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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 6 nov. 2025, n° 21/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 21/01285 – N° Portalis DB2P-W-B7F-D7SI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [K],
née le 30 septembre 1974 à [Localité 31]
de nationalité française
demeurant [Adresse 11]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN en la personne de Me Hélène DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par la SELARL ELECTA Juris en la personne de Me Pascale GUILLAUD CIZAIRE, avocats plaidants au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [O] [L] [M]
né le 04 Août 1964 à [Localité 19],
de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Yves FOMBEURRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente, statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Madame [Y] [E], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [J] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée [Adresse 12] section AW n°[Cadastre 4] [Localité 18] ainsi que des parcelles cadastrées AW n°[Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] contiguës.
Monsieur [G] [M] est propriétaire de parcelles contiguës cadastrées lieu dit [Adresse 33] n°[Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 14] [Localité 18] et [Adresse 8] [Localité 16] [Adresse 27] [Localité 22] [Adresse 26].
Suivant exploit d’huissier en date du 20 août 2021, Madame [J] [K] a fait assigner Monsieur [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de :
— recevoir et dire bien fondée Madame [J] [K] en ses demandes ;
— dire et juger que Monsieur [G] [M] a utilisé sans droit, ni titre, un passage sur la parcelle cadastrée AW n°[Cadastre 4] dont Madame [J] [K] est propriétaire – dire et juger que Monsieur [G] [M] a fait échouer la vente de la propriété de Madame [J] [M] avec Monsieur [F] [B] ;
— dire et juger que Monsieur [G] [M] a érigé des constructions sur la parcelle AW n°[Cadastre 9] lui appartenant au mépris des règles de prospect et ayant pour objet et pour effet de créer des vues sur la parcelle AW n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2] appartenant à Madame [K] ;
— dire et juger que Madame [J] [K] a subi des préjudices tant matériels, financiers que moraux du fait des agissements de Monsieur [M] [G];
Par voie de conséquence,
— condamner Monsieur [G] [M] à payer à Madame [J] [K] les sommes suivantes :
*2 829,75 EUROS au titre des travaux de remise en état d’une partie de la parcelle AW n°[Cadastre 4] ;
*118 893,50 EUROS au titre des travaux de réparation des désordres,
*837 EUROS pour le diagnostic géotechnique et l’étude géotechnique de conception avant-projet
*30 000 EUROS à titre de dommages et intérêts au titre de la violation du droit de propriété ;
*470 000 EUROS au titre de la perte de chance de vendre sa propriété ;
*24 000 EUROS à titre de dommages et intérêts en raison de l’impossibilité de remettre en vente son bien ;
*3 492,42 EUROS en réparation des dépenses réalisées auprès des Cabinet de Géomètre Expert ;
*25 000 EUROS au titre du préjudice moral subi et de l’aggravation de l’état de santé de Madame [K] ;
— condamner Monsieur [G] [M] à la suppression de la terrasse édifiée en méconnaissance de toutes règles de droit, en procédant à la démolition de la partie qui contrevient aux dispositions réglementaires, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [G] [M] à supprimer les vues obliques et droites créées sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [G] [M] à payer à Madame [J] [K] de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d’Huissier,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Monsieur [G] [M] a constitué avocat le 1er septembre 2021.
Par ordonnance d’incident du 04 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— Dit que l’action introduite par Madame [J] [K], tendant à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a jamais eu de servitude à l’EST de la parcelle AW [Cadastre 4] lui appartenant au profit du fonds de Monsieur [G] [M] s’analyse en une action négatoire ;
— dit que l’assignation délivrée par Madame [J] [K] à Monsieur [G] [M] ne doit pas être publiée au service de la publicité foncière ;
— rejeté en conséquence la demande de Monsieur [G] [M] tendant à ce que l’action introduite par Madame [J] [K] soit déclarée nulle ou à tout le moins irrecevable faute de publication de l’exploit introductif d’instance du 20 août 2021 au fichier immobilier de la publicité foncière ;
— rejeté la demande de Madame [J] [K] tendant à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a jamais eu de servitude à l’EST de la parcelle AW [Cadastre 4] lui appartenant au profit du fonds de Monsieur [G] [M] ;
— condamné Monsieur [G] [M] à payer à Madame [J] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [G] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de l’incident ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance d’incident du 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— Constaté le désistement d’incident de Monsieur [G] [M] ;
— constaté l’extinction de l’instance d’incident ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
— renvoyons l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [J] [K] demande :
Vu les articles 544, 545, 678, 679, 680 et suivants, 1240, 1241 du code civil,
Vu les articles R. 111-17 et suivant du code de l’urbanisme,
Vu les articles 514, 699 et 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789,
Vu l’article 1er du protocole de la convention européenne des droits de l’homme,
Vu la charte des droits fondamentaux de l ‘union européenne du 7 décembre 2000,
Vu le plan d’occupation des sols applicable sur la commune [Localité 28],
