Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00171 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E3VE
AFFAIRE : [P] [G] C/ [7]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine MINAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me BOUQUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 08 Octobre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 juillet 2022, M. [P] [G], ouvrier métreur au sein de la société [10], a complété un formulaire de déclaration d’accident du travail dont il a indiqué avoir été victime le 18 juillet 2022 dans les circonstances suivantes : « installation d’une cuisine. Blessure au dos lors du déplacement d’une colonne », qu’il a adressé à la [5] (ci-après [6]).
Le 22 juillet 2022, la société [10] a complété et adressé à la [6] un formulaire de déclaration d’accident du travail dont son salarié, M. [G], a indiqué avoir été victime le 18 juillet 2022, en indiquant s’agissant des circonstances du sinistre « [Activité de la victime lors de l’accident] : pose d’une cuisine. [Nature de l’accident] : on ne sait pas. [Objet dont le contact a blessé la victime] : on ne sait pas », et émettant les réserves suivantes : « le salarié se plaint de mal de dos depuis plusieurs semaines sans que l’on sache d’où proviennent les douleurs ».
Un certificat médical initial établit le 18 juillet 2022 constatait la lésion « sciatalgies membre inférieur gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 3 août 2023.
A réception des documents, la caisse a engagé des investigations complémentaires, afin de déterminer si le caractère professionnel de l’accident allégué pouvait être reconnu.
Le 21 octobre 2022, la [6] a notifié à M. [G] un refus de prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 1er décembre 2022, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la [6] (ci-après [8]), qui a rejeté le recours dans sa séance du 25 avril 2023.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 23 juin 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024 et successivement renvoyée à celles des 11 juin et 8 octobre 2024.
A cette dernière audience, M. [G], représenté par son conseil, se référant à ses écritures déposées lors de l’audience du 8 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— voir, dire et juger l’ensemble de ses demandes recevable et bien-fondé ;
— débouter la [6] de ses demandes, fins et conclusions ;
— voir, dire et juger qu’il est justifié de la survenue d’un fait accidentel sur le lieu et à l’occasion du travail le 18 juillet 2022 ;
— ordonner la prise en charge par la [6] de son arrêt de travail au titre des dispositions relatives à l’accident du travail ;
— condamner la [6] à lui régler la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [6] aux entiers dépens.
M. [G] affirme qu’il s’est blessé au dos le 18 juillet 2022 dans la matinée sur un chantier ayant lieu au domicile d’un client, M. [Z] ; que pour rejeter la qualification d’accident du travail, la caisse s’est uniquement basée sur les propos de l’employeur ; qu’aucune enquête n’a été effectuée et la caisse s’est contentée de recueillir les observations des parties.
Il allègue que contrairement aux allégations de l’employeur, il l’a bien prévenu de l’accident dès sa survenance le 18 juillet 2022 ; que le même jour, il a adressé un sms à 19h51 au client chez lequel il posait la cuisine, M. [Z], pour le prévenir de son absence le lendemain et ce dernier lui a répondu que le service client de l’employeur avait d’ores et déjà fait le nécessaire pour que le chantier reprenne le jeudi suivant ; qu’il a laissé un message le 18 juillet sur le répondeur du téléphone de son employeur, qu’il a complété le jour même par l’envoi d’un sms ; qu’il a, à nouveau, tenté de le joindre par téléphone le 19 juillet, toujours sans succès, ce dernier persistant à ne pas lui répondre mais lui envoyant le sms « je suis en pose je galère SMS sera plus simple » ; qu’il a donc envoyé un sms à son employeur le 19 juillet « salut il me faut le papier d’accident du travail […] » et que son employeur lui a répondu « c’est au médecin de déclarer s’il s’agit d’un accident du travail ou pas. Moi je ne peux pas te faire de déclaration » ; que son employeur savait parfaitement de quoi il parlait.
M. [G] soutient avoir été diligent et qu’il ne doit pas pâtir des manquements de son employeur à ses obligations ; que M. [Z], le client, confirme que le chantier a été terminé par un de ses collègues.
