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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 2 avr. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE c/ S.A.S.U. G.O BATI SUD |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00797 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2WO
AFFAIRE : Société COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE / S.A.S.U. G.O BATI SUD
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté à l’audience par M. [K] [L]
DEFENDERESSE
S.A.S.U. G.O BATI SUD,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 842 632 515,
prise en la personne de son représentant légal, M. [O] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par son représentant légal, M. [O] [U]
DEBATS Audience publique du 19 Mars 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 05 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [U] est salarié et seul actionnaire de la société GO BATI SUD.
Solidairement avec son épouse, Monsieur [U] est redevable de la somme de 13.040€ auprès du Trésor Public, au titre de l’impôt sur le revenu.
Le 9 juin 2023, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne, a diligenté une saisie administrative à tiers détenteur auprès de l’employeur pour obtenir le paiement de la créance.
Dans la mesure où l’employeur de Monsieur [U] est le gérant de la société, c’est à dire lui-même, il était parfaitement informé de la saisie administrative à tiers détenteur.
Il n’y a toutefois pas déféré, malgré la notification à personne du 6 juillet 2023, et la relance du 4 septembre 2023.
Entre temps, les salaires de Monsieur [U] ont continué à être versés par la société.
Par assignation en date du 2 février 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne a saisi la présente juridiction et sollicitait la condamnation de la société GO BATI SUD à payer directement au Pôle de recouvrement spécialisé la somme de 13.040€, outre 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] sollicitait la mise en place d’un échéancier, mais admettait n’avoir pas contacté l’Administration Fiscale en ce sens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIVATION
Monsieur [U] est débiteur solidaire avec son épouse de la somme de 13.040€ envers le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne en vertu de l’impôt sur le revenu au visa du bordereau de situation établit le 24 avril 2023.
L’article L262 du Livre des Procédures Fiscales :
“Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.”
L’article L263 du Livre des Procédures Fiscales confère à l’avis à tiers détenteur l’effet attributif immédiat visé à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose :
“L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.”
Par ailleurs, les articles L281 etsuivants et R281 et suivants du Livre des Procédures Fiscales disposent que la personne redevable auprès de l’Administration Fiscale peut contester le fondement ou les montants réclamés dans un délai deux mois à compter de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
En l’espèce, aucune contestation n’a été formée, et Monsieur [U] a comparu à l’audience, accompagné de sa fille qui faisait office d’interprète en tant que de besoin, et a précisé que s’il sollicitait la mise en place d’un moratoire, sur lequel seule l’administration fiscale peut donner son accord, il n’avait pas encore sollicité celle-ci en ce sens.
Ainsi, la demande de moratoire sera déclarée irrecevable.
Sur la demande principale, dès lors que la créance n’est pas contestée, et que ne l’est pas davantage le fait que la société, malgré la saisie administrative à tiers détenteur, n’a pas déféré aux exigences de l’Administration Fiscale, cette dernière est fondée à obtenir un titre exécutoire lui permettant de recouvrer sa créance directement auprès de la société, dans les limites des sommes dues par Monsieur et Madame [U].
Il sera ainsi fait droit aux demandes de l’Administration Fiscale.
Sur les demandees annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société GO BATI SUD à la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de moratoire suggérée par Monsieur [U], pour défaut de compétence du Juge de l’exécution en la matière,
Condamne la société GO BATI SUD à payer directement au comptable public du service des impôts de Haute Garonne la somme de 13.040€ dans la limite de l’obligation qui la lie à Monsieur [O] [U],
Condamne la société GO BATI SUD aux entiers dépens, ainsi qu’à 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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