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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 28 mai 2025, n° 23/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03724 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGQ2
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEFENDERESSES
S.C.I. BRAMANTE, RCS [Localité 5] 900 402 231., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
S.A.R.L. ZEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [P] est propriétaire d’un appartement au premier étage de la copropriété située au [Adresse 2].
Se plaignant de la réalisation de travaux au sein du local de la société civile immobilière « SCI BRAMANTE » (ci-après la « SCI BRAMANTE ») au rez-de-chaussée ayant entraîné un dépôt de poussières dans les parties communes et dans certaines parties privatives, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mandaté Maître [W] [G], commissaire de justice en l’office « [D] [R], [C] [Z], Huissiers de justice associés, [W] [G], [K] [V], Huissiers de justice », lequel a dressé un procès-verbal de constatations sur place le 21 mars 2022.
Madame [B] [P] a informé son assureur, la société CARDIF IARD, de la présence de micropoussières dans son appartement, lequel a diligenté une expertise amiable. Celle-ci a été réalisée par Monsieur [Y] [J] le 20 avril 2022 au contradictoire de la société à responsabilité limitée « ZEC » (ci-après la « SARL ZEC »), société de travaux, et en l’absence de la SCI BRAMANTE, le rapport ayant été déposé le 6 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2022, Madame [B] [P] a invité la SCI BRAMANTE à résoudre de manière amiable le litige dans un délai raisonnable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2023, elle a enjoint à la SARL ZEC de lui régler des sommes en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi.
Suivant actes de commissaire de justice des 8 et 11 septembre 2023, Madame [B] [P] a assigné la SCI BRAMANTE et la SARL ZEC devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de paiement de diverses sommes d’argent.
La clôture de la mise en état est intervenue le 12 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Madame [B] [P] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la SCI BRAMANTE et la SARL ZEC in solidum à lui payer diverses sommes, avec intérêt au taux légal à compter des mises en demeure leur étant adressées, les dites sommes se décomposant comme suit :
o 6 582, 54 euros au titre du remboursement des factures acquittées ;
o 2 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o 3 756 euros au titre des frais de nettoyage de sa garde-robe ;
o 1 600 euros en compensation des deux semaines de congés payés perdus ;
o 1 000 euros au titre de l’impact sur la durée de vie de l’électroménager ;
— Condamner la SCI BRAMANTE et la SARL ZEC in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter les demandes formées par la SCI BRAMANTE et la SARL ZEC ;
— Condamner la SCI BRAMANTE et la SARL ZEC in solidum aux dépens ;
— Condamner la SCI BRAMANTE et la SARL ZEC in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande tendant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice, Madame [B] [P] affirme que la SARL ZEC n’a pas qualité pour soutenir cette demande n’étant pas propriétaire du local, que le syndicat des copropriétaires dispose du pouvoir d’intervenir en urgence en cas de dommage subi dans la copropriété, et que le commissaire de justice est intervenu avec l’accord de toutes les personnes présentes, y compris la SARL ZEC.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, au visa des articles 1240 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [B] [P] affirme que la SARL ZEC a commis une faute en ne protégeant pas suffisamment le chantier du risque de propulsion de poussières, la responsabilité de la SCI BRAMANTE étant, elle, engagée pour avoir mandaté cette société pour la réalisation de travaux dans sa propriété.