Il ajoute qu’il a consulté son médecin traitant le 19 juillet 2022, lequel atteste l’avoir vu en consultation les 19 et 20 juillet 2022, dans les suites d’un accident du travail ; qu’il n’a jamais prétendu avoir consulté son médecin le 18 juillet 2022 puisque ce dernier était en congés ; que le médecin a télétransmis 2 certificats : un certificat d’arrêt rectificatif jusqu’au 3 août 2022 au titre d’un accident du travail du 18 juillet 2022 et, une heure plus tard, un certificat d’arrêt de travail jusqu’au 7 août 2022, au titre de la maladie ; qu’il n’est pas resté une heure en consultation et il s’agit manifestement d’une erreur de connexion ; qu’il a transmis à son employeur un certificat portant arrêt jusqu’au 3 août 2022 ; que concernant le précédent arrêt de travail en lien avec un accident survenu le 7 mai 2021, il ne s’agissait pas d’une blessure au dos mais à la ceinture abdominale pour laquelle il a été opéré ; qu’il ne souffrait pas du dos avant cette date et n’était pas suivi pour une lombalgie ; que l’arrêt de 2021 ne concernait pas une lésion dorsale ; qu’il travaillait seul et ne pouvait donc pas se plaindre auprès de collègues qu’il ne voyait pas ; qu’aucun élément de son dossier médical ne permet d’affirmer qu’il aurait souffert du dos depuis de nombreuses semaines/mois.
La [6], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions du 27 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— juger de l’absence de faisceau de présomptions graves, précises et concordantes ;
— confirmer la décision de la [8] rendue le 25 avril 2023 ;
Et par conséquent :
— juger bien-fondé le refus de prise en charge en accident du travail du sinistre du 18 juillet 2022 invoqué par M. [G] ;
— débouter M. [G] de sa demande.
La [6] indique que le 20 juillet 2022, M. [G] a complété une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il aurait été victime d’un accident le 18 juillet 2022 à 10h30, dont il ressort que lors du sinistre, il exerçait en tant que métreur pour le compte de la société [10], que ses horaires de travail étaient 08h-12h et 14h-17h00, que l’accident est survenu dans les circonstances suivantes : en installant une cuisine il a déplacé une colonne et s’est blessé au dos ; que l’employeur a été informé du fait accidentel le 18 juillet 2022 à 10h40 et que l’accident n’est pas survenu en présence d’un témoin ; que le 22 juillet 2022, la société [10] a complété une déclaration d’accident du travail mentionnant que M. [G] aurait été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2022 à 11h00, dont il résulte que lors de l’accident, le salarié exerçait en tant que poseur métreur, que ses horaires de travail étaient 08h-12h et 14h- 17h, que l’employeur n’a pas eu connaissance du déroulement des faits, que l’employeur a été informé du fait accidentel le 20 juillet 2022 à 09h et que l’accident n’est pas survenu en présence d’un témoin ; que par un certificat médical initial du 18 juillet 2022, le Dr [O] a constaté que M. [G] souffrait de la lésion « sciatalgies membre inférieur gauche » supposée d’origine professionnelle.
La caisse fait valoir que dans son questionnaire, la société [10] a expliqué que M. [G] se plaignait de son dos depuis plusieurs semaines auprès de ses collègues ; que le jour de la survenance du fait allégué, le salarié a prévenu les clients qu’il allait être en arrêt de travail et ne pourrait donc pas finir le chantier ; que le premier médecin vu le lendemain du sinistre allégué ne l’a pas arrêté ; que la prescription d’arrêt date du mercredi ; que depuis le refus d’augmentation, le salarié tente de nuire à la société ; que lors de l’accident, il ne se trouvait pas en présence des clients qui étaient dans une autre pièce.
Elle ajoute que dans son questionnaire, le salarié a indiqué que sa sciatique a pour origine le fait d’avoir redressé sur ses pieds une colonne de 2 mètres de haut ; que son activité implique de mobiliser des meubles tout seul, y compris de très lourds plan de travail parfois supérieurs à 3 mètres ; qu’il ne devait plus faire de pause de cuisine car il avait déjà eu des soucis de santé dont il avait informé son employeur ; que lors de son embauche, il a précisé qu’il ne pourrait pas être en permanence sur les chantiers car son corps était fragilisé par les nombreuses années de chantier.
La [6] soutient que des éléments remettent sérieusement en doute la survenance d’un fait accidentel le 18 juillet 2022.
