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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02790 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MV5V
En date du : 05 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Le DÉPARTEMENT DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marion VELLA, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d’assurance SEDGWICK FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François-Matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
La Mutuelle MNT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Marion VELLA – 030
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [O] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 4 janvier 2022 à [Localité 8], causé par Madame [W] [G] conduisant un véhicule appartenant à la société HERTZ FRANCE, assuré auprès de la compagnie d’assurance PROBUS.
La compagnie d’assurance SEDGWICK FRANCE qui intervient pour le compte de la compagnie PROBUS a repris le mandat d’indemnisation.
Par courrier en date du 6 avril 2022, le conseil de la victime a sollicité la mise en place d’une expertise et le versement d’une provision. Par courriel du 25 mai 2022, 1 500 euros ont été versés à Madame [K] et le Docteur [F] a été désigné en qualité d’expert pour procéder à l’expertise médicale.
Suite à la demande du conseil de la victime, par courriel du 16 décembre 2022, l’assureur a informé la victime du versement d’une provision complémentaire de 1 500 euros.
Le 30 mai 2023, l’expert a rendu son rapport et a conclu de la façon suivante:
Date accident
Le 04.01.2022
Tierce personne
3h / semaine durant la période de classe II
Du 04.01.2022 au 31.03.2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%
Du 04.01.2022 au 31.03.2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%
Du 01.04.2022 au 01.01.2023
Arrêt temporaire des activités professionnelles
Du 04.01.2022 au 30.06.2022
Puis, reprise en mi-temps thérapeutique durant 6 mois
Souffrances endurées
3/7
Préjudice esthétique temporaire
2/7 durant la période de classe II
Consolidation
Le 02.01.2023
Déficit fonctionnel permanent
3%
Préjudice esthétique permanent
0,5/7
Préjudice d’agrément
Déclare une gêne à la pratique de la randonnée, sans contre-indication médicale
Une offre définitive d’indemnisation a été formulée par l’assureur le 10 août 2023 laquelle n’a pas été acceptée. Le 20 février 2024, le conseil de Madame [K] a transmis à l’assureur une demande d’indemnisation. Par courrier du 27 mars 2024, l’assureur a transmis une offre finale d’indemnisation pour la somme de 18 455 euros.
Estimant l’offre incomplète et insuffisante en ce qu’elle ne formulait aucune proposition au titre de l’incidence professionnelle et des frais d’assistance par un médecin conseil, par actes des 2 et 14 mai 2024, Madame [O] [K] a assigné la société SEDGWICK FRANCE, la CPAM du VAR, la mutuelle MNT et le Département du VAR d’être indemnisée de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, la requérante demande au tribunal de :
1°) Juger que Madame [O] [K] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner la compagnie d’assurance SEDGWICK France es qualité de PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, assureur responsabilité civile de HERTZ FRANCE SAS au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 145 €
Frais divers
Honoraires médecin conseilFrais déplacement [Localité 7]-personne
1 797 €
170 €
820 €
Incidence professionnelle
10 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 645 €
Souffrances endurées (3/7)
8 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
Déficit fonctionnel permanent (3%)
4 200 €
Préjudice esthétique (0,5/7)
1 000 €
Préjudice d’agrément
2 000 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 04.09.2022 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Débouter la compagnie d’assurance SEDGWICK FRANCE es qualité de PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, assureur responsabilité civile de HERTZ FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
6°) Condamner la compagnie d’assurance SEDGWICK FRANCE es qualité de PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, assureur responsabilité civile de HERTZ FRANCE SAS au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
7°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France, demande au tribunal de:
— Déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation ci-dessous rappelées,
— DSA restées à charge 145,00 €
— Honoraires d’assistance 1 797,00 €
— Frais de transport 170,00 €
— ATP 820,00 €
— IP rejet
— DFT 1 645,00 €
— SE 7 000,00 €
— PET 350,00 €
— DFP 4 200,00 €
— PEP 1 000,00 €
— PA 2 000,00 €
— Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées,
— Tenir compte des provisions de 3.000 € déjà versées à Madame [O] [K],
— Concernant l’application des articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances :
— Débouter Madame [O] [K] de sa demande de doublement d’intérêt légal et d’application de l’article L. 211-13 du Code des assurances, ou à défaut, Juger que l’assiette du doublement de l’intérêt légal est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur et non par l’indemnité fixée par le Tribunal,
Juger que leur point de départ sera le 21 novembre 2023 alors que l’offre d’indemnisation de la Cie Concluante a été notifiée le 10 août 2023,
— Juger encore que les provisions déjà reçues par la victime constituent une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— La Débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
— Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de la Demanderesse et du Département du Var,
— Déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en la cause le Jugement à prononcer,
— Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, le Département du VAR demande au tribunal de:
— ACCUEILLIR le concluant en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions,
— REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DECLARER la compagnie SEDGWICK FRANCE es qualité de PROBUS INSURANCE COMPAGNY EUROPE DAC, assureur responsabilité civile de la Société HERTZ FRANCE mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter,
— CONDAMNER la compagnie SEDGWICK FRANCE es qualité de PROBUS INSURANCE COMPAGNY EUROPE DAC, assureur responsabilité civile de la Société HERTZ FRANCE à verser au DEPARTEMENT DU VAR la somme de 31.069,72 € au titre des rémunération chargées versées à madame [K] durant son arrêt pour accident de travail et son mi-temps thérapeutique suite à l’accident de travail du 4 janvier 2022
— ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation annuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— ASSORTIR cette condamnation de l’exécution provisoire
— CONDAMNER la compagnie SEDGWICK FRANCE es qualité de PROBUS INSURANCE COMPAGNY EUROPE DAC, assureur responsabilité civile de la Société HERTZ FRANCE à payer au DEPARTEMENT DU VAR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, la mutuelle MNT et la CPAM du VAR n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 février 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024 et l’audience fixée au 20 mars 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 5 juin 2025.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [O] [K]:
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [O] [K] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [O] [K]:
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [O] [K], née le [Date naissance 1] 1968, âgée de 53 ans au moment de l’accident et de 54 ans lors de la consolidation (02/01/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Il résulte des pièces produites par la requérante que le département du VAR a engagé des dépenses de santé à hauteur de 1 162,05 euros (mail du 10 août 2023 du service ressources humaines). Pour autant, aucune demande de condamnation n’est formulée à ce titre par le Département du VAR.
Il est justifié également de la somme de 428,67 euros versée par la mutuelle.
Madame [O] [K] sollicite le paiement de la somme de 145 euros, restée à sa charge que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à sa demande.
2. Frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. La victime réclame à ce titre la somme de 1 797 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler.
La victime sollicite le paiement de la somme de 170 euros au titre des frais de déplacement que l’assureur accepte également de régler.
Il sera donc fait droit à l’intégralité des demandes au titre des frais divers.
3. Assistance par tierce personne avant consolidation
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu le besoin suivant:
-3h/sem.en classe II pour l’aide aux courses, aux travaux domestiques et aux convoyages.
Madame [O] [K] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base horaire de 22 € et donc la somme de 820 euros. L’assureur accepte la demande qui est faite de sorte qu’il y sera fait droit.
4. Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Madame [K], ayant bénéficié d’un maintien de salaire, ne formule aucune demande à ce titre.
Le département du VAR produit le relevé mentionnant le coût du maintien de salaires (rémunérations brutes et charges patronales) pour un montant total de 31 069,72 euros. Il demande la condamnation de l’assureur à lui rembourser ladite somme lequel ne réplique pas sur ce point. Il sera donc fait droit à la demande, ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera enfin fait droit à la demande de capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
L’Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager.
Ce poste englobe également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de répercussions des séquelles sur les activités professionnelles.
Pour autant, Madame [K] indique que si elle ne peut justifier une perte de gains futurs, elle subira dans l’avenir une perte de revenus compte tenu de la dévalorisation sur le marché du travail et la pénibilité accrue au travail qu’elle subira.
Elle explique occuper un emploi d’adjoint administratif territorial de 1ère classe et exercer donc une activité de secrétariat. Elle précise que la médecine du travail a préconisé le 11 janvier 2023 la reprise de l’activité avec un poste aménagé par l’utilisation d’une fauteuil ergonomique ainsi qu’un repose pieds. Elle ajoute ressentir des douleurs à la position assise prolongée ainsi qu’une fatigue accrue et fait référence aux doléances exprimées lors de l’expertise. Elle produit à l’appui de ses affirmations des atestations émanant de collègues de travail ainsi qu’un certificat médical de son médecin traitant du 30 août 2023 relevant une incompatibilité de l’état de santé de Madame [K] avec la position assise prolongée. Enfin, elle souligne que l’expert a retenu que :
“Il persiste comme séquelles, une voussure située à la face externe de la cuisse droite, des coccygodynies occasionnant une gêne à la position assise prolongée.
Cet état est à même d’apporter des troubles et fatigues accrus, en particulier sur les actes de la vie quotidienne et dans les loisirs”.