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— Déclarer Madame [J] [K] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Déclarer Monsieur [G] [M] irrecevable dans sa demande de déclarer prescrites les demandes qu’elle formule, cette demande ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge du fond ;
— Dire et juger que Monsieur [G] [M] ne dispose d’aucune servitude conventionnelle ou légale sur la parcelle AW [Cadastre 4] appartenant à Madame [J] [K] qu’il a donc utilisé sans droit ni titre ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [G] [M] ;
— Faire interdiction à Monsieur [G] [M], à ses ayants droit et toute personne introduite de son fait, de pénétrer et de passer dans la parcelle AW [Cadastre 4] appartenant à Madame [J] [K] pour accéder à sa parcelle AW [Cadastre 14] ;
— En tant que de besoin, ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [M] du terrain de Madame [J] [K] avec l’assistance de la force publique ;
— Dire et juger que Monsieur [G] [M] a érigé des constructions sur la parcelle AW [Cadastre 9] lui appartenant au mépris des règles de prospect et ayant pour objet et pour effet de créer des vues sur la parcelle AW [Cadastre 4] et [Cadastre 2] appartenant à Madame [J] [K] ;
— Dire et juger que Madame [J] [K] a subi des préjudices tant matériels, financiers que moraux du fait des agissements de Monsieur [G] [M] ;
par voie de conséquence :
— Condamner Monsieur [G] [M] à payer à Madame [J] [K] les sommes suivantes :
— 2 829,75 euros au titre des travaux de remise en état d’une partie de la parcelle AW [Cadastre 4],
— 118 893,50 euros au titre des travaux de réparation des désordres,
— 837 euros pour le diagnostique géotechnique et l’étude géotechnique de conception avant projet,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation du droit de propriété,
— 470 000 euros au titre de la perte de chance de vendre sa propriété,
— 12 000 euros par an à titre de dommages et intérêts en raison de l’impossibilité de remettre en vente son bien du 20 octobre 2018 à la date du jugement à intervenir,
— 3492,42 euros en réparation des dépenses réalisées auprès des cabinets géomètre expert
— 25 000 euros au titre du préjudice moral subi et de l’aggravation de l’état de santé de Madame [J] [K],
Outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation.
— Condamner Monsieur [G] [M] à procéder à la suppression de la partie de la terrasse qu’il a construite sur la parcelle AW [Cadastre 9] en violation des dispositions de l’article 678 du code civil, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [G] [M] à supprimer les vues obliques et droites créées sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Subsidiairement :
Pour le cas où le tribunal admettrait la recevabilité de la demande de Monsieur [G] [M] concernant l’état d’enclave de la parcelle AW [Cadastre 14], l’existence d’une servitude à lui consentir et les conséquences qui en découleraient
— Donner acte à Madame [J] [K] de ce qu’elle n’est pas opposée à la désignation d’un géomètre expert en qualité d’expert judiciaire avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
— de réunir tous les éléments d’information sur les conditions d’exploitation de la parcelle cadastrée AW [Cadastre 14],
— de réunir tous les éléments permettant de vérifier si la parcelle AW [Cadastre 14] est ou non enclavée,
— dans l’affirmative, de rechercher tous les accès possibles à cette parcelle AW [Cadastre 14], et dire pour chacun d’eux s’il constitue l’accès le plus court et le moins dommageable, en situant et décrivant très précisément chacun d’eux, notamment au moyen d’un plan ;
— Condamner Monsieur [G] [M] à faire l’avance de la consignation des frais d’expertise ;
— Condamner Monsieur [G] [M] à payer à Madame [J] [K] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [G] [M] demande pour sa part :
Sur la demande de Madame [J] [K] :
— Juger, s’agissant des prétendus dommages pécuniaires, pour le montant total de 650 052,67 euros, que Madame [J] [K] ne démontre pas de manière contradictoire avoir subi un préjudice direct, actuel, certain et légitime et qu’elle ne justifie pas avoir perdu sa chance de vendre son bien à hauteur de 470 000 euros en raison du prétendu comportement fautif de Monsieur [G] [M] ;
— Juger, s’agissant des obligations de faire requises que Madame [J] [K] ne démontre pas de manière contradictoire avoir subi un préjudice direct, actuel, certain et légitime ;
— Juger que Madame [J] [K] n’administre pas non plus la preuve qu’au delà de ses doléances matérielles existerait une atteinte distincte aux droits de sa personnalité justifiant une indemnisation spécifique au titre du prétendu préjudice moral ;
— Débouter Madame [J] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [M] :
A titre principal :
— Juger Monsieur [G] [M] titulaire de la servitude de passage, ci après retranscrite, grevant la parcelle dont Madame [J] [K] est propriétaire sur la commune de [Localité 28] (Savoie 73370), [Adresse 12], à la section AW sous le numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 08 à 09 ca, telle que stipulé au titre de propriété de Madame [J] [K] reçu le 12 janvier 2001 en forme authentique par Maître [A] [U], notaire à [Localité 24], et si besoin, […] faire valoir qu’il n’aurait pu évidemment pas mener à bien en situation d’enclave ;
A défaut de ladite servitude de passage, juger enclavé, au sens de l’article 682 du code civil, la parcelle appartenant à Monsieur [G] [M], figurant au cadastre de la commune de [Localité 28] (Savoie 73370), lieudit [Localité 32], à la section AW, sous le numéro [Cadastre 14], pour une contenance de 00ha 28 a 10 ca ;
— Condamner Madame [J] [K] à rétablir la servitude de passage querellée dans son état contractuel tel que stipulé à son titre de propriété et selon le tracé signalé en vert sur le plan cadastral ;
