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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DOMOFRANCE, S.A.S.U. REPARTIM, S.A.S. SERGIMO |
Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00960 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PGG
[G] [C],
[L] [C]
C/
Société DOMOFRANCE, S.A.S.U. REPARTIM,
S.A.S. SERGIMO,
[V] [E]
— Expéditions délivrées à
Me Marie BORGNA
Me Julie NOEL
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSES :
Madame [G] [C]
née le 25 Mars 1997 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Adresse 7]
Madame [L] [C]
née le 08 Janvier 2000 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Adresse 7]
Toutes deux représentées par Me Julie NOEL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Société DOMOFRANCE
RCS [Localité 12] N° 458 204 963
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Maître Julie FORMERY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
S.A.S.U. REPARTIM
[Adresse 18]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie BORGNA, Avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SERGIMO,
RCS [Localité 12] N° 316 855 295
[Adresse 9]
[Localité 4]
Absente
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie LIOTARD, Avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E] a acquis auprès de la société anonyme DOMOFRANCE (ci-après DOMOFRANCE) la propriété d’un appartement de 70,77m2 au sein de la résidence [Localité 11] située [Adresse 6] à [Localité 13], dans le cadre d’un programme immobilier de ventes en l’état futur d’achèvement.
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2022, Madame [E] a donné à bail, par l’entremise de la société par actions simplifiée SERGIMO, à Mesdames [G] et [L] [C] ledit appartement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 746 euros outre une provision sur charges de 95 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2025, Mesdames [C] ont mis en demeure Madame [E] et la société SERGIMO de procéder à l’exécution de travaux réparatoires à la suite de la chute de la fenêtre de la cuisine survenue le 14 juillet 2024 puis le 11 septembre 2024 en suite d’une intervention de la société REPARTIM mandatée par la société SERGIMO.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 mai 2025, Mesdames [C] ont fait assigner Madame [E] et la société SERGIMO devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 juin 2025 aux fins de voir, au visa des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil :
Ordonner l’exécution des travaux de remplacement de la fenêtre dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et la suspension du paiement de la moitié de leur loyer jusqu’à exécution des travaux ; Condamner solidairement la SAS SERGIMO et Madame [V] [E] à payer à Madame [L] [C] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure ;Condamner solidairement la SAS SERGIMO et Madame [V] [E] à payer à Mesdames [C] la somme de 4980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de trouble dans les conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure ;Condamner solidairement la SAS SERGIMO et Madame [V] [E] à payer à Mesdames [C] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure;Condamner solidairement les parties qui succomberont à payer à Mesdames [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 25 juin 2025, Madame [E] a appelé en garantie la SA DOMOFRANCE et la SAS REPARTIM et a sollicité la jonction de l’instance avec celle initiée par Mesdames [C].
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2025, après plusieurs renvois.
Lors des débats, Mesdames [C], représentées par leur avocat, ne maintiennent que leurs demandes indemnitaires au motif que les travaux sollicités initialement ont été réalisés depuis la délivrance de l’assignation. Elles indiquent qu’elles s’en remettent à l’appréciation du juge des référés s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs relativement à la demande indemnitaire au titre du préjudice corporel et qu’elles formulent leurs demandes d’indemnisation à titre provisionnel en portant celle formée au titre du trouble dans les conditions d’existence à la somme de 4482 euros et celle au titre des frais irrépétibles à la somme de 5000 euros.
Madame [E], représentée par son avocat, demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction de l’instance engagée par Madame [E] à l’encontre des sociétés DOMOFRANCE et REPARTIM avec celle engagée par Mesdames [C] à son encontre ;
— A titre liminaire, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en réparation du préjudice corporel au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux;
— A titre principal, débouter Mesdames [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— A titre subsidiaire, condamner les sociétés DOMOFRANCE, REPARTIM et SERGIMO, in solidum, à garantir Madame [E] de toutes condamnations provisionnelles qui pourraient être mises à sa charge à la demande de Mesdames [C] ;
— En tout état de cause:
*débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Madame [E] ;
*condamner la SA DOMOFRANCE, la société REPARTIM et la société SERGIMO, chacune, à payer à Madame [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner in solidum la SA DOMOFRANCE, la société REPARTIM et la société SERGIMO au paiement des dépens de l’instance.
La SAS REPARTIM, représentée par son avocat, demande au juge des référés de :
— A titre liminaire, se déclarer incompétent pour statuer sur une action en réparation du préjudice corporel ;
— A titre principal, débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société REPARTIM ;
— A titre subsidiaire, débouter Mesdames [C], Madame [E] et toute autre partie de toute demande dirigée contre la SAS REPARTIM ;
— En tout état de cause, condamner Madame [E] à payer à la société REPARTIM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA DOMOFRANCE, représentée par son avocat, demande au juge des référés de:
— A titre liminaire, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en réparation du préjudice corporel formée par Madame [C] et des préjudices connexes invoqués par les soeurs [C] et renvoyer ces dernières à mieux se pourvoir ;
— En tout état de cause,
*débouter Mesdames [C] de l’ensemble de leurs demandes;
*débouter Madame [E] de toutes ses demandes dirigées contre la SA DOMOFRANCE;
*condamner tout succombant aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions de Mesdames [C], à celles de Madame [E], de la SA DOMOFRANCE et à celles de la société REPARTIM, visées par le greffe le 21 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS SERGIMO, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble (…).
