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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 févr. 2026, n° 24/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 FEVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Février 2026
N° RG 24/01166 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRDG
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1èreVice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Madame VUILLAUME, Vice-Présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trois Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [O] [U] née le 03 Mars 1989 à QUIMPERLE (29300), demeurant 6 La Vieux Ville – 22590 TREGOMEUR – Représentant : Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [B] [L] né le 10 Juin 1981 à MONTBRISON (42600), demeurant 6 La Vieux Ville – 22590 TREGOMEUR – Représentant : Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
Monsieur [X] [G] né le 20 Novembre 1981 à CHERBOURG (50100), demeurant 12 Lotissement des 3 Mâts – 22740 LEZARDRIEUX – Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Suivant acte authentique du 3 novembre 2016, Monsieur [X] [G] (M. [G]) a cédé à Madame [O] [U] (Mme [U]) et Monsieur [B] [L] (M. [L]) une maison à usage d’habitation située 6 La Vieux Lille à Trégomeur (22590).
Par courrier du 11 novembre 2020, Mme [U] et M. [L] ont dénoncé des désordres affectant l’extension, comprenant des nuisances olfactives, de l’humidité, des moisissures ainsi que la présence de rongeurs dans les murs.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet ARTHEX le 24 mars 2021 à l’initiative de Mme [U] et de M. [L], dont le rapport a été rendu le 9 juillet 2021. L’expertise a été réalisée contradictoirement avec la présence de M. [G], qui a mandaté le cabinet FLEXBAT pour l’assister lors de l’expertise.
Par courrier officiel de leur conseil en date du 17 mars 2022, Mme [U] et M. [L] ont proposé amiablement au vendeur de financer les travaux de reprise à hauteur de 32 261,75 euros TTC en vain.
Par acte du 17 mai 2022, Mme [U] et M. [L] ont fait assigner M. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné expert, qui a été remplacé suivant ordonnance du 30 mars 2023. Il a déposé son rapport le 6 mars 2024.
Par acte du 23 mai 2024, Mme [U] et M. [L] ont fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de paiement des travaux de remise en état et d’indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 et la date d’audience fixée au 17 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [U] et M. [L], demandent au tribunal de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [G] à leur payer les sommes de :
17 521,61 euros TTC (toutes taxes comprises) au titre des travaux de remise en état, outre indexation sur l’indice BT01 et la variation dudit indice entre la date du rapport définitif d’expertise et celle du jugement à intervenir ;
1 432,89 euros à titre de dommages-intérêts et d’indemnisation des frais engagés, dont frais de constat d’huissier, frais d’expertise amiable du cabinet ARTHEX et de dératiseur ;
75 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, chaque mois depuis le 31 janvier 2020 jusqu’à la date de signification du jugement à intervenir majorée de deux mois ;
4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
condamner M. [G] à leur payer la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les honoraires de l’expert.
Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 17 521,61 euros TTC, Mme [U] et M. [L], visent les dispositions de l’article 1792 et 1641 du code civil, considérant que le vendeur est présumé constructeur, que certains désordres n’étaient pas visibles au jour de l’achat et que le rapport d’expertise pose clairement la responsabilité du vendeur à hauteur de 70 % du préjudice allégué. Ils chiffrent la remise en état des désordres respectivement à hauteur de : 14 003,88 euros HT (hors taxes) pour les problèmes de maçonnerie et d’infection de rongeurs et de 1 136,75 euros HT pour les problèmes de moisissures dans la salle de bain. S’agissant de la non-conformité du tableau électrique, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, Mme [U] et M. [L]
soutiennent que M. [G] ne conteste pas la non-conformité de l’installation électrique et qu’ils ne pouvaient déceler ce désordre lors de la vente, n’étant pas des professionnels. Ils chiffrent la remise en état de ce désordre à hauteur de 300,93 euros HT.
Au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance, Mme [U] et M. [L] indiquent être privés de l’usage de la chambre et de la salle de bain du rez-de-chaussée depuis le 31 janvier 2020 et que les travaux de remise en état sont estimés à deux mois.
Mme [U] et M. [L] sollicitent également le paiement d’une somme de 4 000 euros correspondant à leur préjudice moral. Ils soutiennent avoir été contraints de dormir au salon pendant plusieurs mois avec leur nouveau-né et ne pas avoir pu accueillir leurs parents désireux de rencontrer leur petit-fils. Ils précisent que la maison compte trois chambres au lieu de quatre, dans la mesure où la deuxième chambre du rez-de-chaussée a été supprimée pour agrandir le salon.