— Condamner Madame [J] [K] à payer à Monsieur [G] [M] une somme de 3000 euros par infraction constatée au cas où elle tendrait à diminuer l’usage de ladite servitude de passage ou à le rendre plus incommode, à en changer l’état des lieux, ou à en transporter l’exercice dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ;
— Condamner Madame [J] [K] à payer à Monsieur [G] [M] une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de récoltes et des dommages induits procédant de sa faute en engageant sa responsabilité contractuelle ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès des services de publicité foncière de [Localité 24] à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— Condamner Madame [J] [K] aux dépens répétibles qui devront comprendre ceux afférents à la publication du jugement à intervenir, frais de réquisition et d’états levés sur cette formalité fusionnée (enregistrement et publicité foncière) inclus, dont distraction au profit de Maître Yves FOMBEURRE, avocat aux offres de droit, s’il devait être le plus diligent à accomplir cette formalité ;
— Condamner Madame [J] [K] à payer à Monsieur [G] [M] une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire avant dire droit :
— interroger les parties et les confronter avec les témoins en réservant les dépens ;
— ordonner, aux frais avancés de Madame [J] [K], une mesure d’expertise judiciaire et désigner à cet effet tel expert qu’il lui plaira de nommer avec notamment pour mission de :
✓ Se rendre sur les lieux litigieux [[Adresse 29]], après avoir convoqué les parties et leurs Conseils ;
✓ Recueillir leurs observations et, en tant que de besoin, celles de tout tiers, à charge de préciser l’identité des sachants et d’en rapporter fidèlement les dires ;
✓ Se faire remettre l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir et en prendre connaissance ;
✓ Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
✓ Rechercher comment la parcelle appartenant à Monsieur [G] [M], figurant au cadastre de la Commune de [Localité 28] (Savoie – 73370), lieudit [Localité 32], à la section AW, sous le numéro [Cadastre 14], pour une contenance de 00 ha 28 a 10 ca, a été desservie jusqu’à ce jour ; préciser si elle bénéficie d’un accès suffisant à la voie publique ;
✓ Rechercher si elle bénéficie d’une desserte conventionnelle ou par dix ou trente ans d’usage continu et, dans cette hypothèse, déterminer sur quelles parcelles ; dire si elle a pu, même partiellement, être desservie par un chemin d’exploitation ;
✓ A défaut, donner son avis sur l’état d’enclave de la parcelle AW [Cadastre 14] et sur son origine, notamment déterminer si l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds et, le cas échéant, préciser les fonds issus de l’acte de division ;
✓ Rechercher et proposer, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, l’assiette d’un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle AW [Cadastre 14] pour tous usages utiles, notamment par tous matériels agricoles tels que tracteurs, attelages et autres, et chiffrer l’indemnité éventuellement due au(x) fonds servant(s) ;
✓ Établir tout document et croquis utile et notamment un plan matérialisant l’emplacement et la largeur de la servitude de passage envisagée par l’expert et par chacune des parties ;
✓ Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
✓ Etablir un pré-rapport ;
✓ Répondre à tous les Dires des parties ;
✓ Dresser rapport et le déposer au Greffe de la Juridiction.
— Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra, en particulier, recueillir les déclarations de toutes personnes informées et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge de joindre leur avis au rapport ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’Expert saisira le Tribunal Judiciaire qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui ;
— Fixer le montant de la provision à consigner par Madame [J] [K] à la Régie du Tribunal Judiciaire, à titre d’avance sur les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 04 septembre 2025 et mis en délibéré au 06 novembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS :
I – Sur la servitude de passage :
— Sur l’existence d’une servitude de passage conventionnelle
Aux termes de l’article 637 du Code civil : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ».
Aux termes de l’article 690 du même code : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ».
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Monsieur [G] [M] fait valoir que son fond cadastré AW n°[Cadastre 14] bénéficie d’une servitude de passage grevant le terrain de Madame [J] [K] cadastré AW n°[Cadastre 4]. Madame [J] [K] déclare quant à elle qu’il s’agissait d’une tolérance de passage qu’elle a révoquée.
Il ressort de l’acte hypothécaire normalisé constatant l’achat par Madame [J] [K] du terrain et de la construction se trouvant dessus sis [Adresse 12] section AW n°[Cadastre 4] qu’une servitude est rappelée en ces termes :
« Il est ici intégralement rapporté une clause contenue dans un acte reçu par Me [X] [R], notaire au [Localité 23], le 27 janvier 1851 :
Le vendeur se réserve expressément sur la pièce de terre un passage tant à talon qu’à voiture pour le Sieur [O] [M] dit [D], cultivateur, né et domicilié au [Localité 21], pour l’investiture et la dévestiture d’une pièce de champs appartenant à ce dernier, sur laquelle servitude lui est requise dès longtemps sur la pièce de terre sus-vendue ».
Ainsi, si l’acte ci-dessus fait état d’une servitude grevant la parcelle AW n°[Cadastre 4] sise [Adresse 10], actuellement propriété de Madame [J] [K], au profit d’un fond, désigné comme « pièce de champs » appartenant à Monsieur [O] [M] dit [D], il n’apparaît pas possible au vu de ce seul acte de savoir quel est le fond dominant bénéficiant de la servitude, ni de déterminer l’assiette de ladite servitude.
Dès lors, il n’est pas démontré que la servitude dont se prévaut Monsieur [G] [M] est une servitude conventionnelle.
