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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 11 déc. 2024, n° 24/03529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2024
N° RG 24/03529 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HNO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant statuts du 27 mars 2007, il a été crée par Monsieur [X] [O] et Monsieur [S] [I], une société civile immobilière dénommé [6] ayant pour objet l’acquisition de tout mobilier et immobilier et notamment un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9], financé avec un apport de comptes courants d’une part et un crédit bancaire d’autre part. la société [6] va être placé en liquidation judiciaire le 19 octobre 2017 et désignant Me [E] [Y] en qualité de mandataire liquidateur. Après-vente de l’immeuble un jugement de clôture de la procédure pour extinction du passif va intervenir en date du 18 juillet 2010 dégageant un boni de 47 305,65 euros. Monsieur [X] [O] va faire virer la somme de 46.000 euros sur son compte personnel.
Par assignation du 30 juillet 2024, Monsieur [S] [I] a fait attraire Monsieur [X] [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer
— sa condamnation à lui payer une provision de 33 927 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, somme à parfaire le cas échéant en majoration du chef des causes sus énoncées.
— sa condamnation au paiement de la somme 2500 € au titre des frais irrépétibles
— des dépens;
A l’audience du 6 novembre 2024, DD, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [S] [I] réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cités à étude, Monsieur [X] [O] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] ne verse pas au débat en intégralité le statut de la SCI [6] conclu avec Monsieur [X] [O], seule la première page du statut de la SCI est versée en pièce N°2 ne permettant pas de s’assurer que cette SCI été créé à parts égales entre les deux associés. Le demandeur ne verse pas non plus les pièces permettant de comprendre comment a été financé l’achat de l’immeuble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9], notamment à quel hauteur l’achat a été financé par l’apport des comptes courants et les pièces relatives au crédit dont il fait état. Monsieur [S] [I] dans ses conclusions fait un calcul démontrant que sa créance est de 33 927 euros, calcul qu’il ne justifie pas. Ces absences d’éléments ne permettent pas au juge, avec l’évidence requise en référé, de s’assurer ni de la réalité ni du montant de la créance.
Ainsi, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] conservera la charge les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [S] [I] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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