S’agissant en premier lieu de la contradiction portant sur la date d’information de l’employeur, la [6] indique qu’elle n’est pas en capacité de savoir si le salarié a respecté le délai de prévenance de 24 heures, dans la mesure où s’il indique avoir informé l’employeur le 18 juillet 2022 à 10h40, ce dernier prétend avoir été informé le 20 juillet 2022 à 09h00 ; que les échanges de SMS entre le client et M. [G] ne constituent pas la preuve de la date à laquelle l’employeur a été prévenu du fait accidentel ; qu’il en est de même pour le relevé téléphonique qui ne présume en rien du motif des appels ; que dans ses échanges avec « [D] », M. [G] n’a pas relaté la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail le 18 juillet 2022 à 09h00 ; que dans son sms à « [H] », il ne fait pas référence à un accident mais seulement à une blessure au dos, laquelle a parfaitement pu survenir antérieurement.
S’agissant en second lieu de l’édition de certificats médicaux d’arrêt de travail contradictoires pour une même période, la caisse indique que bien que le certificat médical initial soit daté du 18 juillet 2022, M. [G] n’a pas consulté le Dr [O] à cette date, comme l’atteste le logiciel de remboursement qui ne fait état d’aucune consultation à cette date ; que le médecin a antidaté le certificat ; que ledit certificat porte la mention « rectificatif », et le Dr [O] a en premier lieu prescrit le 19 juillet 2022 un certificat médical d’arrêt jusqu’au 27 juillet 2022 au titre d’un accident du travail du 7 mai 2021 ; que le salarié a bénéficié de la prise en charge d’un accident du travail survenu le 7 mai 2021 ayant occasionné la lésion « contractures partie basse du trapèze gauche », qui constitue la zone haute du dos ; que le Dr [O] a donc initialement estimé que la lésion constatée le 19 juillet 2022 était une rechute de l’accident du travail du 7 mai 2021, comme le confirme le certificat de rechute ; que le 20 juillet 2022, le Dr [O] a télétransmis un certificat d’arrêt jusqu’au 3 août 2022 au titre d’un accident du travail du 18 juillet 2022 puis peu après un certificat d’arrêt jusqu’au 7 août 2022 au titre de la maladie ; que le dernier certificat établi fait office de rectificatif des précédents ; qu’elle a enfin réceptionné un certificat médical initial rectificatif établi sur support papier signé rétroactivement au 18/07/2022 et prescrivant un arrêt en lien avec un accident du travail du 18 juillet 2022 ; que l’ensemble de ces certificats établis successivement pour un même arrêt de travail mais portant des mentions contradictoires témoignent de l’hésitation du médecin à imputer la lésion dorsale à un accident du travail survenu le 18 juillet 2022.
Elle ajoute que l’attestation du 21 juin 2023 du Dr [O], établie 1 an après l’édition des certificats et à la demande de M. [G], ne saurait remettre en cause ses difficultés à imputer la lésion dorsale à un accident du travail du 18 juillet 2022.
S’agissant enfin des contradictions quant à la survenance d’un fait accidentel, la caisse indique que les éléments du dossier divergent quant à l’origine de la lésion dorsale ; que dans son questionnaire, le salarié a d’abord mentionné que sa sciatalgie a pour origine le fait d’avoir redressé une colonne de 2 mètres de hauteur, ce qui constitue bien un événement soudain et violent survenu à une date certaine, mais que les autres éléments rapportés s’orientent vers une lésion d’apparition lente et évolutive ayant pour origine les gestes répétitifs au travail ; qu’il a indiqué qu’il devait manipuler seul des meubles très lourds et alors même qu’il a avisé son employeur de ses problèmes de santé ; que lors de son embauche, il a précisé que son corps était fragilisé suite aux nombreuses années passées sur les chantiers ; qu’il l’avait également alerté qu’il tirait trop sur la corde ; que cela confirme les dires de l’employeur qui a indiqué que le salarié se plaignait du dos.
Elle ajoute que l’attestation du 21 juin 2023 ne peut contredire ces éléments puisque la douleur est une notion subjective et que M. [G] peut tout à fait avoir ressenti une douleur au dos croissante pendant un certain temps avant de finir par consulter le 19 juillet 2022 ; que l’attestation de M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits, puisqu’il n’a pas la qualité de témoin mais simplement de première personne avisée, qui n’a fait que reproduire les dires de la victime, sans certitude quant à la véracité des faits allégués.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogée au 28 janvier 2025, 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L. 441-1 dudit code dispose que « La victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés ».