— Sur la prescription d’une servitude de passage
Aux termes de l’article 690 du code civil : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ».
Aux termes de l’article 691 du même code : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière ».
Ainsi, concernant une servitude de passage, seule l’assiette et le mode de passage peuvent se prescrire par trente ans.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] explique passer sur le chemin à l’est de la maison de Madame [J] [K] depuis plus de trente ans pour se rendre sur sa parcelle sise au même endroit cadastrée AW n°[Cadastre 14]. Madame [J] [K] le conteste expliquant que la servitude revendiquée par Monsieur [G] [M] n’est pas continue et ne peut se prescrire. Elle ajoute pour sa part qu’il existe une autre voie vers la parcelle de Monsieur [G] [M] et qu’il l’utilisait déjà autrefois.
Au soutien de sa demande, Monsieur [G] [M] verse en procédure les attestations de plusieurs de ses voisins indiquant l’avoir toujours vu passer sur le chemin devant la maison de Madame [J] [K], tout comme son père, pour se rendre dans son champ. Son père atteste en outre n’avoir que ce chemin d’accès pour se rendre sur sa parcelle agricole.
Madame [J] [K] verse pour sa part en procédure les courriers de son petit-fils et sa petite fille se souvenant avoir vu passer des engins agricoles sur un chemin de terre en bordure de la propriété de sa grand-mère, et celle de son beau-frère indiquant avoir rencontré Monsieur [G] [M] un dimanche matin qui lui a reproché de s’être garé sur le chemin qu’il emprunte pour se rendre à son champ mais qu’il était garé à cet endroit depuis la veille et que Monsieur [G] [M] revenait de son champ de sorte qu’il avait dû entrer par un autre chemin, à moins que le tracteur ait dormi dans le champ.
En conséquence, la servitude de passage n’étant pas continue, elle ne peut se prescrire par trente ans, et il n’est pas démontré que la famille de Monsieur [G] [M] empruntait systématiquement ce chemin pour se rendra à son champ.
Monsieur [G] [M] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
II- Sur l’état d’enclave du terrain de Monsieur [G] [M]
Aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Aux termes de l’article 683 du même code : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
L’article 684 du même code ajoute que « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ».
En l’espèce, Monsieur [G] [M] fait état de ce que sa parcelle cadastrée AW n° [Cadastre 14] est enclavée et doit pouvoir bénéficier d’un accès à la voie publique. Madame [J] [K] conteste cet état d’enclave expliquant que Monsieur [G] [M] peut passer par un autre chemin qu’il emprunte depuis l’été 2018 pour accéder à sa parcelle.
Cependant, les éléments versés en procédure ne permettent pas de savoir si la parcelle sise [Adresse 30] bénéficie d’un accès à la voie publique et dans l’hypothèse d’une enclave quels doivent être l’assiette et le tracé du passage permettant d’assurer la desserte de ce fonds.
En conséquence, une expertise sera prononcée.
III- Sur la nécessité d’une expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Il y a donc lieu d’ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer si le fonds de Monsieur [G] [M] est enclavé et quels pourraient être l’assiette et le tracé de son passage dans l’affirmative.
Madame [J] [K] fait en outre état de préjudices causés par le passage de Monsieur [G] [M] sur son chemin.
Or, elle verse en procédure un mail du 30 septembre 2019, que lui adressait Monsieur [OM] [W], paysagiste, qui lui indiquait avoir retrouvé un plan projet avec la localisation initiale du mur bois et le passage du chemin. Il expliquait que le passage de véhicules sur ce chemin se faisait initialement en retrait de la zone d’élargissement crée par ce mur et que suite aux travaux d’agrandissement de la maison de Madame [J] [K], ce chemin a été décalé et vient désormais en surplomb direct du mur bois et le long de la barrière en bois. Il est précisé que le passage d’engins occasionne des surcharges ponctuelles sur l’ouvrage alors que cela n’a pas été prévu lors de sa conception ; ce qui explique que l’on observe désormais des tassements sur le chemin et la plate-forme. Il conclut qu’il conviendrait d’interdire le passage de tracteurs par-dessus ce mur pour éviter tout risque de désordre et dégradation de l’ouvrage.
Elle communique en outre une étude de glissement affectant un ouvrage en bois réalisé par un ingénieur conseil en géologie géophysique et géotechnique présentant des photographies du chemin en partie effondré le 06 janvier 2021 et le 03 février 2021. Il est fait état dans ce document d’infiltrations d’eau possibles depuis le regard et le drain de la maison de Madame [J] [K] lors de pluies importantes ; la descente de gouttière et le regard se trouvant à proximité du désordre. Il est conclu que le glissement correspond vraisemblablement à la décompression des terrains provoquée par des infiltrations d’eaux et de potentielles surcharges couplées au vieillissement anormal de la structure de l’ouvrage en bois fortement altérée et même déstructurée par endroits. Il est précisé que ce vieillissement prématuré est provoqué par le contact direct de la terre limeuse humide avec les poutres du bois et que la circulation d’engins agricoles sur cet ouvrage a également pu conduire à la fracturation et à l’écrasement des rondins de bois ce qui conduit à une accélération de la dégradation par le sol.