Sur le paiement de la somme de 1 432,89 euros TTC, Mme [U] et M. [L] font valoir qu’ils ont connus d’autres préjudices, dont ils ont supporté les coûts suivants : 187 euros de frais de dératiseur, 295,89 euros de frais de constat d’huissier et 950 euros de frais d’expertise amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, M. [G], assisté de son conseil, sollicite du tribunal de :
1. Les demandes au titre des travaux de reprise
a. La demande au titre des non-conformités de la maçonnerie
— débouter M. [L] et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
b. La demande au titre des désordres dans la salle de bain
A titre principal,
— débouter M. [L] et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— fixer la part contributive de M. [G] à 10 % dans la survenance du dommage ;
c. La demande au titre des non-conformités électriques
— débouter M. [L] et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
2. Les demandes au titre du préjudice de jouissance
A titre principal,
— débouter M. [L] et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— réduire les demandes formulées par M. [L] et Mme [U] à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
— débouter M. [L] et Mme [U] de toutes leurs autres demandes, notamment leur demande au titre des frais irrépétibles, dépens, et frais d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum M. [L] et Mme [U] à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le vendeur prétend au débouté à défaut pour les acheteurs de fonder clairement leurs demandes, visant de façon confuse l’article 1792 du code civil et les dispositions relatives aux vices cachés sans faire de démonstration claire.
Il observe que M. [L] et Mme [U] ne démontrent pas en quoi les conditions de l’article 1792 du code civil sont vérifiées pour pouvoir engager sa responsabilité. Pour les maçonneries, M. [G] fait valoir que M. [L] et Mme [U] ne démontrent pas la réception des travaux, que les non-conformités constatées ne produisent aucun désordre de nature décennale et qu’au surplus, ces désordres ne lui sont pas imputables mais sont plutôt dus à un manque d’entretien de la part de M. [L] et Mme [U]. Il affirme ne jamais avoir constaté de désordre lors de son occupation du logement jusqu’en 2016 et avance que les désordres ont été dénoncés pour la première fois en novembre 2020. Il précise que le passage des musaraignes dans les trous de la maçonnerie n’est pas certain et que les rongeurs ont pu s’introduire par d’autres endroits, de sorte que l’infestation est liée à une cause étrangère. M. [G] ajoute les odeurs pestilentielles n’ont pas été constatées lors de l’expertise judiciaire et qu’il n’existe donc pas de désordre relatif.
S’agissant des moisissures dans la salle de bain, M. [G] soutient que ce désordre provient exclusivement de l’absence de chauffage et de l’insuffisance de la VMC, et donc ne lui est pas imputable. Sur les désordres en lien avec les non-conformités électriques, M
. [G] fait état de l’absence de désordre constaté par l’expert et du défaut de démonstration par M. [L] et Mme [U] des conditions pour que soit engagée sa responsabilité prise sur la garantie des vices cachés.
En réponse aux demandes de M. [L] et Mme [U] formulées au titre des préjudices immatériels, M. [G] soutient que l’utilisation de la salle de bains était possible, que les désordres de la chambre ne lui sont pas imputables et qu’ils trouvent leur origine dans un défaut d’entretien de la part de M. [L] et Mme [U]. Il précise que le bien comporte quatre chambres et que M. [L] et Mme [U] pouvaient accueillir leur famille et ne pas dormir dans le salon.
Pour s’opposer à la demande en paiement des dépens, des frais irrépétibles et des frais d’expertise, M. [G] explique que l’échec des négociations amiables est imputable à l’instabilité financière de M. [L] et Mme [U], qui l’ont mis en demeure de payer une somme excessive.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2026.
SUR CE :
Si les demandes des acheteurs ont été maladroitement formulées, elles ont permis au défendeur de présenter une défense et il se comprend que M. [L] et Mme [U] recherchent la responsabilité de plein droit de M. [G] pour leur avoir vendu un immeuble sur lequel il avait réalisé des travaux d’ extension, comprenant des désordres mais également celle fondée sur les vices cachés s’agissant d’une non conformité du tableau électrique.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice constitué du coût réparatoire des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-4-1 du code précité précise que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Il est établi que les travaux d’extension réalisés par le vendeur comprennent l’aménagement d’un ensemble comprenant une chambre, une salle de bain et un dressing, qu’ils sont mentionnés en page 15 de l’acte authentique et comprennent notamment la pose de maçonneries afin de reboucher la baie du garage.
