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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 26 mars 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2CC
Minute n° 190/2026
JUGEMENT du 26 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, Me Nathalie ROCHE, avocat postulant au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Franck DE PEYRONNET
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
05 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 et signé par Franck DE PEYRONNET, Juge des contentieux de la protection délégué au tribunal de proximité de Saint Avold suivant ordonnance complétive de délégation du premier président de la cour d’appel de Metz en date du 28 janvier 2026, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable en date du 10 novembre 2022 acceptée par Monsieur [I] [A] le même jour, [U], aux droits de laquelle vient ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a consenti à [I] [A] une location avec option d’achat portant sur un véhicule PEUGEOT 2008, d’une valeur de 32 335,76 euros, le contrat prévoyant un premier loyer de 1 649,77 euros puis trente-cinq loyers de 358,26 euros et un prix de vente final de 73,29 %.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, partie demanderesse, a fait citer [I] [A], partie défenderesse, devant le tribunal de proximité de Saint-Avold afin que :
— ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES soit déclarée recevable en ses demandes,
— que soit constaté et le cas échéant prononcé la résiliation du contrat de location,
— que soit condamné [I] [A] au paiement de la somme de 30 361,60 euros augmenté des intérêts au taux de 1,108 % l’an courus et à courir à compter du 01 octobre 2024 et jusqu’au jour du complet paiement,
— que soit condamné [I] [A] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Suivant jugement du 09 octobre 2025 le tribunal de proximité de Saint-Avold s’est déclaré incompétent pour connaître dudit litige.
Suivant courriers du 18 novembre 2025 du greffe du tribunal de proximité de Saint Avold, adressés en recommandé avec accusé de réception, ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et [I] [A] ont été convoqués en audience devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026 et retenue à cette date.
A cette date, ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait parvenir par son conseil un courriel en date du 03 février duquel il résulte qu’elle maintient les termes de son acte introductif d’instance.
[I] [A], qui a signé le 19 novembre 2025 l’accusé de réception du courrier de convocation, n’est ni présent ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige.
L’article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.
En l’espèce, il ressort de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 25 mai 2023. L’assignation a été délivrée le 17 janvier 2025 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Aux termes de l’article 1353 du code civil « c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ».
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.
En l’espèce, selon contrat en date du 10 novembre 2022, [I] [A] a souscrit un contrat portant sur location d’un véhicule avec option d’achat.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2023 [U] à mis en demeure [I] [A] de lui régler la somme de 1 877,12 euros sous huitaine, à défaut de quoi le contrat de location avec option d’achat serait résilié de plein droit.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024, [U] a informé [I] [A] de la déchéance du contrat de crédit à compter du 12 décembre 2023 et a sollicité la somme totale de 29 043,89 euros, dont 3 507,82 euros au titre de la créance impayée en principal et 26 536,07 euros au titre du capital restant dû sur les mensualités à échoir.
En conséquence il y lieu de constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat.
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES soutient qu’il en résulte, au titre du contrat n°00952723, une créance pour un montant global de 30 361,60 euros, suivant attestation du 30 octobre 2024, et composée de :
— 26 536,07 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 2 507,82 euros au titre de loyers impayés,
— 1 158,17 euros au titre d’intérêts contentieux arrêté au 30 septembre 2024,
— 159,54 euros au titre de frais irrépétible contentieux,
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un bon de livraison, un décompte des sommes dues, des factures et une mise en demeure. Une fiche dialogue, le bordereau de rétractation, la fiche d’assurance, les informations précontractuelles européennes normalisées, la consultation du FICP et les documents précontractuels relatifs à la solvabilité de l’acquéreur sont aussi produits.
Aucun élément probant ne permet de contester l’existence de cette créance.
L’indemnité de résiliation selon l’article D 312-18 doit être égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme HT des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale HT du bien restitué. La valeur vénale du bien qui vient en déduction de la valeur résiduelle est celle du bien restitué ou repris.
Toutefois, si le bien loué n’a pas été restitué, l’indemnité de résiliation doit être évaluée sans prendre en considération la valeur vénale du bien. Si le juge l’estime manifestement excessive, il peut la réduire en application de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce suivant procès-verbal de commissaire de justice de détournement en date du 2 mai 2024, il apparaît que le véhicule loué n’a pas pu être appréhendé à cette date au bénéfice de ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES. Par ailleurs aucun élément versé aux débats ne démontre que le véhicule a été restitué à ce jour par [I] [A] à ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
En conséquence et compte tenu de la cessation de paiement des loyers intervenue rapidement, les échéances de loyers devant courir aux termes du contrat jusqu’en octobre 2025, et le véhicule n’ayant pas été restitué, cette indemnité n’apparaît en l’espèce pas manifestement excessive.
La créance est donc justifiée pour la somme de 30 361,60 euros, assortie des intérêts au taux de 1,108% l’an à compter du 01/10/2024. Il convient de condamner [I] [A] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce [I] [A] qui succombe, est condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, et en raison de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare l’action et les demandes de ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevables,
Constate la résiliation du contrat de location avec option d’achat en date du 10 novembre 2022 conclu entre Monsieur [I] [A] et [U] aux droits de laquelle est venue ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, et portant sur un véhicule PEUGEOT 2008, d’une valeur de 32 335,76 euros,
Condamne Monsieur [I] [A] à payer à ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 30361,60 euros augmentée des intérêts au taux de 1,108 % l’an à compter du 01 octobre 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [A] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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