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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 22/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Juillet 2025
N° RG 22/01915 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YARC
N° Minute : 25/01033
AFFAIRE
[Z] [N]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666, substitué par Me
DEFENDERESSE
[7]
Division du Contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [R], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 11 décembre 2022, Monsieur [Z] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la fixation de la date de consolidation au 31 mars 2022, à la suite d’une rechute du 9 juin 2016 de son accident du travail du 26 avril 2006, ce recours faisant suite au rejet de son recours administratif préalable obligatoire intenté devant la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [7] le 3 août 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [Z] [N], aux termes de ses conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
à titre principal,
– annuler la décision du 12 septembre 2022 de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision du 28 mars 2022 ayant fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] à la date du 31 mars 2022 ;
– dire et juger que la rechute survenue le 16 juin 2016 de l’accident de travail du 12 novembre 2024 (sic) n’était pas consolidé à la date du 31 mars 2022 ;
– ordonner à la [11] de régulariser le versement des indemnités journalières à Monsieur [N] à partir du 31 mars 2022 ;
à titre subsidiaire,
– ordonner une expertise judiciaire pour déterminer si la rechute de l’accident du travail de Monsieur [N] est consolidée, et le cas échéant, dans l’affirmative, préciser la date de ladite consolidation ;
en tout état de cause,
– condamner la [11] à payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la [11] aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la [7] conclut au rejet du recours et à la condamnation du requérant aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de l’avis de la [8] de la [11].
Sur la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] à la suite de sa rechute du 9 juin 2016
En application de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, « le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ».
L’article R142-8 du même code dispose que, « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
L’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part : « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
En l’espèce, il ressort du rapport de la [8] que l’accident du travail a consisté en une contusion du pied droit consécutive à la chute d’une caisse à outils sur ce pied. Selon les membres de la [8], « les séquelles d’algodystrophie du membre inférieur droit de type douleurs avec gêne à la marche, sans trouble trophique. Devant le peu d’évolution de la symptomatologie depuis la date de rechute et l’absence de stratégie thérapeutique nouvelle et déterminante, la date de consolidation proposée au 31 mars 2022 est logique ».
Monsieur [N] verse aux débats, à l’appui de sa contestation, diverses pièces médicales, dont un certificat du docteur [X] en date du 1er avril 2022, mentionnant : « je soussigné le docteur [X] certifie qu’au vu de la consultation récente du 17 mars 2022 au centre de réadaptation [Localité 10], il n’est pas possible de consolider le dossier de Monsieur [N]. Une réadaptation podologique ainsi que l’instauration d’une auriculothérapie permettent d’envisager une amélioration de la symptomatologie invalidante ».
Selon le compte rendu de consultation du docteur [K], médecin du centre de réadaptation de [Localité 10], en date du 17 mars 2022, Monsieur [N] a été orienté vers son podologue pour diminuer la compensation de ses semelles orthopédiques et doit être convoqué pour une consultation pour une séance d’auriculothérapie.
Ces pièces tendent à établir que Monsieur [N] continuait à recevoir des soins à la date de consolidation retenue par la [11], alors que ces soins étaient susceptibles d’entraîner une amélioration de l’état de santé du patient, ce qui est contradictoire avec la notion de consolidation.
La [11], aux termes de ses écritures, reproche à Monsieur [N] de ne pas avoir produit le rapport de la [8] mais il s’avère que le requérant l’a postérieurement versé aux débats (cf la pièce n°16 du requérant), de sorte que ce moyen tendant à voir les demandes de Monsieur [N] est devenu inopérant.
En tout état de cause, il ressort des avis divergents du docteur [X] et de la [8] l’existence d’un litige médical quant à la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] au 31 mars 2022, qui mérite d’être soumis à un expert selon les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise et commettons pour y procéder :
Le docteur [Y] [F]
[Adresse 3]
01.45.27.39.76
[Courriel 12]
avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur [Z] [N], le docteur [X] ([Adresse 2] à [Localité 9] – 04 47 82 11 27) ;
— examiner Monsieur [N] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire si à la date du 31 mars 2022, Monsieur [Z] [N] était consolidé de sa rechute du 9 juin 2016, en suite de son accident du travail du 26 avril 2006 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que la [11] devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision ;
Dit que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que le médecin expert devra faire part au tribunal de son acceptation ou de son refus de remplir la mission d’expertise dans un délai d’un mois après la notification de la présente ordonnance ;
Fixe à 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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