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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 12 mars 2026, n° 24/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02143 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGEQ
AFFAIRE : Madame [L] [Y] C/ Organisme POLE EMPLOI GRAND EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
née le 11 Décembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
DEFENDERESSE
Organisme POLE EMPLOI GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
Clôture prononcée le : 09 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Mars 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une réquisition de la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 2], une enquête a été diligentée en 2011 en vue d’établir dans quelles conditions la carte d’identité de Mme [L] [Y] née le 11 décembre 1960 à [Localité 1] en Guadeloupe avait été délivrée.
Selon arrêt du 16 mai 2013, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement rendu le 30 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Nancy, lequel avait relaxé Mme [L] [Y] poursuivie pour détention frauduleuse entre le 23 décembre 1992 et le 8 août 2011, de faux document administratif constatant une identité. Pour considérer que l’infraction reprochée à Mme [L] [Y] ne pouvait être constituée quelles que soient les recherches envisagées, la cour a retenu qu’aucun élément ne permettait de penser que la carte d’identité ait été falsifiée ou contrefaite.
La préfecture de Meurthe et Moselle a délivré à Mme [L] [Y] une nouvelle carte d’identité le 7 octobre 2014 et un passeport le 17 octobre 2013.
Selon courrier en date du 26 octobre 2017, Mme [L] [Y], qui s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er octobre 2017, a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour un montant net journalier de 23,51€, à compter du 8 octobre 2017 et pour une durée de 735 jours calendaires.
Selon le tableau de synthèse, Mme [L] [Y] a ainsi bénéficié d’une indemnisation d’un montant total de 14 889,56 € pour la période comprise entre le 8 octobre 2017 et le 30 juin 2019, représentant un total de 631 jours.
Exposant avoir été alerté par la préfecture de Meurthe et Moselle d’une décision de retrait des titres d’identité prise le 5 avril 2019, Pole emploi a procédé le 25 juillet 2019, à l’annulation de l’inscription de Mme [L] [Y] par une cessation d’inscription à effet au 1er octobre 2017 et lui a réclamé le 29 juillet 2019, le remboursement des allocations versées du 1er octobre 2017 au 30 juin 2019 pour un montant de 14 889,56 €.
Par requête déposée au greffe le 3 septembre 2019, Mme [L] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de la décision du 29 juillet 2019.
Par décision rendue le 30 décembre 2020, le pôle social s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nancy.
Par décision rendue le 18 mars 2022, le juge de la mise en état, saisi par Mme [L] [Y], a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre ou de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre statuant sur la demande d’établissement d’un jugement déclaratif ou supplétif de naissance concernant Mme [L] [Y] se disant née le 11 septembre 1960 à [Localité 1] en Guadeloupe.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a statué comme suit :
« Dit que le 11 décembre 1960 à [Localité 1] (Guadeloupe) est née [L] [Y] de sexe fémininDit que le dispositif du jugement tiendra lieu d’acte de naissance de la requérante Dit qu’il sera transcrit sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 1] (Guadeloupe) tant en ladite mairie qu’au greffe et que la mention en sera faite en marge desdits registres à la place que l’acte omis aurait dû occuper, ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la loi. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [L] [Y] demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de recours gracieux présentée par Madame [Y], ensemble la décision du 29 juillet 2019 par laquelle Pole emploi Grand Est lui indique qu’elle serait redevable de la somme de 14 889,56 €, tout en interrompant tout droit à I’allocation chômage.Rétablir rétroactivement les droits aux allocations chômage de Madame [Y].Condamner Pole emploi Grand Est à payer à Madame [Y] la somme de 20 000 € de dommages et intérêts.Condamner Pole emploi Grand Est à payer à Maître JEANNOT la somme de 1 800 € TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’Article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de I’aide juridictionnelle.Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires.Laisser la charge des dépens à la charge de Pole emploi Grand Est.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Pole emploi Grand Est devenu l’opérateur France Travail Grand Est demande au tribunal de :
Débouter Mme [L] [Y] de ses demandes à l’encontre de France TravailCondamner Mme [L] [Y] à payer France Travail la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces produites que Mme [L] [Y], qui s’était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er octobre 2017, a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour un montant net journalier de 23,51 €, à compter du 8 octobre 2017 et pour une durée de 735 jours calendaires.
Il ressort du tableau de synthèse, que Mme [L] [Y] a bénéficié d’une indemnisation d’un montant total de 14 889,56 € pour la période comprise entre le 8 octobre 2017 et le 30 juin 2019, représentant un total de 631 jours, ce qu’elle ne conteste pas.
En expliquant avoir été tenue de se conformer à la décision prise en 2019 par le préfet de Meurthe et Moselle d’invalidation des titres d’identité de Mme [L] [Y], en mettant fin au versement des allocations à compter du 1er juillet 2019, Pôle emploi relève qu’au regard de la période d’indemnisation déjà écoulée dont elle a pu bénéficier, Mme [L] [Y] ne pouvait prétendre qu’à une durée d’allocation chômage de 104 jours soit potentiellement un montant revalorisé au 1er juillet 2019 de 23,84 €, représentant, pour une durée d’indemnisation restante de trois mois et demi, un total de 2 479,36 €.
Le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre ayant par la suite reconstitué l’acte de naissance de Mme [L] [Y] en la disant née le 11 décembre 1960 à [Localité 1] en Guadeloupe, il convient de lui allouer la somme de 2 497,36 € dont elle avait été privée par suite de la décision préfectorale ayant invalidé ses titres d’identité.
Par ailleurs, Pôle emploi, qui avait sollicité initialement la condamnation de Mme [L] [Y] au paiement de la somme de 14 889,56 €, n’a pas maintenu sa demande dans les dernières conclusions déposées, sans que Mme [L] [Y] ne conteste l’affirmation de Pôle emploi selon laquelle elle n’a effectué aucun versement en remboursement de la somme litigieuse ; de sorte qu’aucun préjudice lié à la privation de cette somme ne peut utilement être invoqué.
En outre et au regard des dispositions légales soumettant le bénéfice des allocations à des conditions spécifiques, il ne saurait être fait grief à Pôle emploi d’avoir tiré les conséquences de la décision préfectorale d’invalidation des titres d’identité prise en avril 2019, alors même que Mme [L] [Y] avait entendu saisir le 13 décembre 2018 le tribunal judiciaire de Nancy d’une requête en jugement supplétif de naissance en expliquant lors de son audition par le tribunal compétent, que du fait de l’absence d’acte de naissance elle se trouvait privée d’identité et de nationalité.
Dès lors, la demande indemnitaire de Mme [L] [Y], qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Pôle emploi, également tenu de payer à l’avocat de Mme [L] [Y] rétribué au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 800,00 € en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Condamne Pôle emploi Grand Est devenu France Travail à payer à Mme [L] [Y] la somme de 2 497,36 € au titre de l’allocation restant due pour une durée de 104 jours ;
Rejette la demande de Mme [L] [Y] en paiement de la somme de 20 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de France Travail au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne France Travail à payer à Mme [L] [Y] la somme de 1 800,00 € en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne France Travail aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière la Présidente
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