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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL5P
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis 8 Rue de la République – 69001 LYON
représentée par la SELARL B 2 R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le 01 Janvier 1986 à AKDAGMADENI
demeurant 220 rue le Passeron – 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 14 mars 2018, Monsieur [S] [Y] a ouvert un compte courant n°00086061701 auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Un contrat de découvert personnalisé, d’un montant de 2 000,00 euros, a été régularisé le 13 mai 2020, par signature électronique.
Suivant convention conclue le 15 juin 2021 et signée électroniquement, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [S] [Y] un crédit renouvelable n°00086061708 dit « crédit en réserve », d’un montant de 35 000 euros. Le contrat précise d’une part, que « pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie » ; et d’autre part, que « le taux débiteur est déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles ».
Le 23 juin 2021, Monsieur [S] [Y] a sollicité auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE l’utilisation de 35 000 euros de ce crédit en réserve. Il a alors été informé que les échéances de remboursement s’étaleraient sur 60 mois avec des mensualités de 636,65 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 2,09%.
Se prévalant du solde débiteur du compte courant, par un courrier recommandé envoyé le 24 septembre 2024 et distribué le 28 septembre 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [S] [Y] de régler les sommes dues sous trente jours, à peine de déchéance du terme. La notification de la déchéance du terme pour a été notifiée par courrier recommandé envoyé le 27 juin 2024 et distribué le 2 juillet 2024.
Egalement, se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles pour l’utilisation du crédit de réserve, par un courrier recommandé envoyé le 09 octobre 2024 et revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [S] [Y] de régler les sommes dues sous trente jours, à peine de déchéance du terme.
La notification de la déchéance du terme pour, à la fois, le solde débiteur et les échéances impayées du crédit de réserve, a été envoyée à Monsieur [S] [Y] par courrier recommandé daté du 10 décembre 2024 et distribué le 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin, au visa des articles 1103 et 1224 et suivants du code civil, de voir :
A titre principal, condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer les sommes de :
— 3 053,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
— 17 605,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,1% sur le capital de 15 919,11 euros, à compter du 29 janvier 2025.
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte courant et de l’autorisation de découvert, ainsi que du contrat de crédit renouvelable, au titre de l’absence de remboursement de ses dettes par M [U] (CF ASSIGNATION) malgré les mises en demeures qui lui ont été adressées,
Condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer les sommes de :
— 3 053,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
— 17 605,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,1% sur le capital de 15 919,11 euros, à compter du 29 janvier 2025.
— Condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Ce jour, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et dépose son entier dossier. Il convient de se reporter à son assignation pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [S] [Y], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
La présidente précise soulever l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, les articles 1366 et 1367 du code civil dans leur version en vigueur à compter du 1er octobre 2016 encadrent le processus de signature électronique, qui pour être régulier, doit obéir aux conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 renvoyant aux articles 28 et 29 du règlement UE n°910/24 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014.
En l’espèce, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ne délivre aucun certificat qualifié de signature électronique au sens des textes susvisés, tant pour l’autorisation de découvert consentie en 2020 que pour le crédit de réserve consenti en 2021.
Par ailleurs, il est également demandé à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de justifier de la demande d’utilisation formée par Monsieur [S] [Y] de l’utilisation du crédit de réserve.
Enfin, il sera enjoint à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de transmettre l’historique des comptes depuis la date d’ouverture du compte courant (selon le document en mars 2029, mais selon la signature en mars 2018) en justifiant de cette différence de dates ; ce, afin de vérifier l’absence de forclusion dans les demandes en paiement formées devant la juridiction de Céans.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débat en audience publique, par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 02 Décembre 2025 à 9H salle N°1
ENJOINT à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de :
— Transmettre au Tribunal un certificat qualifié de signature électronique au sens des textes susvisés, tant pour l’autorisation de découvert consentie en 2020 que pour le crédit de réserve consenti en 2021 ;
— Justifier de la demande d’utilisation formée par Monsieur [S] [Y] de l’utilisation du crédit de réserve ;
— Transmettre l’historique des comptes depuis la date d’ouverture du compte courant (selon le document en mars 2029, mais selon la signature en mars 2018) en justifiant de cette différence de dates ;
INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement, et à se présenter à l’audience de réouverture pour faire connaître leur positionnement sur les demandes adverses qui seront formulées ;
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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