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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, S.A. ELOGIE SIEMP, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00190 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LW6
N° MINUTE :
25/00265
DEMANDEUR:
[I] [C]
DEFENDEURS:
CARREFOUR BANQUE
COFIDIS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
ELOGIE SIEMP
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
9 all du parc de choisy
75013 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE DU SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A. ELOGIE SIEMP
8 boulevard d’Indochine
75019 PARIS
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2024, Monsieur [I] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 21 novembre 2024.
Par décision du 6 février 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes pour une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 706,21 euros, et prévoyant un effacement partiel des dettes à l’issue à hauteur de 15 232,33 euros.
La décision a été notifiée à Monsieur [I] [C] le 15 février 2025. Il l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 28 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement, du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [I] [C] a comparu en personne, en présence de son assistante sociale. Il a demandé une diminution des échéances ou un effacement de ses dettes, sauf celle à l’égard de la société Cofidis, référencée n° 762445625311 qu’il a demandé à régler afin qu’elle ne pèse pas sur son ex-compagne. Il a fait valoir que la dette à l’égard de la société Elogie-Siemp avait été soldée, et a contesté la dette à l’égard de la société CIC.
Il a exposé que le prêt à l’égard de la société Cofidis, dont les mensualités étaient de 248 ou 253,26 euros, n’avait pas été déclaré dans son dossier de surendettement afin qu’il puisse s’en acquitter. Il a exposé que son endettement résultait d’une erreur grossière, qu’il avait investi beaucoup d’argent, qu’il avait tenu 25 ans, mais qu’il s’était retrouvé seul, qu’il n’avait désormais plus rien et qu’il résidait dans un logement de 15 mètres carrés.
Il a estimé que ses ressources étaient inférieures à celles retenues par la commission, qui avait compté les heures supplémentaires qu’il avait accompli et qui sont pourtant exonérées d’impôt, ainsi que du mécénat, et qu’en tout état de cause, il sera à la retraite l’année suivante. Il a confirmé le montant de ses charges telles qu’elles avaient été retenues par la commission.
Il a précisé avoir été placé sous sauvegarde de justice la semaine précédant l’audience.
Monsieur [I] [C] a été autorisé à transmettre, par note en délibéré avant le 23 mai 2025, la décision le plaçant sous sauvegarde de justice.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [I] [C] a transmis la note en délibéré sollicitée.
Par note du 3 juin 2025 visant les dispositions de l’article L711-1 relatif à la bonne ou mauvaise foi, et L761-1 1° et 3° relatif à la déchéance de la procédure de surendettement, la juge a sollicité les observations du débiteur sur :
— le paiement de 2500 euros accompli par chèque le 27 février 2025 à Madame [U] [N] ainsi que les paiements de 250 euros à son bénéfice réalisé les 7 avril 2025, 6 mars 2025 et 7 février 2025 ;
— les paiements de 250 euros à Monsieur [X] [G] réalisés les 29 avril 2025, 27 février 2025, et 28 janvier 2025 ;
— le paiement de 250 euros auprès de Monsieur [M] [F] le 28 janvier 2025.
Etant précisé qu’aucune de ces personnes ne figure parmi vos créanciers.
Aux termes de cette note, il a également été demandé au débiteur d’indiquer les raisons pour lesquelles, au regard de l’attestation immobilière après décès réalisée par acte notarié du 26 mars 2019 et qu’il avait transmis à la commission, il a déclaré être propriétaire indivis d’un seul terrain d’une valeur de 400 euros, alors que cette attestation indique qu’il est ayant droit d’un quart en pleine propriété de plusieurs biens, dont la valeur transmise en pleine propriété est de 95 750 euros. Il a ainsi été sollicité du débiteur qu’il transmette les actes par lesquels ces biens ont été aliénés et ne feraient ainsi plus partie de son actif.