L’article R. 441-2 de ce même code précise que « La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L.441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. […] ».
En application de l’article L 441-2, “ L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.”
Il existe une présomption d’imputabilité de l’accident au travail et il est de jurisprudence constante que « constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. » (Cass., 2ème civ., 21 septembre 2017, n°16-17.580).
Trois éléments caractérisent donc un accident du travail : un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine, une lésion corporelle, un fait lié au travail. La qualification d’un événement en accident du travail suppose qu’il soit survenu alors que le salarié se trouvait sur les lieux et au temps de travail. La lésion corporelle doit être provoquée par le fait accidentel et peut être de plusieurs types (douleur, fracture, blessure…).
La mise en œuvre de la présomption simple d’imputabilité suppose que la victime établisse que les éléments constitutifs de l’accident de travail sont réunis, c’est à dire la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail, la preuve pouvant être établie par tout moyen. La preuve de la matérialité ne peut résulter des seules affirmations du salarié mais peut tout à fait être rapportée, même en l’absence de témoin, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime, notamment lorsque le salarié informe rapidement son employeur et que la constatation médicale est intervenue dans un temps proche de l’accident (existence d’un certificat médical établi le jour même ou très peu de temps après l’accident, confirmant la réalité des lésions : Cass., 2ème civ., 22 janvier 2009, n°07-21.726).
La lésion corporelle n’est pas nécessairement liée à un fait ou un geste exceptionnel mais peut résulter d’un effort dans l’accomplissement normal du travail, telle que par exemple une brusque et vive douleur ressentie dans le dos en soulevant un tube métallique (Cass., soc., 17 février 1988, n°86-10.447).
Le critère de la soudaineté est déterminant pour la distinction entre accident du travail et maladie professionnelle, le fait générateur invoqué par la victime devant correspondre à un événement d’apparition soudaine, à une date certaine. Le fait est que l’apparition de la lésion est souvent concomitante à l’accident proprement dit et se confond généralement avec lui.
Pour écarter la présomption d’imputabilité, il appartient à la [6] de prouver que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et est totalement indépendante du travail (Cass., 2ème civ., 26/11/2015, n°14-26.100), ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur au moment de l’accident. Il n’y a pas de cause totalement étrangère lorsque les conditions ou le contexte de travail ont joué un rôle dans la survenance de l’accident.
Les réserves de l’employeur, lorsqu’elles ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou l’existence d’une circonstance totalement étrangère au travail, sont inopérantes pour renverser la présomption d’imputabilité attaché à l’accident survenue au temps et au lieu de travail.
En l’espèce, la caisse a considéré dans sa décision de refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [G] que cet accident n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pour le motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur, alors qu’il incombe à la victime ou à ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.
Le tribunal observe que certaines activités professionnelles ont cette particularité que les salariés sont en totale autonomie et ne travaillent jamais en équipe, ce qui semble visiblement être le cas de M. [G], en sorte que la preuve de la matérialité d’un fait accidentel ne peut reposer uniquement sur le témoignage. Il rappelle que la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail peut être établie par tout moyen, dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, ce qui est le cas lorsque l’employeur est rapidement informé de la survenue du fait accidentel et que les lésions en résultant ont été médicalement constatées dans un temps proche de l’événement.
Il résulte des éléments du dossier que le 20 juillet 2022, M. [P] [G], salarié en qualité de métreur poseur de la société [10], a complété un formulaire de déclaration d’accident au titre d’un sinistre survenu le 18 juillet 2022 à 10h30 dans les circonstances suivantes « installation d’une cuisine. Blessure au dos lors du déplacement d’une colonne », et que la première personne avisée était [H] [R] et que les clients au domicile desquels œuvrait le salarié ont constaté les blessures quasiment immédiatement ; que le 22 juillet 2022, la société [10] a complété un second formulaire de déclaration d’accident au titre du sinistre dont M. [G] dit avoir été victime le 18 juillet 2022 à 11h00, dont il ressort les informations suivantes : « [activité de la victime lors de l’accident] : pose d’une cuisine, [nature de l’accident], [objet dont le contact a blessé la victime] et [nature des lésions] : on ne sait pas, [siège des lésions] : dos, outre des réserves dans les termes suivants : « le salarié se plaint de mal de dos depuis plusieurs semaines sans que l’on sache d’où proviennent les douleurs ».