En outre, les photographies versées par Madame [J] [K] n’étant pas datées, le procès-verbal de bornage amiable du 05 octobre 2015 ne faisant pas état de dommages, les premiers dégâts constatés sur le chemin et le mur le sont au sein du constat d’huissier du 06 novembre 2018. En effet, par constat d’huissier du 09 novembre 2018, Madame [J] [K] faisait notamment constater la présence d’ornières sur le chemin et déclarait avoir déjà procédé à d’importants travaux de remise en état du passage. Les photographies présentes dans l’étude de glissement réalisées le 06 janvier 2021 et le 03 février 2021 présentent quant à elles des ornières bien plus importantes sur le chemin et la présence d’un affaissement marqué dudit chemin laissant la structure bois seuls en suspens. Il est précisé que les désordres se sont aggravés de manière notable entre le 06 janvier et le 03 février 2021.
Ainsi, il n’apparaît pas possible au regard des éléments versés en procédure de dater l’apparition des dégâts sur le chemin situé à l’est de la propriété de Madame [J] [K], ni d’en établir l’origine entre les passages d’engins lourds, les infiltrations d’eau suite à l’agrandissement de sa maison par Madame [J] [K] et le vieillissement anormal de la structure de l’ouvrage en bois.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise afin d’établir la cause des dégâts constatés sur la propriété de Madame [J] [K], leur étendue et la façon d’y remédier.
Il sera en outre sursis à statuer en l’attente, sur les demandes de :
— condamner Monsieur [G] [M] à payer à Madame [J] [K] la somme de 2829,75 euros au titre des travaux de remise en état de la parcelle AW n°[Cadastre 4],
— condamner Monsieur [G] [M] à verser à Madame [J] [K] la somme de 118 893,50 euros au titre des travaux de réparation des désordres,
— condamner Monsieur [G] [M] à payer à Madame [J] [K] la somme de 837 euros pour le diagnostic géotechnique et l’étude géotechnique,
— condamner Monsieur [G] [M] à payer à Madame [J] [K] la somme de 3492,42 euros au titre des dépenses réalisées auprès des cabinets géomètre expert,
outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation.
— Sur la demande d’interdiction pour Monsieur [G] [M] de passer par la parcelle AW n°[Cadastre 4] de Madame [J] [K] pour se rendre sur sa parcelle AW n°[Cadastre 14]
En l’espèce, il a été établi plus avant que Monsieur [G] [M] ne dispose pas d’une servitude lui permettant de passer sur la parcelle AW n°[Cadastre 4] de Madame [J] [K] pour se rendre sur sa parcelle AW n°[Cadastre 14].
Dès lors, Monsieur [G] [M] ne dispose d’aucun droit lui permettant de passer sur la parcelle de Madame [J] [K] ce qui sera rappelé. En outre il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [M] qui n’occupe pas le terrain de Madame [J] [K].
La décision procédant de l’établissement de l’état d’enclave de son terrain et de la détermination du tracé de son droit de passage si nécessaire sera seule à pouvoir lui permettre de passer par un fonds contiguë pour se rendre sur sa parcelle AW n°[Cadastre 14].
IV – Sur l’existence de vues sur le terrain de Madame [J] [K]
Aux termes de l’article 678 du Code civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
Aux termes de l’article 679 du même code : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance ».
L’article 680 du même code précise en outre que « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés ».
En l’espèce, Madame [J] [K] explique que Monsieur [G] [M] a réhabilité une grange pour en faire des logements en 2013 et construit une terrasse sur sa propriété en juin 2017, ayant pour conséquence d’ouvrir sur son terrain des vues droites et obliques. Monsieur [G] [M] ne s’exprime pas sur ce point.
Au soutien de sa demande, Madame [J] [K] verse en procédure un constat d’huissier réalisé le 09 novembre 2018 indiquant que deux velux sont visibles sur le pan de toiture de la maison [M] côté nord et présentant en photo une terrasse.
Cependant, un tel constat ne suffit pas à établir l’existence de vues illégales sur le terrain de Madame [J] [K] en ce que la date de création de ces ouvertures n’est pas déterminée, ni leur distance avec le fonds de Madame [J] [K].
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [J] [K] de ses demandes concernant la destruction d’une partie de sa terrasse par Monsieur [G] [M] et la suppression des vues obliques et droites créées.
V- Sur les préjudices subis par les parties
Aux termes de l’article 1240 du code civil : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
— Sur les préjudices de Madame [J] [K]
En l’espèce, Madame [J] [K] déclare avoir subi des préjudices résultant du passage de Monsieur [G] [M] sur son chemin au titre desquels il convient de surseoir à statuer en l’attente du retour du rapport d’expertise.
Elle fait cependant état de préjudices distincts sollicitant la condamnation de Monsieur [G] [M] à lui payer :
— 30 000 euros au titre de la violation de son droit de propriété,
— 470 000 euros au titre de la perte de chance de vendre sa propriété,
— 12 000 euros par an en raison de l’impossibilité de remettre en vente son bien depuis le 20 octobre 2018,
— 25 000 euros au titre de son préjudice moral,
outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation.
Monsieur [G] [M] conteste l’existence de ces préjudices.
* Sur la violation du droit de propriété
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes de l’article 545 du même code : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, Madame [J] [K] reproche à Monsieur [G] [M] d’avoir continué à passer sur son chemin après qu’elle lui a signifié d’arrêter. Monsieur [G] [M] considère qu’il bénéficiait d’une servitude de passage sur le terrain de Madame [J] [K] et a cessé de passer sur son chemin à l’été 2018 ce qui lui a causé préjudice.