Il s’agit de travaux importants, nécessitant l’apport de matériaux nouveaux et ayant pour finalité de transformer l’espace existant en une surface habitable, ce qui va au-delà d’une simple réhabilitation d’un espace, mais bien sa rénovation de sorte qu’il s’agit d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
S’agissant d’un ouvrage réalisé par le vendeur la réception est la date d’achèvement des travaux qui peut être fixée comme le déclare l’expert au 31 décembre 2015, date à laquelle l’extension est devenue habitable.
Sur l’origine et la qualification des désordres
L’expert décrit les désordres à partir de la page 8 de son rapport et déclare qu’ils se situent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il observe des trous dans la maçonnerie, un défaut de montage et la présence de déjections.
En extérieur, l’expert observe que la façade sud du garage a été transformée, avec le montage d’une maçonnerie pour boucher l’ancienne baie du garage. Il relève des défauts de montage de cette maçonnerie (absence de décalages des joints verticaux, joints verticaux qui ne sont pas jointifs, ni remplis, profil creux des joints horizontaux, absence d’enduit de soubassement jusqu’à une hauteur de 15 centimètres au-dessus du sol) qui sont contraires aux règles de l’art.
L’expert note ainsi la présence en raison de ces défauts de plusieurs trous de l’ordre du centimètre entre les blocs d’aggloméré, d’un interstice entre l’enduit de la maison et celui du garage de l’ordre de 3,5 millimètres, de plusieurs interstices de l’ordre du centimètre entre la grille anti-rongeur et la maçonnerie.
En intérieur, l’expert relève la présence de déjections de rongeurs dans l’isolant du doublage en façade sud ainsi que la dégradation de cet isolant, caractérisée par la présence de nids et de galeries de rongeurs. Il est également noté des déjections de rongeurs sur l’isolant des combles. L’expert observe l’absence de calfeutrement entre les maçonneries de rebouchage et la maçonnerie existante, de même que la répétition des défauts de jointoiements entre les blocs d’agglomérés, qui sont les mêmes que ceux relevés sur le côté extérieur, avec des interstices de l’ordre de 1 à 2 centimètres entre la maçonnerie de la maison et celle du garage transformé.
L’expert conclut à la matérialité des désordres, qui ont pour causes la pénétration, l’installation et la nidification des rongeurs dans les doublages de la chambre et sur le plafond des combles, permis par l’existence des multiples trous et interstices affectant la maçonnerie et le bardage rapporté sur la façade sud de l’extension.
Le passage des rongeurs par le toit n’est pas établi au motif que la nidification s’est produite dans le doublage contre le mur sud, soit à l’endroit des trous et interstices les plus importants relevés dans la maçonnerie.
Également en réponse aux dires du défendeur, l’expert précise que les désordres étudiés portent uniquement sur la présence de trous dans la maçonnerie, au défaut de montage des maçonneries et de la présence de déjection et de rongeurs dans l’extension et non pas sur la présence de zone d’humidité ou de coulure d’eau, ni même de fissures structurelles, bien que des non-conformités soient relevées à cet égard.
Ainsi, la matérialité des désordres relatifs à la présence de trous dans la maçonnerie, au défaut de montage des maçonneries et de la présence de déjection et de rongeurs dans l’extension est établie.
L’expert note que les désordres sont apparus pour la première fois en janvier 2020 et qu’ils n’étaient pas apparents pour un néophyte lors de la vente en 2016.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 16 octobre 2020, que Mme [U] et M. [L] ont pour la première fois constaté la présence d’une odeur pestilentielle dans la chambre et qu’ils ont par la suite fait déposer le placoplatre et la laine isolante du mur aux fins de constat. Ce faisant, Mme [U] et M. [L] n’avaient pas accès avant cette opération à l’état du mur.
Par ailleurs, il n’est contesté par aucune des parties que ces désordres n’étaient pas apparents avant cette date, que ce soit pendant l’occupation du logement par M. [G] ou au moment de la vente en 2016, étant rappelé que les travaux ont été achevés le 31 décembre 2015.
Ainsi, il résulte de l’examen des pièces que les désordres sont apparus postérieurement à la date de réception, qui correspond à la date de fin des travaux, et que ces désordres n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date, ni lors de la vente.
