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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 11 juil. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMVS
Minute : 25/00122
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 11/07/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
ORDONNANCE
EN DATE DU 11 JUILLET 2025
Ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par Monsieur Marc GRIMBERT, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
[Z] [K] [H] [C], né le 26 Février 1996 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Vincent LAURET, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 2]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [Z] [K] [H] [C] déposée au greffe le 09/07/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 09.07.2025 ;
Siégeant après audition de : [Z] [K] [H] [C].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 11 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 02 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réadmission de Monsieur [Z] [K] [H] [C], initialement admis sur décision du directeur d’établissement du 30 août 2017 et sous programme de soins depuis le 22 février 2024.
Cette décision était précédée d’un certificat médical expliquant que l’intéressé présentait des idées délirantes de persécution et de préjudice à l’encontre de sa famille, une désorganisation psychique très marquée, un déni des troubles avec entretien tendu.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, évoquant un délire actif de persécution, le patient pensant que l’hopital est “envoûté”.
A l’audience, Monsieur [C] refuse de se présenter.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de M. [Z] [K] [H] [C] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [K] [H] [C] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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