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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 juin 2025, n° 25/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02151 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23LS
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 juin 2025 à Heures,
Nous, Vanessa LEPEU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 juin 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [H] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 06/06/2025 à 17h09 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02163;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Juin 2025 reçue et enregistrée le 06 Juin 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02151 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23LS;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUDI Hedi, avocat au barreau des Hauts de Seine, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [Z]
né le 09 Mars 2001 à [Localité 3] – TUNISIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [C] [P] [G], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RAHMOUDI Hedi, avocat au barreau des Hauts de Seine, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [Z] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [Z] le 06 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 05 juin 2025 notifiée le 05 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Juin 2025 , reçue le 06 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06/06/2025, reçue le 06/06/2025, [H] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur les moyens de légalité externe :
Attendu que l’intéressé se désiste à l’audience des moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte;
Attendu qu’il relève le défaut de motivation en droit et en fait, estimant que l’existence de sa compagne, de la situation de grossesse de celle-ci et de sa résidence à [Localité 1] n’ont pas été prises en compte;
Attendu que [H] [Z] a, pendant son audition devant la PAF, signalé qu’il habitait [Localité 1] mais sans en préciser l’adresse, qu’aucune disposition n’impose à l’autorité administrative de réaliser des diligences pour vérifier ou préciser les déclarations du retenu à ce stade;
Attendu en outre que l’arrêté de placement au centre de rétention administrative mentionne l’existence de sa compagne et de sa fille, de sorte que sa situation personnelle a bien été prise en compte;
Attendu que le moyen sera rejeté.
— Sur les moyens de légalité interne :
Attendu que le retenu soulève une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation, faisant état de son adresse et de la situation de grossesse de sa compagne, que néanmoins, comme il a été dit supra, il n’avait pas mentionné l’adresse de sa résidence, que la préfecture a motivé sa décision au regard des éléments dont elle disposait à ce moment-là, et comprenant également la menace à l’ordre public;
Que le moyen de légalité interne sera donc également rejeté et la procédure déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Juin 2025, reçue le 06 Juin 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [H] [Z] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ; que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu qu’il est reproché à la préfecture de ne pas avoir saisi les autorités des Pays-Bas alors qu’il avait signalé être demandeur d’asile dans ce pays lors de son audition par la PAF, et de ne pas avoir saisi les autorités de Belgique, Autriche et Allemagne alors qu’il ressortait de la consultation du fichier EURODAC qu’il était signalisé comme demandeur d’asile dans ces états;
Qu’au moment de son placement en centre de rétention administratif le 5 juin 2025, l’autorité administrative se devait, conformément aux dispositions de l’article 741-3 du CESEDA, de réaliser non pas l’intégralité des diligences possibles, mais celles dont l’aboutissement serait le plus rapide afin de s’assurer que son maintien en CRA ne dure que “le temps strictement nécessaire à son départ”;
Qu’en s’affranchissant de saisir les autorités allemandes, belges, autrichiennes et néerlandaises d’une demande de prise en charge sur le fondement du traité de Dublin, et en privilégiant la saisine du consulat de Tunisie, l’autorité administrative n’a pas réalisé les diligences permettant une issue rapide à la rétention de [H] [Z], que cette carence obère également ses chances de voir aboutir une de ses demandes d’asile dans un des pays sus-visés;
Qu’en conséquence, la demande de prolongation sera rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02151 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23LS et 25/02163, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02151 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23LS ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [H] [Z] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [H] [Z] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [Z] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [H] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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