Selon l’expert, ces désordres entraînent la dégradation de l’isolant thermique des doublages et rendent par conséquent l’ouvrage impropre à sa destination en étant susceptibles d’occasionner des odeurs nauséabondes incompatibles avec l’usage d’une chambre.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 16 octobre 2020 relève à cet égard la présence
de déjections animalières sur le mur ainsi que la présence d’une odeur dans la chambre qui, selon l’huissier « bien qu’elle ne soit pas prépondérante, elle est désagréable. »
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’intervention d’un dératiseur a été rendue nécessaire et Mme [U] et M. [L] en justifient par la production de deux factures en date du 15 avril 2020 et du 14 mai 2020.
Ainsi ces désordres affectent le caractère habitable du logement et donc sa destination principale, le rendant par conséquent impropre à cet usage.
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence de désordres de nature décennale ( trous dans la maçonnerie, au défaut de montage des maçonneries) ayant amené des rongeurs à s’installer dans l’extension, que ces défauts génèrent des dégradations de l’isolant thermique rendant l’immeuble impropre à sa destination.
Il observe également la présence de moisissures dans la salle de bain.
L’expert observe le développement de moisissures sur le doublage du rampant, au niveau de la bouche d’extraction et à l’aplomb de la paroi de douche, où la concentration est la plus forte. Il relève que la hauteur sous plafond est faible (2 mètres) dans la zone de moisissures et que l’espace entre la paroi de douche et le plafond également (20 centimètres). Il est aussi constaté que le tuyau de la VMC était débranché.
L’expert analyse la présence de ces moisissures comme la conséquence du faible volume de la pièce et de sa hauteur sous plafond, avec la formation de condensation sur le plafond lors de la prise de douche, ainsi que du passage étroit entre la paroi de la douche et le plafond, qui ne permet pas la circulation des vapeurs humides.
L’expert conclut à la matérialité du désordre, qui a pour causes une trop faible hauteur de plafond, une distance de passage trop faible entre la paroi fixe et le plafond ainsi que le chauffage insuffisant de la pièce.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat d’huissier du 16 octobre 2020 relève également la présence de traces de moisissures sur le plafond de la salle de bain.
Ainsi, la matérialité du désordre relatif à la présence de moisissures dans la salle de bain est établie.
L’expert note que le désordre est apparu début 2019 et que les mauvaises dispositions constructives n’étaient pas décelables pour un néophyte lors de la vente.
Dans leur courrier du 11 novembre 2020 adressé à M. [G], Mme [U] et M. [L] l’informent rencontrer des problèmes d’humidité dans la salle de bain depuis début 2019, provoquant le décollement du carrelage.
Il n’est contesté par aucune des parties que ce désordre n’était pas apparent avant ces dates, que ce soit pendant l’occupation du logement par M. [G] ou au moment de la vente en 2016, étant rappelé que les travaux ont été achevés le 31 décembre 2015.
Ainsi, il résulte de l’examen des pièces que le désordre est apparu postérieurement à la date de réception, qui correspond à la date de fin des travaux, et que ce désordre n’était ni apparent, ni réservé à cette date, ni lors de la vente.
Toutefois, ce désordre n’est pas qualifié par l’expert comme étant un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Il est constat que la destination normale et attendue d’une salle de bain est de pouvoir y faire sa toilette, y compris en prenant des douches, ce qui est le cas en l’espèce, dans la mesure où la pièce en est équipée d’une.
Or, il convient de faire le constat que le recours à la douche, même de façon raisonnée avec la prise des précautions recommandées s’agissant du chauffage et de l’aération, n’est pas permis en raison du défaut structurel affectant l’ouvrage (hauteur du plafond et volume de
la pièce trop faibles), sans occasionner le désordre qui a été établi.
Aussi, il n’est pas possible, en l’état, d’avoir un usage normal de la salle de bain en raison du désordre démontré, qui rend donc impropre la pièce à sa destination.
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un désordre de nature décennale relatif à la présence de moisissures dans la salle de bain, susceptible d’engager la responsabilité du constructeur-vendeur sur le fondement de la garantie décennale.
S’agissant de la non conformité du tableau électrique du dressing et rappelant l’article 1641 du code civil Mme [U] et M. [L], font valoir que ce dernier est non conforme , ce qui constitue un vice caché.
Cependant comme le relève le vendeur ce dernier n’a pas été opposé dans les délais et à supposer qu’il soit fondé sur l’article 1792 du code civil car les demandes sont maladroitement développés, ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité et ne prive pas les acheteurs de l’utilisation du dressing de sorte qu’il convient de débouter les demandeurs de leur demande à ce titre.