S’agissant de ses préjudices, elle invoque avoir dû engager des frais de relogement à l’hôtel le temps que les travaux de décontamination des lieux soient réalisés à ses frais. Elle affirme avoir été privée de la jouissance de son domicile, son mobilier et effets personnels pendant une certaine période alors qu’elle était en télétravail. Elle expose, d’autre part, une réduction de la durée de vie de ses équipements électroménagers, des coûts de remise en état de ses vêtements et textile d’intérieur. Elle expose également avoir dû poser dix jours de congés afin d’assurer la manutention et le nettoyage global de son appartement. Elle invoque, finalement, avoir subi d’importants désagréments et un stress important lui causant un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la SARL ZEC demande au tribunal de :
À titre principal :
— Ecarter des débats le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice et versé par Madame [B] [P] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [B] [P] ;
— Condamner Madame [B] [P] aux dépens ;
— Condamner Madame [B] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— Rejeter les demandes de Madame [B] [P] tendant à voir la SCI BRAMANTE et la SARL ZEC condamnées à lui payer in solidum les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter des mises en demeure leur étant adressés :
o 2 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o 3 756 euros au titre des frais de nettoyage de sa garde-robe ;
o 1 600 euros en compensation des deux semaines de congés payés perdus ;
o 1 000 euros au titre de l’impact sur l’électroménager ;
— Rejeter la demande de Madame [B] [P] tendant à voir la SCI BRAMANTE et la SARL ZEC condamnées à lui payer in solidum la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande tendant à écarter des débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice, la SARL ZEC affirme que celui-ci a été amené à pénétrer dans le local de la SCI BRAMANTE et à y faire des constatations sans y avoir été autorisé par elle ou par une décision de justice en violation des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
A l’appui de ses demandes de rejet des prétentions de Madame [B] [P] et de la demande en garantie, la SARL ZEC affirme, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le procès-verbal dressé par l’expert et son rapport d’expertise, fussent-ils établis contradictoirement, ne peuvent servir de fondement exclusif à l’établissement de sa responsabilité. Au-delà de l’insuffisante force probatoire de cette expertise amiable au regard des règles de procédure civile, la SARL ZEC affirme que l’expert procède par voie d’affirmation sans démontrer concrètement l’imputabilité des dommages allégués à une faute de la SARL ZEC n’ayant pu pénétrer dans les locaux de la SCI BRAMANTE. Le même grief est fait au constat du commissaire de justice. La SARL ZEC déduit de l’absence de justification par Madame [B] [P] de ce qu’elle n’a pas déjà été indemnisée par son assureur, manifestement impliqué dans la cause comme ayant mandaté un expert, et du principe de réparation intégrale, le rejet de ses demandes indemnitaires.
A l’appui de ses prétentions subsidiaires, la SARL ZEC affirme que la réparation du préjudice de jouissance conjointement à la prise en charge des frais de relogement méconnaît le principe de réparation intégrale et que cette demande manque en justificatifs. Elle demande le rejet de la réparation au titre des frais de nettoyage faute de facture, le devis étant insuffisant. S’agissant de la demande relative aux jours de congés pris, la SARL ZEC souligne l’absence de cohérence entre la chronologie des congés et celles de la réparation du sinistre, outre l’absence de production des bulletins de salaires. La société dénonce également l’insuffisance des preuves du préjudice relatif à l’électroménager et au préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la SCI BRAMANTE demande au tribunal de :
A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre par Madame [B] [P] ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la SARL ZEC à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision, en ce compris celle relative au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Surseoir à statuer sur les demandes de Madame [B] [P] dans l’attente de la production des justificatifs des indemnités qu’elle a pu percevoir de son assureur en lien avec ce sinistre ;
A titre très subsidiaire :
— Rejeter les demandes de Madame [B] [P] tendant à voir la SCI BRAMANTE et la SARL ZEC condamnées à lui payer in solidum les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter des mises en demeure leur étant adressées :
o 2 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o 3 756 euros au titre des frais de nettoyage de sa garde-robe ;
o 1 600 euros en compensation des deux semaines de congés payés perdus ;
o 1 000 euros au titre de l’impact sur l’électroménager ;
— Rejeter la demande de Madame [B] [P] tendant à voir la SCI BRAMANTE et la SARL ZEC condamnées à lui payer in solidum la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la SARL ZEC à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente décision, en ce compris celle relative au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner la partie succombant aux dépens avec droit de distraction au profit de la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale de rejet des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, la SCI BRAMANTE affirme qu’elle ne peut se voir imputer aucun fait générateur de responsabilité, n’ayant porté atteinte personnellement à aucun droit de Madame [B] [P] ni à la destination de l’immeuble.
A l’appui de sa demande en garantie, elle s’appuie sur la nature et l’origine des dommages dont se plaint Madame [B] [P] pour en déduire la commission d’une faute par la seule SARL ZEC. A l’appui de sa demande subsidiaire de sursis à statuer, la SCI BRAMANTE affirme que Madame [B] [P] ne produit pas aux débats les indemnités dont elle a bénéficié en vertu de son contrat d’assurance habitation et qu’elle ne démontre pas que ses factures de relogement et d’assainissement n’ont pas été payées directement par sa compagnie d’assurance.
