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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00421 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCK2 (Code nature affaire 5AA/0A)
[G] [C] [P] [E]
[I] [L] [S] [K]
[W] [Z]
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à Me GIACOMONI – Mme [Z]
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C] [P] [E]
né le 10 Septembre 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
Madame [I] [L] [S] [K]
née le 09 Décembre 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
substitué par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Madame [W] [Z]
née le 29 Mars 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2020, M. [G] [E] et Mme [I] [K] ont donné à bail à Mme [W] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait signifier un commandement de payer reposant sur clause résolutoire le 11 février 2025 pour un montant de 1 296 euros.
Par acte d’huissier du 20 juin 2025, les bailleurs ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en référé en sollicitant les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la locataire ;
— condamner Mme [W] [Z] au paiement de l’arriéré locatif, soit la somme de 3 888 euros, sous réserve de l’actualisation au jour de l’audience, et avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer, révisée selon la clause d’indexation prévue au bail ;
— et enfin la condamner à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, M. [G] [E] et Mme [I] [K], représentés par leur conseil, actualisent l’arriéré locatif à la somme de 6 628,46 euros et reprennent pour le surplus les demandes contenues dans l’assignation.
Mme [W] [Z], dont l’assignation a été remise par dépôt à étude, ne comparaît pas à l’audience. L’ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 9] le 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
M. [G] [E] et Mme [I] [K], bien que non tenus, en tant que personnes physiques, par les dispositions de l’article 24 II de la loi précitée, justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 février 2025.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V et VII de cette même loi ajoute que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le bail conclu le 3 mars 2020 contient une clause résolutoire (article 10), sur laquelle se fonde le commandement de payer signifié le 11 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 avril 2025.
Aucun élément ne permet d’accorder des délais de paiement à la locataire. En effet, son dernier paiement remonte au mois de novembre 2024.
Par conséquent, devenue occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [Z] et de tous les occupants de son chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [W] [Z] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera d’un montant égal aux loyers et provisions sur charges, soit à la somme de 648 euros.
Il n’y a pas lieu d’indexer cette somme sur le loyer, l’indemnité d’occupation présentant un caractère délictuel et non pas contractuel.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
Selon décompte produit par les bailleurs, Mme [W] [Z] demeure redevable, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 6 480 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 9 septembre 2025, indemnité d’occupation du mois de septembre 2025 incluse.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6 480 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 888 euros à compter de l’assignation du 20 juin 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [W] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces derniers comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, Mme [W] [Z] sera condamnée à leur verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 3 mars 2020 par M. [G] [E] et Mme [I] [K] à Mme [W] [Z] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 12], et ce à compter du 12 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [W] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] [E] et Mme [I] [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Mme [W] [Z] à payer à M. [G] [E] et Mme [I] [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 648 euros à compter du 12 avril 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à indexation de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Mme [W] [Z] à payer à M. [G] [E] et Mme [I] [K] à titre provisionnel la somme de 6 480 euros (décompte arrêté au 9 septembre 2025, indemnité d’occupation du mois de septembre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 888 euros à compter de l’assignation du 20 juin 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [W] [Z] à payer à M. [G] [E] et Mme [I] [K] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [Z] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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