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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 nov. 2024, n° 23/03324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/262
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
S.A.R.L. SAUTRON AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Novembre 2023
date des débats : 21 Mai 2024
délibéré au : 27 Août 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 05 Novembre 2024
N° RG 23/03324 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MR5J
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°504292 en date du 30 novembre 2022, la SARL SAUTRON AUTOMOBILES a réalisé des réparations sur le véhicule appartenant à [S] [M] pour la somme de 2 038,62 euros TTC suite à une expertise diligentée par l’assureur de ce dernier.
Suivant trois courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 janvier 2023, du 28 mars 2023 et du 20 avril 2023, la société SAUTRON AUTOMOBILES a mis en demeure [S] [M] de payer la somme de 2 038,62 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la société SAUTRON AUTOMOBILES a fait assigner [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, la société SAUTRON AUTOMOBILES demande au tribunal de condamner [S] [M] à payer les sommes de 2 038,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, 1 500 euros au titre de la résistance abusive et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 à laquelle la société SAUTRON AUTOMOBILES a comparu représentée par son conseil.
Elle a fait observer que [S] [M] a payé le principal par chèque qui n’a pas encore été encaissé au jour de l’audience.
Le délibéré a été fixé au 27 août 2024 et prorogé au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, ni présent ni représenté, [S] [M] était présent lors des audiences précédentes, le présent jugement étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SAUTRON AUTOMOBILES justifie de l’édition de la facture de réparation du véhicule de [S] [M] laquelle est conforme (de 40 centimes d’euros supérieure) à l’expertise réalisée par l’assurance de ce dernier.
Elle justifie également des mises en demeure de payer demeurées infructueuses.
La société SAUTRON AUTOMOBILES justifie également de ce que [S] [M] lui a adressé le 11 mai 2024 un chèque du montant sollicité dont le paiement n’est cependant pas acquis au jour de l’audience.
Par conséquent, en l’absence de certitude d’un paiement effectif, il y a lieu de condamner [S] [M] à payer à la société SAUTRON AUTOMOBILES la somme de 2 038,62 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date d’envoi de la première lettre recommandée avec accusé de réception dont le pli n’a pas été réclamé.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, s’il est vrai que [S] [M] a fait l’objet de trois mises en demeure et s’est trouvé assigné devant une juridiction civile avant de procéder au paiement de la somme sollicitée, il apparaît que dix jours avant la date d’audience à laquelle l’affaire a été retenue il a adressé un chèque à la société SAUTRON AUTOMOBILES qui disposait d’un délai suffisant pour procéder à l’encaissement ce qui, cependant, n’a pas été fait.
Il convient de considérer que [S] [M] ne s’est pas montré totalement de mauvaise foi de sorte que la société SAUTRON AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [M] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la société SAUTRON AUTOMOBILES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [S] [M] à payer à la SARL SAUTRON AUTOMOBILES la somme de 2 038,62 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 au titre de la facture n°504292 du 30 novembre 2022 ;
DEBOUTE la SARL SAUTRON AUTOMOBILES de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE [S] [M] à payer à la SARL SAUTRON AUTOMOBILES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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