S’agissant de la date d’information de l’employeur, si la caisse soutient qu’il ne lui est pas possible de savoir si le salarié a respecté à l’égard de l’employeur le délai de prévenance légal de 24h, il ressort pourtant des pièces communiquées par M. [G], que ce dernier a tenté de joindre téléphoniquement « [H] [9] » dès le 18 juillet 2022 à 11h46, qui lui a répondu par sms à 11h49 être en vacances et qu’il devait appeler le magasin ou [D]. M. [G] lui écrit un nouveau sms à 13h04 lui disant qu’il a essayé de joindre [D] qui ne lui répond plus depuis deux semaines, qu’il s’est blessé au dos, qu’il essaie de finir quand même sa journée mais va devoir aller voir le médecin. Il a également tenté de contacter « [D] [R] [9] » le même jour à 13h01, puis le 19 juillet 2022 à 10h14, en vain.
Par ailleurs, le salarié verse des captures d’écran des échanges de sms avec M. [D] [R], qui démontrent que le 18 juillet 2022 à 16h16, M. [G] lui écrit « salut [D] j’ai beau t’appeler ça ne décroche pas. Mon médecin revient à son cabinet demain matin donc j’irai le voir demain. Je te tiendrai au courant dès que je sors de son cabinet. […] », puis le 19 juillet 2022 à 10h15 « salut il me faut le papier d’accident du travail […]. J’ai envoyé un message hier à [H] […] », ce à quoi M. [R] a répondu le 19 juillet 2022 à 10h18 « c’est au médecin déclarer si il s’agit d’un accident de travail ou pas. Moi je ne peut pas te faire de déclaration. En suivant le même jour à 16h38, M. [G] explique à M. [R] : «Je sors du médecin mais je dois y retourner demain suite à un entretien avec la sécurité sociale qui m’a donné la démarche à suivre lorsque l’employeur refuse un AT […] », ce à quoi M. [R] a répondu « Ok ».
Dès lors, les éléments produits par le salarié démontrent sans aucun doute possible qu’il a immédiatement prévenu son employeur de la survenance d’un fait accidentel, dans des termes suffisamment clairs et explicites pour que M. [R], gérant de la société [10], ait parfaitement conscience de la survenue d’un accident aux temps et lieu de travail, si bien que ce dernier ne peut valablement écrire dans sa déclaration d’accident du travail n’en avoir été informé que le 20 juillet 2022 à 9 h 00.
En ce qui concerne l’absence de fait accidentel et la prétendue existence d’un état pathologique préexistant alléguées par la [6], qui se rattache aux réserves peu détaillées de l’employeur qui allègue que « le salarié se plaint de mal de dos depuis plusieurs semaines sans que l’on sache d’où proviennent les douleurs », le tribunal rappelle que la distinction entre l’accident du travail et la maladie professionnelle repose principalement sur le critère de la soudaineté du fait accidentel et que si les lésions n’ont pas pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur mais qu’elles ont aussi leur source dans l’accident du travail, il en résulte que la présomption d’imputabilité s’applique (Cass., Civ 2ème, 01/12/2011, n°10-23.032), et ce même si l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation de l’état pathologique existant antérieurement.
Le tribunal observe que les deux déclarations de sinistre s’accordent sur les horaires de travail du salarié le jour du sinistre, à savoir 8h00-12h00 et 14h00-17h00, et le type d’activité, à savoir la pose d’une cuisine, ce qui permet d’établir qu’au moment de la survenance du sinistre allégué par M. [G], celui-ci se trouvait effectivement sur son lieu de travail pendant ses horaires habituels et dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, sous l’autorité de son employeur.
Contrairement à ce que soutient la caisse, le salarié, tant lors de sa déclaration d’accident que dans son questionnaire, a invariablement expliqué que sa lésion est apparue après qu’il ait eu à redresser sur ses pieds une colonne de 2 mètres de haut, ce qui établit que la lésion est survenue soudainement à un moment précis, à l’occasion d’un geste lié au travail parfaitement identifiable et identifié, et donc à une date certaine, le 18 juillet 2022.
