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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00563 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ5F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Etablissement public EPF PACA
62-64 La Cannebière
Immeuble Le Nouailles
13001 MARSEILLE
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [G] [R]
66 avenue de la Libération
13870 ROGNONAS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JANVIER 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. SAINT-NICOLAS, dont le siège est 16, rue Jean Mermoz à Villeneuve-lès-Avignon (30400), a donné à bail à Mme [G] [R], née le 15 octobre 1977, un appartement à usage d’habitation, sis 66, avenue de la Libération à Rognonas (13870), par contrat du 7 juillet 2014 prenant effet le 1er du même mois, moyennant un loyer mensuel de 269 euros, y compris une provision de 32 euros pour charges locatives.
Par acte notarié en date du 23 juin 2025, l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur (EPF PACA) a acquis ce logement occupé et s’est trouvé « subrogé dans les droits et actions de la venderesse contre les locataires et occupants des biens à quelque titre que ce soit, et notamment au titre des créances et réparations locatives, tous contentieux, actions et instances en cours à cette date ».
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 7 août 2025, EPF PACA a assigné en référé Mme [R] devant le Juge des contentieux de la protection, pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [R] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la condamnation de Mme [R] à verser à EPF PACA la somme provisionnelle de 544 euros, correspondant à l’arriéré des loyers et charges constitué depuis le changement de bailleur,
— la condamnation de Mme [R] à payer à titre provisionnel à EPF PACA, une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de Mme [R] à payer à EPF PACA la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [R] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er décembre 2025 : le bailleur y a été dûment représenté ; la locataire y a été absente, bien que régulièrement assignée à comparaître.
A la barre, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a produit un état à jour du compte locatif de Mme [R], qui remonte jusqu’à décembre 2024 et qui montre que depuis le mois de juin 2025, Mme [R] ne paye plus un seul loyer ; comme indiqué dans son exploit introductif, le bailleur ne souhaite pas réclamer les loyers impayés avant l’acquisition du bien, nonobstant la clause de subrogation contenue dans l’acte de vente.
Dans ces conditions, la période couverte par la créance débute en juin 2025, la dette locative s’élevant ainsi, au 1er décembre 2025, à la somme de 1 904 euros, échéance de décembre incluse.
Par conséquent, le bailleur demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, il réclame la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
A la suite de la dénonce, en août 2025, de l’assignation en référé de Mme [R] aux autorités préfectorales, le Tribunal a reçu un courrier de la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) Durance Alpilles de Châteaurenard, indiquant que l’intéressée ne s’était pas présentée au rendez-vous proposé pour un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, la S.C.I. SAINT-NICOLAS a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [R], par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la S.C.I. SAINT-NICOLAS, par courrier reçu le 23 janvier 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de Mme [R], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de cette dernière en référé devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 7 août 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 12 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er décembre 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande d’EPF PACA est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, EPF PACA produit un état récapitulatif du compte de sa locataire, arrêté au 1er décembre 2025, qui montre que Mme [R] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 1 904 euros de loyers et charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [R] à payer cette somme à EPF PACA, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation pour un montant de 544 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 1 360 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, Mme [R] n’a pas comparu à l’audience de référé pour faire part de sa situation et l’absence d’enquête sociale et financière ne met pas le Juge en mesure de déterminer si l’intéressée pourrait apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à Mme [R].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la dernière reconduction du bail, que «tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 22 janvier 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des deux mois qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 7 juillet 2014, sont réunies à la date du 22 mars 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts du bailleur, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [R] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser EPF PACA à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 23 mars 2025 et Mme [R] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail et de condamner Mme [R] à son paiement mensuel à compter du 1er janvier 2026 (la période comprise entre le 23 mars et le 31 décembre 2025 étant déjà incluse dans les 1 904 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [R] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner Mme [R] à payer à EPF PACA la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de l’EPF PACA,
Le RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS Mme [G] [R] à payer à l’EPF PACA la somme provisionnelle de 1 904 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 pour un montant de 544 euros et à compter du 9 janvier 2026 pour un montant de 1 360 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 23 mars 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 7 juillet 2014,
DISONS que Mme [G] [R] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux sis 66, avenue de la Libération à Rognonas (13870), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de(s) (l') occupante(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS l’EPF PACA à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsée(s),
CONDAMNONS Mme [G] [R] à payer à titre provisionnel à l’EPF PACA une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS Mme [G] [R] à payer à titre provisionnel à l’EPF PACA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [G] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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