S’agissant des préjudices invoqués par Madame [B] [P], la SCI BRAMANTE affirme qu’elle n’informe ni de la nature, ni du nombre, ni de la vie déjà écoulée des appareils ménagers et aucune documentation relative à la diminution de la durée de vie pour le futur de ses appareils. Elle ajoute qu’elle ne produit qu’un devis et non une facture pour le nettoyage de ses vêtements de telle sorte qu’elle ne justifie pas des frais réellement exposés. S’agissant de la demande relative à la nécessité de poser des congés, la SCI BRAMANTE affirme qu’elle ne produit aucune pièce relative à sa rémunération empêchant toute évaluation. Elle affirme que le préjudice de jouissance allégué fait double emploi avec l’indemnité sollicitée au titre du remboursement des frais de relogement. Elle allègue, finalement, de l’insuffisance de preuve relativement au télétravail et au préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE VERSEMENT AUX DÉBATS DU PROCÈS-VERBAL DRESSE PAR LE COMMISSAIRE DE JUSTICE :
Sur l’intérêt de la SARL ZEC à demander le retrait des débats du constat du commissaire de justice :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 789 du code de procédure civile tel qu’issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir ».
Par application de l’article 791 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117 ».
En l’espèce, Madame [B] [P] soutient, dans ses dernières conclusions adressées au tribunal statuant au fond, que la SARL ZEC n’a pas qualité pour demander le retrait des débats du procès-verbal dressé par Maître [W] [G] le 21 mars 2022. L’argument de Madame [B] [P] s’analyse en une fin de non-recevoir pour absence d’intérêt de la SARL ZEC à élever une telle prétention.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement intervenu à la date des plaidoiries et par des conclusions spécialement adressées à ce dernier, Madame [B] [P] ne peut invoquer une telle fin de non-recevoir.
Sur l’atteinte à la vie privée et au respect dû au domicile résultant du constat du commissaire de justice :
Selon l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ce droit peut, dans certaines circonstances, être interprété comme incluant le droit au respect des locaux d’une personne morale.
En vertu de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé […] d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Il résulte d’une lecture combinée des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, ensemble, les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que le droit fondamental à la preuve peut justifier le versement aux débats d’un élément de preuve portant atteinte à la vie privée si cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par Maître [W] [G] le 21 mars 2022 qu’il est intervenu sur seul mandat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et sans autorisation préalable du juge des référés saisi par requête. Il en ressort également qu’il a rencontré, sur place, Monsieur [U] [I], représentant de la société SAINT PIERRE IMMOBILIER, syndic représentant le syndicat des copropriétaires et Madame [A] [F], assistante de copropriété de la même société, et qu’il a pénétré dans le local commercial appartenant à la SCI BRAMANTE en la seule présence d'« ouvriers présents sur les lieux » affirmant avoir réalisé des travaux. Or, ces ouvriers, sans droit sur les locaux litigieux, n’avaient pas la possibilité d’autoriser légalement la pénétration dans les lieux privatifs de la SCI BRAMANTE. De même, si la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic de copropriété de réaliser, en urgence, les travaux nécessaires à la préservation des parties communes, aucune disposition légale ne lui permet d’autoriser, en lieu et place des copropriétaires, l’entrée dans la partie privative de leur lot. Dès lors, il résulte bien des circonstances d’établissement du procès-verbal de constat une atteinte au droit de la SCI BRAMANTE au respect de son domicile.
Pour autant, des constatations matérielles de l’existence de travaux au sein de la copropriété occupée par Madame [B] [P], même sans l’accord des occupants des lieux et sans autorisation judiciaire préalable, étaient indispensables pour qu’elle puisse établir l’origine des troubles allégués et faire valoir ses droits à réparation en justice, sans qu’aucun autre moyen de preuve ne puisse y suppléer. Ainsi, le procès-verbal litigieux était bien indispensable à l’exercice du droit à la preuve que Madame [B] [P] tient de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Par ailleurs, sont en cause des locaux commerciaux et non des lieux d’habitation appelant un degré de protection moindre. De surcroît, les locaux étaient vides au moment du constat, aucune atteinte à la vie privée des agents de la SCI ne pouvant être alléguée. Ainsi, l’atteinte à la vie privée et au respect dû au domicile consommée par la production de la pièce litigieuse est parfaitement proportionnée au but légitime poursuivi par Madame [B] [P] à savoir l’indemnisation de ses préjudices.
