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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 janv. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 5]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIOQ
Le 10 Janvier 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
En présence, par tépléphone, de Madame [K] [U], interprète en langue arabe, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3] ;
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 07 Janvier 2025 de LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 5] concernant M. [Y] [D] [I], né le 01 Janvier 1989, SDF actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 5] en date du 31 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 5] en date du 3 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [Y] [D] [I] régulièrement convoqué, présent, assisté de / absent, représenté par Me Julie LAMEGER, avocate de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [D] [H] [W] a été admis au centre hospitalier des hôpitaux universitaires de [Localité 5] le 31 décembre 2025 sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent.
A l’audience ; le patient indique aller mieux depuis sa mesure de soins et consent à rester hospitalisé le temps de stabiliser son état.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, le conseil du patient fait valoir que la procédure est irrégulière au motif que la décision de maintien a été notifiée tardivement au patient ( Notification le 6 janvier 2025 de la décision de maintien prise le 3 janvier) mais également que ce dernier n’était pas assisté d’un interprète en langue arabe lors de la rédaction du certificat médical d’admission et de celui de 24H
S’agissant de la notification tardive de la décision de maintien il conviendra de relever qu’il résulte du certificat médical de 72Heures que « le patient a été informé de la décision de maintien, de ses droits et voies de recours. Il a également été en mesure de formuler des observations ». Ainsi, il est avéré que dès la décision de maintien de la mesure de soins contraints, le patient en a été informé et ce, même si la notification formelle n’est intervenue que 3 jours plus tard.
Partant, ce moyen sera rejeté.
Relativement à l’absence d’interprète, il conviendra de relever que l’entretien avocat a eu lieu en anglais ce qui atteste que le patient maîtrise cette langue, et que Monsieur [D] [H] parle un peu le français. Par ailleurs, il sera observé que les certificats médicaux litigieux sont particulièrement détaillés quant à la symptomatologie du patient et aux propos tenus par ce dernier ce qui atteste sans aucun doute que le patient et le corps médical se sont compris. Cela est d’autant vrai que, questionné à ce sujet lors de l’audience par le juge, le patient a indiqué qu’il avait compris les médecins lors des entretiens et réciproquement.
Ainsi, le second moyen sera lui aussi rejeté.
La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l’état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que le patient a été admis au sein de la structure de soins à la suite d’une tenative de suicide par noyade non critiquée. La structure de soins souligne en outre que si l’évolution du patient est globalement favorable, il n’empêche que le risque d’un nouveau passage à l’acte n’est pas à exclure et ce, d’autant plus que le patient présente un mécanisme interprétatif aiguë ainsi qu’un envahissement hallucinatoire majeur.
IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [D] [I]
né le 01 Janvier 1989 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 10 Janvier 2025 à :
— M. [Y] [D] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Hopitaux Universitaires de [Localité 5]
— Me Julie LAMEGER, Conseil de [Y] [D] [I]
Le Greffier
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