Il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01311 avec celle enrôlée sous le numéro 25/00960.
— Sur les demandes indemnitaires formées à titre provisionnel
*Sur la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande en réparation du préjudice corporel formée à titre de provision par Madame [L] [C]
L’article L211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel.
En l’espèce, Madame [L] [C] soutient avoir été blessée aux genoux et aux cervicales consécutivement à la chute de la fenêtre de la cuisine survenue le 14 juillet 2024 et sollicite une somme de 4000 euros en réparation de son préjudice corporel. Les demandes initiales en réalisation de travaux et réduction de loyers ont été abandonnées par Mesdames [C], de sorte que perdure uniquement une demande d’indemnisation formée à titre provisionnel. Il ne peut donc être considérée comme le soutient Madame [L] [C] que sa demande en réparation de son préjudice corporel est accessoire aux demandes principales.
Toutefois, il est constant que le juge des contentieux de la protection dispose d’une compétence exclusive pour connaître des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion, comme le prévoit l’article L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire.
Madame [L] [C] fonde sa demande d’indemnisation sur le contrat de bail conclu avec Madame [E], par l’entremise de la société SERGIMO, en particulier les potentiels manquements de la bailleresse à ses obligations contractuelles.
Le présent juge statuant en qualité de juge des contentieux de la protection est donc compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par Madame [L] [C].
L’exception d’incompétence soulevée par Madame [E], la société DOMOFRANCE et la société REPARTIM sera dès lors rejetée.
*Sur les pouvoirs du juge des référés pour statuer sur les demandes de Mesdames [C]
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Le demandeur au référé- provision doit prouver l’évidence de l’obligation de son adversaire tant dans son principe que dans son étendue alors qu’il incombe au défendeur de prouver qu’il existe une contestation sérieuse.
A l’appui de leur demande d’indemnisation, Mesdames [C] arguent de négligences commises par Madame [E] et la société SERGIMO dans la gestion des difficultés causées par la chute de la fenêtre rendant selon elles le logement indécent, ce qui contrevient aux dispositions des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du Code civil.
Or, en l’espèce, s’il n’est contesté par aucune des parties comparantes que Mesdames [C] ont subi un sinistre au sein du logement loué à Madame [E], par l’entremise de la société SERGIMO
causé par la chute de la fenêtre de la cuisine le 14 juillet 2024, force est de constater que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’évidence de l’obligation au paiement de leur bailleresse et de son mandataire, la société SERGIMO alors qu’il ressort d’un rapport d’expertise amiable en date du 4 novembre 2024 réalisé dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage que la cause du sinistre doit être recherchée dans un défaut de pose concernant les travaux de menuiseries extérieures réalisés par l’entreprise CLOUSTEK et que Madame [E] démontre par les pièces qu’elle verse aux débats que tant la société gestionnaire du bien qu’elle-même ont fait diligences dès qu’elles ont été informées du sinistre par courriel du 17 juillet 2024 en dépêchant dès le 18 juillet 2024 un entrepreneur, la société REPARTIM, en faisant procéder aux réparations nécessaires à titre provisoire (pose d’un panneau OSB le 5 octobre 2024) puis à titre définitif en suite de la nouvelle chute de la fenêtre, de sorte qu’à la date de l’audience, les désordres avaient cessé.
Ces éléments démontrent ainsi qu’il existe une contestation sérieuse sur les manquements allégués à l’encontre de Madame [E] et de la société SERGIMO mais également sur l’imputabilité du préjudice corporel de Madame [C] et l’existence des autres préjudices allégués par Mesdames [C].
Les circonstances qui précèdent caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse et / ou rendent les obligations pesant sur Madame [E] et la société SERGIMO sérieusement contestables.
Il convient en conséquence de déclarer Mesdames [C] irrecevables en leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de Madame [E] et de la société SERGIMO.
— Sur les demandes en garantie formées par Madame [E]
Madame [E] n’étant pas condamnée au principal, les demandes en garantie qu’elle a formées à l’encontre de la SA DOMOFRANCE et la SAS REPARTIM sont sans objet.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mesdames [C], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Madame [E] n’étant ni tenue aux dépens, ni partie perdante, elle ne peut pas être condamnée à payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef en tout état de cause par la société REPARTIM sera rejetée. Il en va de même de la demande formée en tout état de
cause par Madame [E] à l’encontre des sociétés DOMOFRANCE, REPARTIM et SERGIMO, ces dernières n’étant ni tenues aux dépens ni parties perdantes.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01311 avec celle enrôlée sous le numéro 25/00960 ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Madame [V] [E], par la société anonyme DOMOFRANCE et par la société par actions simplifiée REPARTIM ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires formées à titre provisionnel par Mesdames [G] et [L] [C] ;
DECLARONS en conséquence Mesdames [G] et [L] [C] irrecevables en leurs demandes indemnitaires formées à titre provisionnel à l’encontre de Madame [V] [E] et de la société par actions simplifiée SERGIMO ;
REJETONS la demande formée par Mesdames [G] et [L] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par Madame [V] [E] à l’encontre de la société anonyme DOMOFRANCE, de la société par actions simplifiée REPARTIM et de la société par actions simplifiée SERGIMO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par la société par actions simplifiée REPARTIM à l’encontre de Madame [V] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mesdames [G] et [L] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance est signée par le juge des référés et le greffier
Le Greffier Le juge des référés
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