En conséquence, la demande de la SARL ZEC tendant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat du commissaire de justice sera rejetée.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉES PAR MADAME [P] :
Sur l’existence d’une faute de la SARL ZEC :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Il se déduit de cette disposition que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie en dehors de la procédure judiciaire concernée dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et a été soumis à la discussion contradictoire. Le juge peut alors se fonder sur ce rapport d’expertise contradictoirement discuté s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Madame [B] [P] affirme dans ses écritures que la SARL ZEC a effectué « des travaux de sablage d’un mur avec projection de silice à l’aide d’une machine de type industriel sans aucune protection du chantier ». Par ailleurs, le procès-verbal de constat de Maître [W] [G], réalisé le 21 mars 2022, relate que « les ouvriers présents sur les lieux nous confirment avoir réalisé des travaux de sablage dans le local commercial » (p. 3). Il est encore écrit dans le constat dressé par l’expert amiable le 20 avril 2022, en présence de représentants de la SARL ZEC : « le 21/03/22 l’entreprise SARL ZEC (Compagnons et Artisans Toulousains) a réalisé des travaux de sablage dans le local au rez-de-chaussée », sans que la SARL ZEC ne conteste ce point. Dès lors, même à défaut de production du contrat d’entreprise entre la SCI BRAMANTE et la SARL ZEC, il y a lieu de considérer que des travaux de sablage ont matériellement été accomplis par cette société aux alentours du 21 mars 2022 au sein des locaux de la SCI BRAMANTE.
Or, le rapport de l’expertise réalisée par Monsieur [Y] [T] le 20 avril 2022 relate : « l’appartement de Madame [P] au 1er étage a été totalement envahi par les poussières. Plusieurs autres appartements au 1er étage sont concernés ». L’expert a noté que « la gaine flexible aluminium de la bouche d’aération dans la cuisine était mal connectée. L’espace béant entre la gaine et la bouche d’aération a certainement été un point d’entrée permettant l’envahissement des poussières ». Il conclut qu’un « encapsulage insuffisant a permis une forte volatilité des poussières ».
Par ailleurs, dans le procès-verbal de constat de Maître [W] [G], il est relaté : « local commercial rez-de-chaussée : A l’intérieur, une importante couche de poussière est observée au sol, et sur l’ensemble des effets présents dans le local […] Sur le mur de droite du local, à hauteur de l’estrade, nous relevons la présence d’une bâche. Un des ouvriers présents sur les lieux procède à l’extraction de la bâche. Derrière cette bâche se retrouve l’escalier des parties communes de l’immeuble » (p. 3). Il est également noté : « parties communes : De la poussière est observée sur l’ensemble des marches, sur les plinthes et sur la main courante. » (p. 3). Il est aussi relevé : « appartement R + 1 porte de droite [appartement de Madame [B] [P]] : De la poussière est observée sur la face extérieure de la porte. […] Une importante quantité de poussière est observée au sol, sur les plinthes, et sur l’ensemble des effets mobiliers présents dans la pièce. Dans la cuisine, nous relevons la présence d’une couche de poussière importante sur le sol, sur l’ensemble des équipements électroménagers, le plan de travail, ainsi qu’à l’intérieur de chaque tiroir du mobilier de la cuisine. Une couche de poussière importante est observée à l’étage, dans la chambre et la salle de bains, sur le sol et sur les meubles. Les mêmes constatations sont effectuées dans la seconde chambre d’étage et sa salle de bains attenante » (p. 2). Il ressort de ce constat que des couches de poussières ont également été retrouvées à l’intérieur de deux autres appartements situés au 1er étage de l’immeuble. Le commissaire de justice note enfin : « Nous constatons que la coloration de la poussière présente dans le local est similaire à celle observée dans les trois appartements visités » (p. 3 in fine).
La constatation d’un phénomène général d’empoussièrement des parties communes et privatives de l’immeuble litigieux concomitamment à la réalisation de travaux de sablage au sein du local commercial par la SARL ZEC et la similitude des traces de poussières dans l’ensemble des lieux permettent d’en déduire que les poussières ayant envahi l’appartement de Madame [B] [P] trouvent leur origine dans les travaux de la SARL ZEC. Or, si ces poussières se sont trouvées à l’extérieur du local commercial, c’est bien que la SARL ZEC n’avait pas pris les mesures qu’aurait normalement pris un artisan placé dans les mêmes circonstances. L’apposition de la bâche constatée par le commissaire de justice n’a pas été suffisante pour éviter la dispersion des poussières via la cage d’escalier des parties communes, sous les portes d’entrées des locataires et par le biais des voies d’aération. A cet égard, si la poussière a pu s’infiltrer par l’espace laissé entre la bouche et la gaine du conduit d’aération de l’appartement de Madame [B] [P] c’est bien qu’en amont un défaut de protection avait été commis par la SARL ZEC.