Cependant, aucun élément en procédure ne permet de fixer la date à compter de laquelle Madame [J] [K] demandait à son voisin Monsieur [G] [M] de ne plus emprunter ce chemin. La main courante déposée par Madame [J] [K] en date du 21 décembre 2018 fait état du fait que Monsieur [G] [M] empruntait régulièrement un passage sur sa propriété, sans qu’elle ne précise lui avoir demandé de ne plus le faire, et les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [G] [M] a cessé d’emprunter ce chemin à l’été 2018. Seule une main courante de Monsieur [N] compagnon de Madame [J] [K] indique que Monsieur [G] [M] serait passé sur leur propriété le 09 novembre 2018, soit postérieurement à l’été 2018 date à laquelle il indique avoir arrêté son passage et donc savoir que Madame [J] [K] ne souhaitait plus qu’il passe sur son chemin. Cependant, si des traces de tracteur ont été relevées, Monsieur [G] [M] n’a pas été entendu et il n’est pas démontré qu’il s’agit de lui qui était sur le tracteur.
Les courriers communiqués par Madame [J] [K] émanant de sa famille font pour leur part état du passage d’engins agricoles sur le chemin sans autre précision quant aux dates. Seul Monsieur [Z] [T] mentionne un accrochage avec Monsieur [G] [M] un dimanche matin car il voulait emprunter ce chemin en revenant de son champ, mais rien à propos de la date de cet accrochage et du fait qu’il lui aurait été signifié au préalable qu’il ne pouvait plus emprunter ce chemin alors que Madame [J] [K] reconnaît au sein de ses écritures avoir toléré ce passage tout comme les précédents propriétaires de son terrain comme l’indique le mail de Monsieur [OM] [V] du 30 septembre 2019.
En conséquence, Madame [J] [K] n’apporte pas la preuve d’avoir demandé à Monsieur [G] [M] de ne plus emprunter son chemin et que celui-ci ne l’a pas respecté. Dès lors il convient de la débouter de sa demande d’indemnisation au titre de la violation de son droit de propriété.
* Sur la perte de chance de vendre son bien
En l’espèce, Madame [J] [K] reproche à Monsieur [G] [M] de lui avoir fait perdre une chance de vendre son bien en appelant les futurs acquéreurs pour leur faire part de l’existence d’une servitude sur leur terrain. Monsieur [G] [M] indique pour sa part que Madame [J] [K] aurait dû informer les futurs acquéreurs du contentieux les opposant.
Au soutien de sa demande, Madame [J] [K] verse en procédure un constat d’huissier du 09 novembre 2018 indiquant avoir écouté sur le téléphone de cette dernière un message que lui laissait Monsieur [F] [B] le 10 octobre 2018 déclarant « … On t’appelait parce qu’on a pas une bonne nouvelle à t ‘annoncer […] sache que les [M] aujourd’hui vont … contestent la décision de servitude et que, moi il est hors de question que je me batte avec des paysans sur ce dossier là donc euh… rappelle-moi c’est important … » et avoir constaté la présence d’un message sms sur ce téléphone en date du 20 octobre 2018 indiquant : « Bonjour [H] – Je suis désolé mais ma vente a été annulée hier pour un problème de servitude… Merci pour nos échanges et projets … Je cherche une autre maison – [F] [B] »
Il apparaît ainsi que l’existence d’une possible servitude grevant le terrain de Madame [J] [K] et d’un contentieux avec des paysans, a dissuadé des acheteurs d’acquérir sa propriété.
Il est cependant établi par les deux parties qu’au plus tard à partir de l’été 2018, Madame [J] [K] interdisait à Monsieur [G] [M] de passer sur sa propriété alors qu’elle avait toléré ce passage avant de sorte que Monsieur [G] [M] revendiquait une servitude. Un contentieux existait donc entre eux depuis au plus tard l’été 2018 soit avant le projet de vente de Madame [J] [K]. Il apparaît en outre que son acte de propriété mentionne l’existence d’une servitude, même si elle ne peut être considérée comme une servitude conventionnelle par la présente juridiction.
Dès lors, c’est à bon droit que Monsieur [G] [M] informait les futurs acheteurs d’une servitude qu’il était fondé à croire existante et il apparaît en outre que le contentieux existant avec les voisins agriculteurs effrayait les acheteurs au-delà de la servitude en elle-même.
Madame [J] [K] aurait donc dû informer ses acheteurs de l’existence de cette servitude contestée présente dans son acte de propriété. Et il ne peut être tenu rigueur à Monsieur [G] [M] de l’avoir fait.
En conséquence, l’absence de réalisation de la vente ne peut être due à Monsieur [G] [M] en ce que le contentieux existant effrayait les acheteurs de sorte que ce n’est pas le simple fait d’avoir fait mention de la possible existence d’une servitude qui aura dissuadé les acheteurs mais plus largement le contexte existant avec les voisins de cette parcelle. Dès lors, Madame [J] [K] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de vendre sa propriété.
* Sur l’impossibilité de remettre en vente le bien depuis le 20 octobre 2018
En l’espèce, Madame [J] [K] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [M] à lui verser la somme de 12 000 euros par an en raison de l’impossibilité de remettre en vente son bien depuis le 20 octobre 2018. Monsieur [G] [M] conteste l’existence de ce préjudice.