Sur la responsabilité de M. [G]
Présumé constructeur de l’ouvrage comportant des désordres rendant ce dernier impropre à sa destination la responsabilité de plein droit du vendeur est établie à 100 % sauf pour le désordre en salle de bain.
Sur les préjudices
Les préjudices matériels de coût de réparation
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les coûts des travaux nécessaires à la reprise des désordres sont les suivants :
pour les désordres relatifs à la présence de trous dans la maçonnerie, au défaut de montage des maçonneries et de la présence de déjection et de rongeurs dans l’extension : 14 003,88 euros ;
pour le désordre relatif à la présence de moisissures dans la salle de bain : 1 623,93 euros, qu’il convient de diminuer de 30 %, soit 1 136,51 euros.
Dans ces conditions, M. [G] sera condamné à payer à Mme [U] et M. [L] la somme de 14 003,88 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs à la présence de trous dans la maçonnerie, au défaut de montage des maçonneries et de la présence de déjections de rongeurs dans l’extension et à la somme de 1 136,51 euros au titre de la réparation du désordre relatif à la présence de moisissures dans la salle de bain soit au total 15 140,39 € HT.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Les préjudices matériels de frais induits
Mme [U] et M. [L] font valoir qu’ils ont également engagé des frais induits leur occasionnant des préjudices matériels, à savoir :
des frais de dératiseur pour 187 euros TTC ;
des frais de constat d’huissier pour 295,89 euros TTC ;
des frais d’expertise amiable du cabinet ARTHEX pour 950 euros TTC.
Il convient de rappeler qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Or, il est certain que ces dépenses ont toutes été engagées au cours du présent litige et uniquement pour celui-ci, de sorte que Mme [U] et M. [L] n’auraient pas eu à avancer ces frais en l’absence de désordres.
Dès lors, le principe de la réparation de ces préjudices est acquise.
S’agissant des montants, Mme [U] et M. [L] produisent au soutien de leurs demandes l’ensemble des factures relatives aux sommes réclamées, qui sont dès lors justifiées.
Dans ces conditions, M. [G] sera condamné à payer à Mme [U] et M. [L] la somme de 1 432,89 euros TTC à titre de dommages-intérêts et d’indemnisation des frais engagés, comprenant frais de constat d’huissier, frais d’expertise amiable du cabinet ARTHEX et frais de dératiseur.
Les préjudices immatériels
Mme [U] et M. [L] exposent avoir supporté les préjudices immatériels suivant :
un préjudice de jouissance, à hauteur de 75 euros par mois depuis le 31 janvier 2020 jusqu’à la date de signification du jugement à intervenir majorée de deux mois ;
un préjudice moral à hauteur de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que Mme [U] et M. [L] n’ont plus été en capacité d’occuper la salle de bain et la chambre de l’extension depuis la date du 31 janvier 2020 et que la durée de réalisation des travaux est évaluée à deux mois.
La perte de cette jouissance est évaluée selon l’expert à hauteur de 75 euros par mois.
Tenant compte de la difficulté à occuper la chambre et de l’obligation de limiter l’utilisation de la salle de bain à compter du 31 janvier 2020 jusqu’à la date de réalisation des travaux réparatoires, le préjudice de jouissance peut être fixé à 2 500 €.
S’agissant du préjudice moral, Mme [U] et M. [L] ont nécessairement subi un tel préjudice en lien avec les désordres et les tracasseries consécutives à défaut pour le vendeur d’avoir accepté une solution amiable.
Le préjudice peut être fixé à 1 500 €.
En conséquence il convient d’allouer aux demandeurs 4 000 € au total de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels.
Sur les demandes accessoires
M.[G] qui succombe supporte les dépens comprenant ceux exposés en référé et au titre de la mesure d’expertise et est condamné à payer à M [L] et Mme [U] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ,
Condamne M. [X] [G] à payer à M. [L] et Mme [U] la somme de
15 140,39 € HT ;
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 6 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Condamne M. [X] [G] à payer à Mme [O] [U] et M. [B] [L] la somme de 1 432,89 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre des frais engagés ;
Condamne M. [X] [G] à payer à Mme [O] [U] et M. [B] [L] la somme de 4 000 € au titer des préjudices immatériels ;
Condamne M. [X] [G] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et à payer à Mme [O] [U] et M. [B] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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