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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2024, n° 23/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04284 du 30 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01320 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KWO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 13]
SNEM PG ESTAQUE
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La [4] ([7]) des Bouches-du-Rhône a décerné le 20 mars 2023 à l’encontre de M. [W] [N], une contrainte pour le paiement de la somme de 769,38 € relatif à un versement à tort de la pension d’invalidité du 1er mars 2021 au 31 mai 2021 compte tenu du montant des ressources enregistrées.
Cette contrainte a été notifiée le 4 avril 2023.
Par courrier recommandé expédié le 11 avril 2023, M. [W] [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 4 juillet 2024.
Régulièrement cité pour cette audience, M. [W] [N] est présent. Il ne conteste pas le montant de la contrainte mais fait valoir sa situation précaire.
Par voie de conclusions oralement soutenues par l’inspectrice juridique qui la réprésente, la [7] demande au tribunal de :
– valider la contrainte en date du 20 mars 2023 notifiée à l’assuré par voie de recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2023 ;
– constater que M. [W] [N] n’a pas saisi la juridiction tant suite à la notification du 8 juillet 2021 que suite à la mise en demeure du 9 novembre 2022;
– constater que la créance de la [7] à un caractère définitif ;
– condamner M. [W] [N] à rembourser la somme de 769,38 € à la [5] ;
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
L’article R133-3 du Code de la sécurité sociale ajoute que :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, M. [W] [N] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
Sur la validation de la contrainte :
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations appelées.
De surcroît, en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites du requérant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En tout état de cause, il apparaît en l’espèce que M. [W] [N] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu réclamé.
Enfin, le tribunal n’a aucune compétence ni pour remettre des majorations de retard ni pour accorder des délais de paiement.
La contrainte a valablement été décernée et l’organisme justifie de sa créance, tandis que l’opposant ne justifie pas s’être acquitté de son obligation.
Il convient dès lors de valider la contrainte notifiée le 4 avril 2023 pour un montant de 769,38 € et de condamner M. [W] [N] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 11 avril 2023 par M. [W] [N] à la contrainte décernée le 20 mars 2023 par la [9], et notifiée le 4 avril 2023, au titre du versement à tort de la pension d’invalidité du 1er mars 2021 au 31 mai 2021 compte tenu du montant des ressources enregistrées ;
VALIDE ladite contrainte notifiée le 4 avril 2023 pour un montant de 769,38 € et CONDAMNE M. [W] [N] à payer cette somme à la [10] ;
DÉBOUTE M. [W] [N] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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