Cependant, Madame [J] [K] est à l’origine de la présente instance et Monsieur [G] [M] a cessé de passer sur son chemin avant l’introduction de celle-ci. Les parties s’accordent en effet sur le fait qu’il ne passe plus depuis l’été 2018 et l’instance a été introduite le 20 août 2021.
L’acte de propriété de Madame [J] [K] fait état d’un droit de passage au profit du Sieur [O] [M] dit [D] et Madame [J] [K] reconnaît avoir accepté que la famille de Monsieur [G] [M], comme ce dernier, passe sur son chemin dans un premier temps. Dès lors, la revendication par Monsieur [G] [M] d’un droit de passage sur la propriété de Madame [J] [K] ne peut s’analyser comme une volonté de sa part de la mettre en difficulté. En outre, rien n’empêchait Madame [J] [K] de remettre en vente sa propriété en informant les futurs acquéreurs de la situation.
Dès lors, il n’est pas démontré que Monsieur [G] [M] empêcherait Madame [J] [K] de vendre son bien.
En conséquence, Madame [J] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur le préjudice moral
En l’espèce, Madame [J] [K] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [M] à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral. Monsieur [G] [M] le conteste.
Au soutien de sa demande, Madame [J] [K] explique que son état de santé s’est dégradé face à l’acharnement de Monsieur [G] [M] à son encontre.
Elle fait état d’une tentative de règlement amiable de la situation sans verser en procédure d’autre document qu’un procès verbal de bornage amiable du 05 octobre 2015 ne faisant pas état de ce problème de servitude de passage. Elle communique en outre deux mains courante l’une du 06 novembre 2018 au sein de laquelle son compagnon indique que Monsieur [G] [M] est encore passé sur leur propriété alors qu’il n’en a pas le droit et que sa compagne, Madame [J] [K], est en arrêt maladie suite à des problèmes de dos et voudrait que cela cesse. L’autre du 21 décembre 2018 au sein de laquelle elle expose le litige l’opposant à Monsieur [G] [M] concernant le fait qu’il empruntait régulièrement un chemin sur sa propriété ce qui a engendré des dégâts et qu’elle n’a pas pu vendre son bien.
Madame [J] [K] communique également en procédure un courrier du Docteur [P] [C] du 24 septembre 2019 indiquant qu’elle lui déclare être en conflit avec un voisin agriculteur depuis plus de dix ans ; qu’il passe sur son chemin à des heures illégales alors qu’elle a besoin de repos car elle est en convalescence, ou pulvérise des pesticides sur son champ le week-end alors qu’elle cuisine dehors intentionnellement pour lui nuire. Il est fait état par ce médecin d’un état de stress quasi permanent en lien avec ce conflit qui ne lui a pas permis de se reposer et risque au contraire d’avoir aggravé son état, et d’une nécessité de lui prescrire des anti-dépresseurs suite à des troubles du sommeil et crises d’angoisses après la rétractation des futurs acquéreurs de son domicile. Il est cependant noté que cet état s’explique aussi par l’abandon des projets qu’elle avait formés suite à la vente de sa maison et des conflits conjugaux.
Madame [J] [K] justifie en outre d’avoir été reconnue travailleur handicapée du 1er septembre 2018 au 31 août 2021.
Il est ainsi établi par ces documents que l’état de santé de Madame [J] [K] était dégradé sur le plan psychologique au mois de septembre 2019 et qu’elle l’attribuait à l’acharnement de Monsieur [G] [M] à son encontre, au fait de n’avoir pas pu vendre sa maison et à des conflits conjugaux qui en ont découlé.
Il n’est cependant pas établi que Monsieur [G] [M] faisait échouer la vente de sa maison et seule la main courante du 06 novembre 2018 relate un passage de Monsieur [G] [M] sur le chemin de Madame [J] [K] sans son accord.
Dès lors, il ne peut être fait de lien de causalité entre un comportement de Monsieur [G] [M] et la dégradation de l’état de santé de Madame [J] [K].
En conséquence, Madame [J] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les préjudices de Monsieur [G] [M]
En l’espèce, Monsieur [G] [M] fait état d’un préjudice matériel subi par la faute de Madame [J] [K] qui l’empêche depuis l’été 2018 d’accéder à son champ en passant par sa propriété de sorte qu’il a perdu plusieurs récoltes de cerises et griottes qu’il estime à hauteur de 45 000 euros. Madame [J] [K] explique quant à elle qu’il a un autre chemin d’accès à son champs et ne bénéficie pas de servitude sur son fonds.
Il a cependant été démontré plus avant que Monsieur [G] [M] ne bénéficie pas d’une servitude conventionnelle sur le fonds de Madame [J] [K] et qu’il n’a pas pu la prescrire, de sorte que se pose la question de l’enclave de son fonds.
En conséquence, Madame [J] [K] ne peut être tenue responsable de la difficulté pour Monsieur [G] [M] d’exploiter son terrain dans la mesure où il ne bénéficie pas d’un droit de passage chez elle qu’il serait légitime de revendiquer.
