Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 sept. 2025, n° 25/03658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03658
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 septembre 2025 par le préfet du VAL-D’OISE faisant obligation à M. [G] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [G] [U], notifiée à l’intéressé le 12 septembre 2025 à 15h30 ;
Vu le recours de M. [G] [U], né le 20 Juillet 1991 à UROMI (NIGÉRIA), de nationalité Nigérienne daté du 12 septembre 2025, reçu et enregistré le 15 septembre 2025 à 11h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 15 septembre 2025, reçue et enregistrée le 15 septembre 2025 à 10h00, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [U], né le 20 Juillet 1991 à [Localité 19] (NIGÉRIA), de nationalité Nigérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [K], interprète inscrite sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me BENZINA Aziz ( ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [G] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [G] [U] enregistré sous le N° RG 25/03658 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/03657 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A ce titre, il indique avoir des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation. Il indique notamment qu’une de ses filles est née le veille de l’audience, qu’il réside chez sa concubine et qu’il travaille en tant que coiffeur. Il produit à cet effet de nombreux bulletins de paie.
Sur ce,
Force est de constater qu’au jour où le Préfet a statué, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
Les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de sa situation financière n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente permettant de caractériser le risque mentionné à l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, si le retenu justifie de l’existence d’un entourage familial stable en France, les circonstances relatives à l’absence de passeport en cours de validité ainsi que d’une résidence effective et permanente et à la menace à l’ordre public repris dans sa motivation par l’administration dans son arrêté sont de nature à écarter l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que M. [G] [U] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
En conséquence, le moyen tiré d’une erreur de l’administration sur les garanties de représentation et de l’absence de motiation de M. [G] [U] sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, les autorités consulaires du Nigeria ont été saisies concomitamment à l’Unité Centrale d’Identification par courriel le 12 septembre 2025 à 15h37, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport en cours de validité ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/03657 et celle introduite par le recours de M. [G] [U] enregistrée sous le N° RG 25/03658;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [G] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [U] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Septembre 2025 à 14 h 51 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Effet immédiat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Procédure
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Établissement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partie
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Association syndicale libre ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- État antérieur ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Mesure d'instruction
- Aide ·
- Décret ·
- Santé ·
- Calcul ·
- Épidémie ·
- Assurance maladie ·
- Honoraires ·
- Activité ·
- Montant ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Langue
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sms ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Sinistre ·
- Fait
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Recours ·
- Fait ·
- Absence ·
- Assesseur ·
- Lieu de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.