Si le salarié souffre vraisemblablement d’un état pathologique préexistant et/ou de lésions préexistantes, causant une fragilité de son état de santé et de ses capacités physiques, il n’en demeure pas moins que la lésion « sciatalgies membre inférieur gauche » est survenue à l’occasion ou par le fait du travail, et ce n’est pas parce que le salarié a indiqué qu’il manipulait quotidiennement des meubles, que cela permet de considérer que cette lésion est d’apparition lente et évolutive ayant pour origine les gestes répétitifs au travail, à même d’occulter totalement la description des circonstances du fait accidentel et son apparition soudaine.
La [6] ne démontrant pas que la lésion rapportée a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte qui exclut totalement le rôle causal du travail, ou que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation d’un éventuel état antérieur ou que cette évolution est complètement détachable de l’accident, le tribunal ne peut qu’en conclure qu’elle trouve sa source dans un accident du travail survenu le 18 juillet 2022.
S’agissant de la constatation médicale des lésions, s’il est effectivement établi que M. [G] n’a pas consulté son médecin traitant le 18 juillet 2022 et que plusieurs certificats médicaux ont été établis, l’un au titre de la maladie et 3 autres au titre des risques professionnels, pour autant le tribunal considère que l’enchaînement des certificats médicaux ne doit pas préjudicier au salarié victime.
Il résulte des éléments du dossier que M. [G] a successivement bénéficié de plusieurs certificats médicaux initiaux informatisés, le premier établit le 19 juillet 2022 à 15h51 en lien avec un accident du travail du 7 mai 2021 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2022, le deuxième établit le 20 juillet 2022 à 15h37 en lien avec un accident du travail du 18 juillet 2022 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 août 2022, le troisième établit le 20 juillet 2022 à 16h36 au titre de la maladie et prescrivant un arrêt jusqu’au 7 août 2022.
Le tribunal observe que la caisse verse aux débats un quatrième et dernier certificat médical initial établit de façon manuscrite à la date du 18 juillet 2022 en lien avec un accident du travail du 18 juillet 2022 et prescrivant un arrêt jusqu’au 3 août 2022, qui, s’il ne comprend aucun élément permettant de déterminer sa date de réception par la caisse, porte la mention « rectificatif + résumé », ce qui permet au tribunal de retenir qu’il s’agit du dernier certificat médical initial établit par le médecin traitant de l’assuré.
Bien que la date de ce certificat ne corresponde pas à la date de la véritable constatation médicale de la lésion, puisque le salarié n’a pas bénéficié d’une consultation médicale le 18 juillet 2022, il n’en demeure pas moins que la lésion de M. [G] décrite en ces termes « sciatalgies membre inférieur gauche », a été médicalement constatée au plus tard le 19 juillet 2022, soit dans un temps extrêmement proche des faits allégués, et qu’elle correspond exactement à la description de la lésion faite par le salarié, tant dans sa nature que son siège : « douleur dans le dos, jusque derrière la cuisse », et que le salarié n’a pas à pâtir des errements médicaux et bévues du médecin traitant, ni même des délais pour obtenir une consultation médicale.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, et dans la mesure où la [6] ne verse aux débats aucun élément démontrant que les lésions de M. [G], médicalement constatées dans un temps proche d’un fait accidentel, ont une cause totalement étrangère au travail, le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels opposé par la [6] à M. [G] est jugé injustifié.
Par conséquent, il convient faire droit à la demande de M. [P] [G] et de dire qu’il a été victime le 18 juillet 2022 d’un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [P] [G] sera renvoyé devant la [4] pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires
La [6] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
DIT que M. [P] [G] a été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2022 qui doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
RENVOIE M. [P] [G] devant la [3] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [P] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Contribution
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Établissement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Dommage
- Attribution ·
- Crédit agricole ·
- Saisie ·
- Côte ·
- Caducité ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Report
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Décret ·
- Santé ·
- Calcul ·
- Épidémie ·
- Assurance maladie ·
- Honoraires ·
- Activité ·
- Montant ·
- Sécurité
- Location ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Effet immédiat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Recours ·
- Fait ·
- Absence ·
- Assesseur ·
- Lieu de travail
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Association syndicale libre ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- État antérieur ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.