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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 juin 2024, n° 23/06242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ……… Hedi SAHRAOUI………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06242 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AA2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J] [F] [D] [K] [A] [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] – CAP-[Localité 7], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gérard DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] [F] [D] exploite un fonds de commerce en vertu d’un bail conclu avec Madame [M] [I] [E].
Elle a conclu un contrat d’assurance auprès de la société AXA, pour la période du 1er décembre 2020 eu 1er novembre 2021.
Dans la nuit du 14 au 15 mai 2021, le local a fait l’objet d’une tentative d’effraction qui a occasionné des dommages sur la grille. Une déclaration de sinistre a été faite le 1er juin 2021. Le montant des réparations a été estimé à 2177 euros HT. L’expert diligenté par la société AXA a reconnu l’existence du contrat et la conformité des issues, mais a conclu que la compagnie d’assurance refusait la prise en charge, au motif que le montant des travaux est supérieur à 1600 euros.
En l’absence de réparation, une autre tentative d’effraction est survenue, contraignant la locataire à payer des réparations pour un montant de 840 euros.
La société MACIF, assureur de la bailleresse, a de son côté, selon courrier du 5 octobre 2021, considéré que les réparations étaient à la charge de l’assureur du locataire.
Madame [Z] [J] [F] [D] a, le 25 janvier 2022, mis en demeure la société AXA de prendre en charge les frais.
Selon procès-verbal du 18 octobre 2022, un huissier a constaté l’état du local.
Une seconde mise en demeure a été adressée le 6 décembre 2022, aux fins de paiement de la somme de 2177 euros HT, soit 2612 euros TTC, de réparations, et de 2700 euros au titre de la perte d’exploitation.
Par courrier du 19 décembre 2022, la société AXA soutenait que les réparations étaient à la charge du bailleur et refusait de procéder au paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Madame [Z] [J] [F] [D] a fait assigner la société AXA devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamnée à
la somme de 2612.40 euros au titre des dommages du premier sinistre,
la somme de 840 euros au titre des dommages du second sinistre,
la somme de 2700 euros au titre de l’indemnité contractuelle perte d’exploitation
la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral
et la somme de 1080 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, et a fait l’objet de 3 renvois pour être retenue le 10 juin 2024.
A cette audience la demanderesse était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.
Elle a argué de ce qu’en vertu du contrat d’assurance était prévu le remboursement en cas de dégâts du fonds de commerce et en cas de perte d’exploitation pour défaut d’exploitation, de l’interruption de son activité du fait des dommages subis. Elle a ajouté que le refus d’indemnisation l’avait empêchée de rouvrir son restaurant, mais aussi avait généré du stress.
La défenderesse, représentée par son conseil, a conclu à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes, estimant que le sinistre devait être pris en charge par l’assureur du bailleur, en application de la « convention vol 2007 », et à titre subsidiaire, à la déduction du montant correspondant au premier sinistre la franchise de 200 euros, au rejet de la demande au titre du second sinistre, en ce qu’il n’a pas été déclaré, de la demande au titre de la perte d’exploitation, en l’absence de justificatifs notamment comptables, ainsi que de la demande au titre du préjudice moral, pas davantage justifié.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société AXA
Vu les articles 1103, 1104 du code civil ;
Il n’est pas contesté qu’un contrat d’assurance a été souscrit par la demanderesse, dans le cadre de l’exploitation d’un fonds de commerce pris à bail.
Il n’est pas davantage contesté que ce contrat était en cours de validité à la date des sinistres visés, en l’espèce le 15 mai 2021 et le 4 novembre 2021.
La société AXA invoque, pour justifier son refus de rembourser les réparations, « la convention de règlement des sinistres détériorations immobilières consécutives à un vol, une tentative de vol », en sa version mise à jour au 18 février 2009. Elle vise en particulier les articles 2 et 3 qui distinguent les dommages inférieurs ou égaux à 1600 euros, relevant de l’assureur du locataire, et ceux supérieurs à 1600 euros, relevant du bailleur.
Toutefois, cette convention n’est pas opposable à la requérante, dans la mesure où, par nature, et comme précisé dans le préambule « les dispositions de la présente convention s’imposent aux sociétés membres de la FFSA et du GEMA (…) ne concernent que les relations entre les assureurs. »
Madame [Z] [J] [F] [D] ne peut qu’agir sur une responsabilité contractuelle résultant d’un engagement auquel elle est partie.
En l’espèce, le contrat de garantie, conclu le 11 décembre 2020, prévoit dans sa clause « VOL, art 1.12 », ne prévoit pas de limite de montant.
La société AXA sera donc condamnée à prendre en charge les préjudices subis à ce titre, sans qu’elle soit privée d’une action envers l’assureur du bailleur.
Sur le montant des préjudices
Le montant des réparations résultant de la tentative d’effraction survenue le 15 mai 2021 est justifié par un devis, et n’a pas été contesté.
En revanche, le contrat d’assurance mentionne le prix fixe de la franchise, laquelle est par ailleurs rappelée dans le rapport de l’expert. Elle trouve donc à s’appliquer.
La société AXA sera condamnée à rembourser la somme de 2412.40 euros (2612.40 – 200) au titre des dommages résultant du sinistre en date du 15 mai 2021.
La demanderesse justifie ensuite d’une facture de 840 euros suite à un bris de vitre déclaré au commissariat d'[Localité 4] le 9 novembre 2021. Si l’adresse visée correspond bien au fonds de commerce, le bail précisant l’accès par deux rues, il est relevé d’une part que ce sinistre n’a pas été déclaré à l’assurance, et d’autre part, qu’il n’est établi aucun lien direct avec le précédent sinistre, de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme un seul et unique sinistre.
Cette demande sera rejetée.
Madame [Z] [J] [F] [D] sollicite par ailleurs la prise en charge d’une perte d’exploitation. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir un lien de causalité entre un arrêt d’activité et le sinistre, ni la durée, condition de la couverture. Le constat d’huissier fait état d’un état manifestement totalement impropre à une activité de restauration, toutefois il est établi 17 mois après le dommage visé par la présente procédure, et mentionne « un sinistre est intervenu le 15 août 2022 », sinistre qui semble d’une autre nature au vu de l’humidité et de l’état des plafonds notamment.
Cette demande sera donc également rejetée.
Les multiples démarches que la demanderesse a dû effectuer pour tenter d’obtenir une réparation auprès de son assureur, et les incohérences dans les réponses qui lui ont été apportées, constituent indéniablement un stress qui aurait pu être limité par des échanges entre assureurs, esprit des conventions invoquées par la défenderesse. Le préjudice moral est donc justifié, mais sera évalué à 500 euros.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société AXA, qui succombe, aura la charge des dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA ACM IARD sera condamnée à payer à Madame [Z] [J] [F] [D] la somme de 1080 euros, justifiée par la facture d’honoraires en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA IARD à payer à Madame [Z] [J] [F] [D] la somme de 2412.40 euros au titre de la garantie contractuelle pour les dommages résultant du sinistre survenu le 15 mai 2021 ;
CONDAMNE la société AXA IARD à payer à Madame [Z] [J] [F] [D] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [Z] [J] [F] [D] de sa demande au titre de la garantie contractuelle pour les dommages résultant du sinistre survenu le 3 novembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [Z] [J] [F] [D] de sa demande au titre de la garantie contractuelle pour la perte d’exploitation ;
CONDAMNE la société AXA IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société AXA IARD à payer à Madame [Z] [J] [F] [D] la somme de 1080 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera recouverte comme en matière juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
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