Ainsi, le rapport d’expertise amiable de Monsieur [Y] [T], les constatations visuelles du commissaire de justice et les photographies annexées à son procès-verbal se corroborent mutuellement et permettent, ensemble, d’établir l’existence d’une faute de la SARL ZEC consistant en un défaut de prévention de l’empoussièrement des lieux avoisinants, ayant entraîné l’empoussièrement de l’appartement de Madame [B] [P].
Sur l’existence d’un fait générateur de responsabilité de la SCI BRAMANTE :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
En l’espèce, la SCI BRAMANTE est propriétaire du local commercial au sein duquel les travaux litigieux ont été commis.
Or, d’une part, il ne résulte pas de la simple signature du contrat d’entreprise avec la SARL ZEC la commission d’une faute à la charge de la SCI BRAMANTE au sens de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, Madame [B] [P] n’allègue aucunement que la SCI BRAMANTE aurait eu connaissance de l’empoussièrement et n’aurait pas pris en conséquence les mesures nécessaires pour les régler.
D’autre part, Madame [B] [P] ne rapporte aucun élément de fait de nature à caractériser, par la SCI BRAMANTE, une atteinte à ses droits en qualité de copropriétaire ou à la destination de l’immeuble au sens de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Ainsi, en l’absence de fait générateur de responsabilité caractérisé à l’encontre de la SCI BRAMANTE sur les fondements juridiques invoqués par Madame [B] [P], sa responsabilité ne saurait être engagée.
Sur les préjudices :
Il se déduit de l’article 1240 du code civil que celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
Aux termes de l’article 4 du code civil : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice». En application de ce texte, le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties.
En l’espèce, en réponse aux défendeurs invoquant l’absence de justification par Madame [B] [P] du fait qu’elle n’a pas déjà été indemnisée des préjudices subis par son assureur, il convient de rappeler que l’on ne peut exiger d’une partie de rapporter la preuve d’un fait négatif, preuve par définition impossible. La simple preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité suffit à en obtenir réparation, sans préjudice de la possibilité pour le responsable d’exercer un recours contre la victime pour enrichissement injustifié s’il parvient à établir que l’assureur a déjà versé des indemnités au même titre. Au surplus, il sera noté que, dans son rapport d’expertise rendu le 6 mai 2022, l’expert mandaté par l’assureur CARDIF IARD affirme « Au vu du contexte du dossier, nous n’avons pas soumis d’accord sur le montant des dommages à Mme [P]. Un préjudice moral et une partie de la réclamation ne peuvent pas être justifiée dans le cadre d’un sinistre géré en garantie « Défense Recours » », attestant de l’absence de prise en charge assurantielle.
A propos du préjudice financier, Madame [B] [P] verse aux débats des factures d’un montant total de 1 859,54 euros, dont deux mentionnent qu’elles ont été acquittées par carte bancaire, correspondant à des frais de location de chambres d’hôtel pendant la période du 9 avril au 27 mai 2022. Elle verse aussi une facture de 4 345 euros acquittée par chèques au titre des opérations d’assainissement du bâtiment et de décontamination du mobilier par la société SOVEA. Elle produit enfin une facture d’un montant de 378 euros correspondant au dépoussiérage de l’unité de climatisation, effectué le 18 juin 2022. Ces trois séries de frais sont en lien certain et direct avec la faute de la SARL ZEC : l’inconfort et les risques sanitaires consécutifs aux poussières ont nécessité un relogement en dehors de l’appartement de Madame [B] [P] et l’intervention d’une société spécialisée. En conséquence, la SARL ZEC sera condamnée au paiement de dommages et intérêts du chef de ce préjudice, d’un montant total de 6 582,54 euros.
Si l’on ne saurait prendre en compte au titre du préjudice de jouissance le coût du relogement entre le 9 avril et le 27 mai 2022 déjà indemnisé à titre autonome comme expliqué précédemment, un préjudice de jouissance distinct perdure. D’abord, la présence de poussières dans l’ensemble des pièces et sur l’ensemble des objets de l’appartement de Madame [B] [P] l’a rendu inhabitable dès le 21 mars 2022, date du procès-verbal de constat du commissaire de justice objectivant l’existence du trouble. De plus, l’indemnisation au titre des frais de relogement ne prend pas en compte l’impossibilité d’accéder à ses effets personnels, ni les gênes quotidiennes inhérentes à une inhabitabilité totale de son logement. Au regard de ces éléments, la SARL ZEC sera condamnée au titre du préjudice de jouissance de Madame [B] [P] à verser une somme qu’il convient de fixer à 800 euros.
