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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00363 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSFZ
NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. [V]
[Adresse 1] [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 10.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Ingrid BLAMEBLE, Me Rohan RAJABALY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 10 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [V] est gérée par Madame [H] [O], épouse de Monsieur [S] [L], et a pour associés leurs deux enfants ; une procédure de divorce est pendante devant le juge aux affaires familiales concernant les époux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023, Monsieur [L] a mis en demeure la SCI [V] d’avoir à lui payer la somme de 36607 euros dont il s’estime créancier.
Par acte du 5 février 2024, Monsieur [S] [L] a fait assigner la société [V] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, pour demander la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
— 36067 euros, avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023 ;
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Rohan RAJABALY.
Se fondant sur l’article 1353 du code civil, il soutient que sa créance est bien exigible du fait de son inscription au passif du bilan de la société et qu’il appartient à la défenderesse de justifier s’en être libérée.
La défenderesse a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’acquisition d’une prescription acquisitive. Par ordonnance du 8 octobre 2024, ce dernier a débouté la société [V] de cette demande.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société [V] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] aux dépens.
La défenderesse, se fondant sur les articles 1353 et 1359 du code civil, fait valoir qu’il appartient au demandeur de démonter au titre de l’existence de la créance, son objet et sa cause, mais également de démontrer sa liquidité et son exigibilité. A ce titre, elle ajoute que l’inscription d’une somme au passif du bilan d’une société ne peut justifier à elle seule l’existence d’une créance.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 avril 2024, par ordonnance du même jour. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 1359 du code civil et le décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, le bilan comptable de la société [V] couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, fourni par le demandeur, rend compte d’une dette inscrite à son passif pour un montant de 36067 euros, dont le créancier est « [Z] [L] ».
Toutefois, les bilans et comptes de résultat de ladite société, des années 2022 et 2023, ne font état d’aucune dette contractée auprès de Monsieur [L], inscrite au passif de la SCI [V]. L’existence de la créance invoquée par le demandeur est de fait sérieusement contestée.
Il convient dès lors de s’interroger sur la nature de cette créance. En effet, le demandeur n’apporte aucun élément concernant l’objet et la cause de cette créance.
En outre, le demandeur ne fournit aucun autre élément de preuve par écrit, remontant à la conclusion du contrat, attestant de l’existence de la créance, alors que son montant est supérieur à 1500 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence de la créance invoquée par le demandeur n’est pas avérée, celle-ci n’étant corroborée par aucun autre élément de preuve, sa cause et son objet demeurant en outre inconnus.
En conséquence, la demande principale de Monsieur [L] sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation du 5 février 2024 (67,68 euros).
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le défendeur, qui succombe, sera condamné à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation du 5 février 2024 (67,68 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à verser à la société civile immobilière [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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