Madame [K] sollicite donc la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
L’assureur s’oppose à l’indemnisation de l’incidence professionnelle, affirmant que ce poste de préjudice n’est pas démontré, n’ayant par ailleurs pas été retenu par l’expert alors que la victime était assistée de son médecin conseil et n’a pas formulé de dire à cet égard.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise conjoint des docteurs [F] et [T] qu’il persiste en effet “comme séquelle une voussure située à la face externe de la cuisse droite, des coccygodynies occasionnant une gêne à la position assise prolongée”. Pour autant, les experts n’ont pas retenu de répercussions sur les activités professionnelles, étant précisé que l’adaptation d’un siège avait été effectuée. Il convient de relever qu’aucun commentaire, aucune note technique ou courrier contestant ce point n’est justifié alors que Madame [K] était assistée d’un médecin conseil et d’un conseil dans le cadre des démarches amiables d’indemnisation.
Toutefois, les attestations produites (dont une est illisible) confirment l’adaptation du poste de travail avec un fauteuil ergonomique et un repose pieds. Des douleurs à la position assise sont relatées ainsi que la nécessité de se mouvoir pour se soulager de la position assise prolongée. Enfin, le Docteur [M] atteste dans son certificat que “l’état de santé n’est pas compatible avec la position assise prologée en lien avec une fracture du coccyx”.
Par conséquent, étant rappelé que le tribunal n’est pas lié par le rapport d’expertise, il convient de relever que l’expert a mentionné la persistance de séquelles occasionnant une gêne à la position assise et cela alors que Madame [K] exerce une activité de secrétariat. Cette gêne dans l’exercice de son activité professionnelle est corroborée par les attestations produites émanant de l’entourage professionnel ainsi que par le certificat médical du médecin traitant de la victime.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu’une pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle est caractérisée, malgré l’adaptation déjà mise en place avec un fauteuil érgonomique et un repose pieds, devant faire l’objet d’une indemnisation.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en l’occurrence la pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle sédentaire. Madame [K] étant âgée de presque 55 ans lors de la consolidation et au regard de l’âge légal de départ à la retraite, de la nature de la gêne retenue et des adpatations mises en place, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros, qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu au titre du DFT :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%
Du 04.01.2022 au 31.03.2022
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%
Du 01.04.2022 au 01.01.2023
Madame [K] sollicite le paiement de la somme de 1 645 euros sur la base de 1 353 euros net mensuel correspondant au SMIC, que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à la demande.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [K] sollicite l’octroi de 8 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 7 000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par l’expert compte tenu de la nature du traumatisme initial, de la rééducation fonctionnelle, des difficultés de réadaptation et des inquiétudes provoquées par ces situations, il sera alloué à Madame [K] la somme de 7 000 euros, l’offre de l’assureur étant satisfactoire.
3. Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La requérante sollicite la somme de 2 000 euros alors que l’assureur propose d’allouer la somme de 350 euros.
L’expert a fixé le préjudice à 2/7 durant la période de classe II soit 87 jours. Dès lors, au regard des conclusions expertales et de la durée fixée par l’expert, il sera alloué la somme de 350 euros telle que proposée par l’assureur.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [K] sollicite l’application d’un point à 1 400 euros au regard de son âge au jour de la consolidation (55 ans), soit une indemnisation de 4 200 euros que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à la demande.
2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent qu’il quantifie à 0,5/7.
Madame [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 euros que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à la demande.
3. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert mentionne que la victime “ déclare une gêne à la pratique de la randonnée, sans contre-indication médicale”.
Madame [K] fait valoir qu’elle ne peut plus pratiquer la randonnée de la même manière qu’elle le faisait avant l’accident et produit quatre attestations émanant de proches et amis lesquelles font mention de la gêne ressentie à l’occasion de longues marches et des limitations qu’elle subies dans le cadre de la randonnée. Elle sollicite donc à ce titre la somme de 2 000 euros que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à la demande.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [O] [K]:
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime Madame [K]
Dépenses de santé actuelles
145 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— frais de déplacements
1 797 €
170 €
Tierce personne temporaire
820 €
Incidence professionnelle
4 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 645 €
Souffrances endurées
7 000 €
Préjudice esthétique temporaire
350 €
Déficit fonctionnel permanent
4 200 €
Préjudice esthétique permanent
1 000 €
Préjudice d’agrément
2 000 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [K]
23 127 €
La compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [O] [K] la somme de 23 127 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite les provisions d’ores et déjà versées pour 3 000 euros, soit la somme totale de 20 127 euros.
La compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France sera également condamnée à verser au Département du VAR la somme de 31 069,72 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
4/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’application de l’article L.211-14 du code des assurances:
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 4 janvier 2022. La consolidation de l’état de santé de la requérante est intervenue le 2 janvier 2023 selon le rapport d’expertise daté du 1er juin 2023.
Il est constant qu’aucune offre provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant l’accident n’a été formulée par l’assureur, ce dernier affirmant l’avoir fait dans le délai de 5 mois suivant la communication du rapport d’expertise. Or, il est constant que le délai le plus favorable pour la victime doit trouver à s’appliquer. Ainsi, l’assureur avait jusqu’au 4 septembre 2022 pour formuler une offre provisionnelle, ce qui n’a pas été fait. La sanction du doublement des intérêts au taux légal est ainsi encourue à compter du 5 septembre 2022.
Une offre a été formulée le 10 août 2023. Toutefois, celle-ci comporte plusieurs postes en mémoire alors que l’assureur ne justifie pas avoir réclamé les justificatifs conformément aux dispositions de l’article R211-39 du code des assurances. Elle doit donc être considérée comme incomplète et donc non susceptible d’interrompre la sanction, s’analysant en une absence d’offre.
S’agissant de l’offre formulée le 27 mars 2024, il ne peut être reproché à l’assureur de l’avoir adressée au conseil de Madame [K] alors que ce dernier avait, par courrier du 20 février 2024, transmis à l’assureur une demande d’indemnisation démontrant ainsi avoir reçu mandat de la part de sa cliente dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation.
En application des dispositions susvisées, une offre tardive mais suffisante peut valablement interrompre le cours de la sanction, étant précisé que le caractère suffisant de l’offre ne doit pas être apprécié au regard des sommes sollicitées par la victime. Pour autant, l’offre du 27 mars 2024 doit également être considérée comme incomplète, celle-ci ne formulant aucune offre au titre de l’incidence professionnelle, pourtant revendiquée par la victime. Ainsi et bien que l’expert ait conclu à l’absence d’incidence professionnelle, l’assureur avait connaissance de l’existence de ce chef de préjudice au regard des doléances émises par la requérante et de sa demande d’indemnisation du 20 février 2024. Enfin, la créance des tiers payeurs n’est pas jointe à l’offre du 27 mars 2024.
En revanche, les conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024 valent offre au sens des dispositions du code des assurance laquelle est complète puisque portant sur tous les chefs de préjudice indemnisables y compris l’incidence professionnelle au sujet de laquelle l’assureur conclut au rejet, et suffisante au regard de la somme offerte de 19 127 euros correspondant à 82,70% des indemnités allouées par la présente décision.
La sanction du doublement des intérêts légaux sera donc prononcée à compter du 5 septembre 2022 jusqu’au 20 décembre 2024 et l’assiette portera sur les indemnités offertes par l’assureur, avant déduction des provisions et auxquelles il conviendra d’ajouter la créance du tiers payeur.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme sera ordonné pour les intérêts échus pour au moins une année entière, les dispositions susvisées ne dérogeant pas à celles du code civil.
5/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance, étant observé qu’aucune expertise judiciaire n’a été diligentée en l’espèce, lesquels seront distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES pour ceux qu’il aura exposés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [K] et du Département du VAR la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France à payer à Madame [K] la somme de 2 000 euros et au Département du VAR la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France garante des dommages subis par Madame [O] [K] à la suite de l’accident survenu le 4 janvier 2022 ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et à la mutuelle MNT ;
CONDAMNE la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France à payer, en deniers ou quittances, à Madame [O] [K], en deniers ou quittances, les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :
Postes de préjudice
Dû à la victime Madame [K]
Dépenses de santé actuelles
145 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— frais de déplacements
1 797 €
170 €
Tierce personne temporaire
820 €
Incidence professionnelle
4 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 645 €
Souffrances endurées
7 000 €
Préjudice esthétique temporaire
350 €
Déficit fonctionnel permanent
4 200 €
Préjudice esthétique permanent
1 000 €
Préjudice d’agrément
2 000 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [K]
23 127 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 3 000 euros devront être déduites ramenant la somme due par la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France à 20 127 euros;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 5 septembre 2022 jusqu’au 20 décembre 2024, l’assiette portant sur la somme offerte par l’assureur dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2024, avant déduction des provisions et auxquelles il conviendra d’ajouter la créance du tiers payeur ;
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France à payer au Département du VAR la somme de 31 069,72 euros correspondant aux rémunérations chargées versées à Madame [O] [K], laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France à payer à Madame [O] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France à payer au Département du VAR la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation, SEDGWICK France aux dépens, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES pour ceux qu’il aura exposés;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la limiter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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