S’agissant du préjudice tiré des frais de nettoyage du textile, Madame [B] [P] produit un devis d’un montant de 3 756 euros. Si l’absence de production de la facture ne permet pas de prouver que ses frais ont été effectivement engagés dans cette proportion, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice qu'« une couche de poussière importante est observée à l’étage, dans la chambre », les photographies annexées montrant des dépôts sur des chaussures (photo 2) et des vêtements (photo 24). Dès lors, des frais de nettoyage ont nécessairement dû être engagés par Madame [B] [P] pour un montant qu’il convient de fixer à 500 euros.
S’agissant du préjudice lié à la compensation des congés passés à assurer la manutention et le nettoyage de son appartement, l’attestation de Madame [E] [L] épouse [P], mère de Madame [B] [P], permet d’établir que les opérations de décontamination ont nécessité « au fur et à mesure de l’avancement des travaux, [de] dégager, puis, remettre en place […] la quasi-totalité des meubles et effets personnels, toutes manutentions qui n’étaient pas comprises dans le devis ». La capture d’écran de l’interface myRH relatif à « [B] [P] » atteste que des jours de congés ont été posés sur la période considérée et notamment une journée le 27 mai 2022 et une demi-journée le 30 mai 2022. La facture de SOVEVA, société d’assainissement, permet de dater son intervention de nettoyage au cours de la période comprise entre le 25 et le 27 mai 2022. Dès lors, il est établi que Madame [B] [P] a dû poser des jours de congés pour dégager puis remettre en place son mobilier et ses affaires personnelles, l’absence de versement aux débats de la rémunération de Madame [B] [P] n’impactant que la détermination du montant des dommages et intérêts à allouer. Il y a, par ailleurs, lieu de circonscrire le préjudice à la journée et demi de congé suivant immédiatement l’intervention, en l’absence de pièces attestant d’une mobilisation plus longue de l’intéressée. A défaut de versement aux débats de pièce permettant d’évaluer précisément la valeur représentée par ses jours de congés payés, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme de 100 euros.
En revanche, Madame [B] [P] n’établit pas que l’empoussièrement de ses appareils électroménagers, dont elle ne donne d’ailleurs ni la liste, ni la valeur, ni même les dates d’achat, en réduira la durée de vie. Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnisation au titre de l’impact sur la durée de vie de l’électroménager.
S’agissant du préjudice moral, Madame [B] [P] allègue de désagréments et d’un stress occasionné par les faits litigieux. Or, les désagréments consistant dans l’inhabitabilité totale du bien, l’obligation de poser des jours de congés, les frais d’assainissement de l’intérieur et de la garde-robe ont déjà été indemnisés au titre des chefs de préjudices susvisés. Par ailleurs, force est de constater que l’incident a été réglé sous une période de deux mois. Dès lors, faute de preuve de tracas ou d’inquiétudes distincts, le préjudice moral n’est pas établi dans son principe et la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur les intérêts moratoires :
Selon l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Selon l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par Madame [B] [P] à la SARL ZEC le 24 mars 2023 ne consiste pas en une mise en demeure de payer une somme d’argent au sens de l’article 1231-6 du code civil dans la mesure où, en matière délictuelle et à la différence de la matière contractuelle, le titre constatant l’obligation de payer réside dans le seul jugement de condamnation.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil. Les circonstances de la présente espèce ne justifient pas qu’il soit dérogé aux dispositions de cet article en application duquel une créance indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui en fixe le principe et le montant.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL ZEC, partie perdante, aux dépens avec droit de distraction au profit de la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES par application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Madame [B] [P] une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Il y a lieu, par ailleurs, de condamner Madame [B] [P], partie perdante à l’égard de la SCI BRAMANTE, au versement d’une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, enfin, de débouter la SARL ZEC de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la SARL ZEC de sa demande tendant à écarter des débats le procès-verbal de constat dressé par Maître [W] [G] le 21 mars 2022 et versé par Madame [B] [P],
CONDAMNE la SARL ZEC à payer à Madame [B] [P] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement :
— 6 582, 54 euros au titre du remboursement des factures acquittées,
— 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 500 euros au titre des frais de nettoyage de sa garde-robe,
— 100 euros en compensation des congés payés perdus,
DÉBOUTE Madame [B] [P] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Madame [B] [P] de ses demandes à l’égard de la SCI BRAMANTE,
CONDAMNE la SARL ZEC aux dépens,
ACCORDE à la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ZEC à payer à Madame [B] [P] une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la SCI BRAMANTE une somme de 800 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL ZEC au même titre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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