Dès lors, Monsieur [G] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
V – Sur les mesures accessoires :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 12 juin 2025 ;
DIT que Monsieur [G] [M] ne bénéficie pas d’une servitude conventionnelle sur la parcelle sise [Adresse 13][Cadastre 4] [Localité 18] appartenant à Madame [J] [K] pour se rendre sur sa parcelle sise [Adresse 30] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande tendant à constater qu’il a prescrit une servitude de passage sur la parcelle sise [Adresse 12] section AW n°[Cadastre 4] [Localité 18] appartenant à Madame [J] [K] pour se rendre sur sa parcelle sise [Adresse 30] ;
DIT que Monsieur [G] [M] ne dispose d’aucun droit lui permettant de passer sur la parcelle AW n°[Cadastre 4] de Madame [J] [K] ;
DEBOUTE Madame [J] [K] de sa demande tendant à ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [M] de sa parcelle ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande de condamnation de Madame [J] [K] à rétablir la servitude de passage querellée ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande de condamnation de Madame [J] [K] à lui payer une somme de 3000 euros par infraction au cas où elle tendrait à diminuer l’usage de ladite servitude ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [S] [I]
GEODE géomètres experts
[Adresse 1]
[Localité 15]
[Courriel 34]
0479693951
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachant,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ,notamment les actes de propriété et plans cadastraux,
— se faire communiquer tout document et pièce utile,
— Rechercher si la parcelle sise [Adresse 30] appartenant à Monsieur [G] [M] dispose d’un accès suffisant à la voie publique ou se trouve en situation d’enclave ;
— Dans l’hypothèse où la parcelle sise [Adresse 30] appartenant à Monsieur [G] [M] est en situation d’enclave, rechercher le tracé et l’assiette du passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique ;
— Dans l’hypothèse où la parcelle sise [Adresse 30] appartenant à Monsieur [G] [M] et en situation d’enclave, rechercher si le fonds cadastré [Adresse 12] section AW n°[Cadastre 4] [Localité 16] [Adresse 27] [Localité 22] [Adresse 26], appartenant à Madame [J] [K] procède d’une division du fonds sis [Adresse 30] appartenant à Monsieur [G] [M] ;
— décrire l’étendu des dommages subis par le chemin et le mur en bois présents à l’est de la propriété sise [Adresse 12] section AW n°[Cadastre 4] [Adresse 17] [Localité 28], appartenant à Madame [J] [K] ;
— décrire les causes ayant abouti à ces dommages ;
— donner un pourcentage d’implication des différentes causes ayant conduit à l’apparition des dommages subis par le chemin et le mur en bois présents à l’est de la propriété sise [Adresse 12] section AW n°[Cadastre 4] [Localité 16] [Localité 28], appartenant à Madame [J] [K] ;
— déterminer et chiffrer les solutions propres à remédier aux dommage subis par le chemin et le mur en bois présents à l’est de la propriété sise [Adresse 12] section AW n°[Cadastre 4] [Localité 16] [Adresse 27] [Localité 23], appartenant à Madame [J] [K] ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [J] [K] et Monsieur [G] [M], qui devront chacun consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains de Madame le régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de CHAMBERY, avant le 06 décembre 2025, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement le juge en fin d’instance ;
FIXE à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX025]) au plus tard le 06 décembre 2025 ; à défaut de quoi la présente désignation sera caduque ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de Procédure civile) ;
DIT que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et dire que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 173 du Code de procédure civile, le rapport est adressé ou remis en copie à chacune des parties (ou leur conseil) par le technicien qui l’a rédigé et que mention en est faite sur l’original ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 06 mai 2026 après en avoir délivré copie aux parties ;
SURSOIT à STATUER sur les demandes de Madame [J] [K] de :
— condamner Monsieur [G] [M] à payer à Madame [J] [K] la somme de 2829,75 euros au titre des travaux de remise en état de la parcelle [Cadastre 20][Cadastre 4],
— condamner Monsieur [G] [M] à verser à Madame [J] [K] la somme de 118 893,50 euros au titre des travaux de réparation des désordres,
— condamner Monsieur [G] [M] à payer à Madame [J] [K] la somme de 837 euros pour le diagnostic géotechnique et l’étude géotechnique,
— condamner Monsieur [G] [M] à payer à Madame [J] [K] la somme de 3492,42 euros au titre des dépenses réalisées auprès des cabinets géomètre expert,
outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation ;
DEBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [M] à lui payer 30 000 euros au titre de la violation de son droit de propriété ;
DEBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [M] à lui payer 470 000 euros au titre de la perte de chance de vendre sa propriété ;
DEBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [M] à lui payer 12 000 euros par an en raison de l’impossibilité de remettre en vente son bien du 20 octobre 2018 à la présente décision ;
DEBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [M] à lui payer 25 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande de condamnation de Madame [J] [K] à lui payer 45 000 euros au titre de la perte de récolte de cerises et griottes ;
DEBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [M] à procéder à la destruction sous astreinte de la partie de la terrasse qu’il a construite sur la parcelle [Cadastre 20][Cadastre 9] ;
DEBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [M] à supprimer sous astreinte les vues obliques et droites qu’il a créées ;
SURSOIT à STATUER sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 28 mai 2026 à 08 heures 30 pour conclusions des parties après réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi jugé et prononcé le 06 novembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de CHAMBERY, la minute étant signée par Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente et par Chantal FORRAY, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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