Monsieur [I] [C] a répondu par courriel du 13 juin 2025. Aux termes de cette note, il explique que selon les attestations de vente qu’il produit, le patrimoine immobilier dont il avait hérité a bien été cédé. S’agissant des sommes versées à différents tiers, il indique qu’elles correspondent à des dettes familiales qu’il tient à rembourser intégralement et relativement rapidement et que c’est la raison pour laquelle il ne les pas déclarées à la Banque de France. Il précise avoir agi de la sorte sans prévenir la banque de France, convaincu qu’elles étaient hors de son dossier. Il a demandé de tenir compte de cette ignorance. Il explique que la somme de 2500 euros versée à Madame [U] [N], son ex-concubine, correspond à une somme qu’il lui avait promis de rembourser au titre de sa participation aux frais inhérents à l’intendance d’un foyer et qu’elle avait assumés seule pendant de nombreux mois. Il précise qu’il n’y aura plus aucun versement à ce titre. S’agissant des virements de 250 euros à Madame [L] [C] – [N], il indique qu’elle est l’aînée des enfants, et que ces virements correspondent à un prêt de 3000 euros qu’elle lui avait consenti, qu’il lui rembourse par mensualités, et qu’il lui reste 1500 euros à rembourser. Il précise que le prêt devrait être soldé au mois de décembre 2025. En ce qui concerne les chèques de 250 euros au bénéfice de Monsieur [X] [G], il indique qu’il s’agit du remboursement une dette contractée par sa mère, Madame [R] [G] auprès de son frère et qu’elle n’a pas pu finir d’honorer suite à son décès. Il explique avoir promis à son oncle d’y pallier en lui remboursant par mensualités la somme empruntée, qu’il lui reste 2000 euros à payer, et qui seront soldés au mois de janvier 2026. Quant au chèque de 250 euros apparaissant au profit de Monsieur [M] [F], il expose qu’il est un collègue de travail et qu’il lui rembourse une aide financière qu’il lui avait octroyée, et qu’il n’y aura plus d’autre versement. Il demande à ce qu’il soit pris en considération le fait qu’il s’agit de dettes d’honneur qu’il tient à honorer personnellement jusqu’à terme pour rester en accord avec son éthique, et qu’il a donc par choix non déclarées à Banque de France. Il rappelle qu’il en va de même pour le contrat auprès de la société Cofidis qu’il tient à honorer afin de ne pas impacter son ex-compagne et qu’il n’avait ainsi pas déclaré à la Banque de France.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] a contesté le 28 février 2025 les mesures imposées décidées par la commission, et qui lui avait été notifiées le 15 février 2025. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours et selon les formalités requises. En conséquence, il convient de déclarer le recours recevable en la forme.
Sur la déchéance de la procédure de surendettement et la bonne ou mauvaise foi du débiteur
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre:
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, les mesures imposées établies par la commission font état d’un endettement à l’égard de la société Elogie-Siemp, de la société BNP Paribas Personal Finance, de la société CA Consumer Finance, de la société Cofidis et de la société CIC pour un endettement total de 73 367,08 euros. Ainsi, ni Madame [U] [N], ni Madame [L] [C]-[N], ni Monsieur [X] [G], ni Monsieur [M] [F] ne figurent parmi ses créanciers. Or, le débiteur reconnaît que Madame [U] [N] fait partie de ses créanciers, pour une dette de 2500 euros, qu’il avait emprunté 3000 euros à Madame [L] [C]-[N], et que Monsieur [M] [F] était également un de ses créanciers, sans qu’il n’ait précisé le montant de la dette initiale, et qu’il n’a pas déclaré ces créanciers à la commission. Néanmoins, dès lors que ces personnes faisaient partie de ses créanciers, le débiteur avait l’obligation de les déclarer à la procédure de surendettement, qui a vocation à traiter l’intégralité du passif des personnes surendettées, et il ne pouvait, de lui-même, les omettre de la procédure de surendettement. En procédant de la sorte, le débiteur a fait preuve d’une dissimulation sur la réalité de son endettement.
Au surplus, et selon les relevés de compte produits, il a, de son chef, réglé des sommes importantes, auprès des deux créanciers non déclarés au cours de la procédure de surendettement, ainsi qu’à Madame [L] [C]-[N], sans l’autorisation du juge ni de la commission, et alors même qu’il a sollicité à l’audience l’effacement des dettes pour les créanciers déclarés à la procédure de surendettement. Il a ainsi payé 2500 euros par chèque le 27 février 2025 à Madame [U] [N], et 250 euros auprès de Monsieur [M] [F] le 28 janvier 2025. Au surplus, il reconnaît avoir en outre réglé 250 euros à Monsieur [X] [G] à chaque reprise les 29 avril 2025, 27 février 2025, et 28 janvier 2025 en règlement d’une dette de sa mère, c’est-à-dire pour apurer le passif d’une autre personne que lui-même. En réglant ces créanciers non déclarés ainsi qu’une créance d’une tierce personne le débiteur s’est volontairement départi de son actif et a ainsi privé ses créanciers de sommes qui devaient pourtant leur être destinées.
En conséquence, il sera déchu de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
DECLARE recevable en la forme la contestation par formée par Monsieur [I] [C] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de Paris du 6 février 2025 ;
ORDONNE la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers de Paris à l’encontre de Monsieur [I] [C];
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le greffe en lettre simple pour information ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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