyme Habitat du Nord, au titre des loyers et charges pour le logement et le stationnement, la somme de 993,80 euros créance arrêtée au 6 novembre 2024, terme de novembre 2024 exclu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUTORISE Madame [J] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants dus pour le logement et le stationnement, en 29 mensualités de 35,00 euros chacune, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant ce délai de 29 mois les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
MAIS à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours dus pour le logement et le satationnement, et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
— DIT que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— PRONONCE, à la date du 6 novembre 2024, pour non paiement des loyers et charge aux torts de Madame [J] [O] la résiliation du bail liant les parties et relatif à immeuble à usage d’habitation, situé situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
— ORDONNE l’expulsion de Madame [J] [O], et de tous occupants de son chef, des lieux sus-désignés, si besoin est avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— CONDAMNE en tant que de besoin Madame [J] [O] à payer à la société anonyme Habitat du Nord à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux sus désignés une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges ;
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [J] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [J] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2025.
Laure-Anne REMY, Louise THEETTEN,
Cadre Greffier Juge des Contentieux de la Protection
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