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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 23/10023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/10023 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUUO
AFFAIRE : [M] [F] C/ Commune de [Localité 7], Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du Département du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES,
lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE,
lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Commune de [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
représentée par Maître Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du Département du Rhône, dont le siège social est sis Pôle Gestion Fiscale / Cellule dédiée – [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2024 – Délibéré au 20 janvier 2025 prorogé au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Me Thierry DUMOULIN – 261 (expédition)
Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK – 1086 (grosse + expédition)
Maitre [B] DE TIMARY – 99 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 13 novembre 2023, Monsieur [M] [F] a fait citer Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et Département du Rhône ainsi que la commune de Saint-Romain au Mont d’Or devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu l’article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958, les principes généraux du droit, l’article préliminaire du Code pénal, l’article 6 du CEDH, les droits de la défense, le principe du contradictoire, la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 instituant une liberté de création artistique, les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, l’arrêt du Tribunal des Conflits du 17 juin 2013 Bergoend c/ ERFD Annecy Léman, l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 24 mars 2015, l’article 835 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile, l’article 488 du Code de procédure civile, l’ordonnance de reféré du 7 février 2022, l’arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre 2023 :
— rétracter l’ordonnance de référé du 21 juin 2021,
— débouter la DRFIP et la Commune de [Localité 7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger qu’il sera sursis à l’exécution du recouvrement dès titres litigieux dans l’attente que des décisions définitives interviennent suite aux 9 requêtes déposées sur le fondement des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale dont il a saisi la Cour d’Appel de Grenoble,
— juger qu’il sera sursis à statuer sur son recours à l’encontre de la décision de la Direction Générale des Finances Publiques dans l’attente que des décisions définitives interviennent suite aux 9 requêtes déposées sur le fondement des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale dont il a saisi la Cour d’Appel de Grenoble.
— juger que les contestations dont il a saisi la Cour d’Appel de Grenoble sur l’existence de la créance alléguée entraînent la suspension de l’exécution du recouvrement de la créance,
— juger que le recouvrement de la créance litigieuse doit être suspendu jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit rendue sur les 9 recours dont il a saisi la Cour d’Appel de Grenoble,
— ordonner à la DRFIP et à la Commune de [Localité 7], sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée, d’avoir à cesser de poursuivre l’exécution du recouvrement des titres litigieux,
— interdire à la DRFIP et à la Commune de [Localité 7], sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée, d’entreprendre l’exécution du recouvrement des titres litigieux dans l’attente des décisions définitives qui interviendront suite aux 9 requêtes déposées sur le fondement des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale dont il a saisi la Cour d’Appel de Grenoble,
— juger que la Direction Générale des Finances Publiques et la Commune de [Localité 7], en poursuivant l’exécution du recouvrement malgré les 9 requêtes dont il a saisi la Cour d’Appel de Grenoble, ont commis une voie de fait,
— ordonner sous astreinte de 10.000 € par jour de retard la restitution de la somme de
116 578 € pour prévenir tout dommage imminent et faire cesser un trouble manifestement illicite en raison de la voie de fait dont il est victime,
— condamner la Direction Générale des Finances Publiques et la Commune de [Localité 7] à lui payer 8 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense le Directeur Régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône conclut au débouté de la demande et sollicite l’allocation de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La commune de [Localité 7] dans ses écritures demande au juge des référés de :
— déclarer le recours de Monsieur [F] irrecevable,
— juger qu’aucune voie de fait n’a été commise dans ce dossier,
— juger que la COMMUNE DE [Localité 7] n’a commis aucune mesure d’exécution forcée de l’astreinte,
— débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes conclusions et fins
— le condamner aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 5 000 € en application de 700 du Code de procédure civile.
Dans des écritures qualifiées de récapitulatives Monsieur [M] [F] maintient ses demandes.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Que l’article 122 dudit Code dispose pour sa part que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Attendu en l’espèce que par ordonnance de référé en date du 21 juin 2021 il a été jugé que le Directeur Régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône et la commune de [Localité 7] n’ont pas commis de voie de fait à l’encontre de Monsieur [M] [F].
Que par arrêt du 15 mars 2023 la Cour d’appel de Lyon a :
— rejeté l’ensemble des exceptions d’incompétence soulevées par la commune de [Localité 7],
— confirmé la décision déférée en ce qu’elle a dit que le Directeur Régional des Finances Publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône et la Commune de [Localité 7] n’avaient pas commis de voie de fait à l’encontre de [M] [F],
— renvoyé [M] [F] a mieux se pourvoir,
— y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de [M] [F],
— rejeté la demande d’amende civile présentée par la commune de [Localité 7]
[Localité 7] à l’encontre de [M] [F] en première instance,
— rejeté la demande d’amende civile présentée par la commune de [Localité 7]
[Localité 7] à l’encontre de [M] [F] en cause d’appel,
— confirmé la décision déférée pour le surplus,
— condamné [M] [F] aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la commune de [Localité 7] qui en a fait la demande,
— condamné [M] [F] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamné [M] [F] à payer au Directeur Régional des Finances Publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Que Monsieur [M] [F] s’est pourvu en cassation à l’encontre de cette dernière décision.
Que son pourvoi a été rejeté par arrêt du 25 septembre 2024.
Attendu que dans une assignation comportant 99 pages et 128 pièces communiquées Monsieur [M] [F] argue au visa de l’article 488 du Code de procédure civile de l’existence de circonstances nouvelles pour solliciter la rétractation de l’ordonnance de référé du 21 juin 2021.
Que néanmoins il apparaît qu’à cette décision rendue en première instance s’est substituée celle prononcée par la Cour d’appel de Lyon de sorte que les conditions légales relatives à la rétractation ne sont pas remplies.
Que la demande de Monsieur [M] [F] sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [M] [F] sera condamné à verser à Monsieur le Directeur Régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône ainsi qu’à la commune de [Localité 7], à chacun, la somme de 1 500 € de ce chef.
Que Monsieur [M] [F], à l’origine de la présente procédure, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Déclare irrecevable au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir, la demande en rétractation de l’ordonnance de référé du 21 juin 2021 présentée par Monsieur [M] [F] à l’encontre de le Directeur Régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône et de la commune de [Localité 7] dans ses écritures ;
Condamne Monsieur [M] [F] à verser à Monsieur le Directeur Régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône ainsi qu’à la commune de [Localité 7], à chacun, la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
- Code de procédure civile
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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