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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 16 mars 2026, n° 20/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/107
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 20/01815 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HQCJ
AFFAIRE : Monsieur [G] [F], Madame [T] [Z] épouse [F] C/ Madame [K] [O] épouse [X], Madame [D] [W] ÉPOUSE [S], Monsieur [J] [S], Monsieur [Q] [X], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Bénédicte GENIN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [F]
Né le 04 Février 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
Madame [T] [Z] épouse [F]
Née le 30 Août 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
DÉFENDEURS
Madame [K] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
Monsieur [Q] [X]
Né le 05 Septembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
Madame [D] [W] ÉPOUSE [S], demeurant [Adresse 4]
Défaillant
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 4]
Défaillant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la Société JAGORA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 912.204.468, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 4], prise en la personne de représentant légal pour ce domicilié audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillant
Clôture prononcée le : 14/03/2025
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
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Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [F] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7], cadastrée section AB, lieudit « [Adresse 8] » n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], acquise selon acte du 2 juillet 1986.
Monsieur et Madame [X] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AB n°[Cadastre 4].
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2020, Monsieur et Madame [F] ont assigné à jour fixe Monsieur [X] aux fins de bénéficier d’un droit de passage sur son fonds.
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2020, Monsieur et Madame [F] ont demandé au tribunal, au visa des articles 682 et 683 du code civil, de :
— Dire et juger que la parcelle AB n°[Cadastre 1] ne dispose d’aucune issue sur la voie publique pour son exploitation normale et qu’elle est donc enclavée ;
— Dire et juger que la parcelle AB n°[Cadastre 1] bénéficie de plein droit d’un passage sur tous les fonds voisins ;
— Débouter Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner ;
— Condamner en toute hypothèse Monsieur [X] au versement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Marie-Aline LARERE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2020, Monsieur et Madame [X] ont demandé au tribunal, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— Constater que les époux [F] bénéficient d’une tolérance de passage en bordure de leur propriété laquelle permet d’accéder sans difficulté de la rue à leur parcelle (soit jusqu’au portail) ;
— Les déclarer en conséquence non fondés en leur demande de reconnaissance de servitude ;
— Dire et juger que les époux [X] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [F], à leurs frais avancés, et tous droits et moyens réservés.
Ils ont sollicité à titre reconventionnel qu’il soit fait interdiction aux époux [F] de :
— Stationner sur le passage permettant l’accès à leur propriété et à la propriété arrière des époux [X] ainsi que sur la propriété des époux [X] y compris les places de parking réservées à leur usage personnel ou à celui de leurs locataires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Procéder à l’entrée dans leur garage en procédant à des manœuvres sur la propriété des époux [X] y compris sur les places de parking, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
En toute hypothèse, ils ont sollicité leur condamnation à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2021.
Par un jugement en date du 31 mai 2021, le présent tribunal a :
— Dit que la parcelle AB n° [Cadastre 1] appartenant à Monsieur et Madame [F] est enclavée ;
— Dit que Monsieur et Madame [F] bénéficieront pour l’accès à leur propriété par le portail d’une servitude de passage sur le fonds de Monsieur et Madame [X] cadastré section AB n° [Cadastre 4] ;
— Constaté que Monsieur et Madame [F] ont volontairement enclavé leur garage les privant d’une issue sur la voie publique ;
— Débouté en conséquence Monsieur et Madame [F] de leur demande afférente à l’accès à ce garage ;
— Fait interdiction à Monsieur et Madame [F] d’accéder à leur garage par des manœuvres sur la propriété de Monsieur et Madame [X] ;
— Fait interdiction à Monsieur et Madame [F] de stationner sur l’emprise de la servitude ;
— Débouté Monsieur et Madame [X] du surplus de leur demande ;
— Débouté Monsieur et Madame [F] du surplus de leur demande ;
Sur l’emprise de la servitude et le montant de l’indemnité ;
— Ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise ;
— Commis pour y procéder Monsieur [L] [Y], S.E.L. AMESURE, [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10] : [XXXXXXXX01]/Mèl : [Courriel 1]) qui aura pour mission de :
Visiter les lieux litigieux et les décrire ;Prendre connaissance des pièces relatives à la propriété des parcelles concernées et plus généralement de tous documents utiles ;Entendre les parties en leurs dires et explications, et au besoin tous sachants ;Déterminer la largeur exacte du passage nécessaire aux époux [F] pour leur permettre de pénétrer dans leur propriété par le portail blanc avec un véhicule depuis la voie publique ;Donner tous éléments d’appréciation utiles permettant au tribunal de fixer l’indemnité due par le bénéficiaire de la servitude de passage, y compris au niveau des travaux d’entretien et de réfection des accès ;- Ordonné l’exécution provisoire ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2021 ;
— Réservé la question des dépens et des frais irrépétibles.
Par plusieurs actes d’huissier en date des 24 février et 3 mars 2023, Monsieur et Madame [F] ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], Monsieur [S] et Madame [N] épouse [S] aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de l’instance en intervention forcée avec l’instance principale,
— Déclarer opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] et aux époux [S] le jugement du 31 mai 2021 ainsi que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L].
Cette instance en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par une ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2023.
Monsieur [L] a déposé son rapport définitif le 29 juin 2023.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, les époux [F] demandent au tribunal de :
— Leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de Monsieur et Madame [S] ainsi que du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11],
— Débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur et Madame [X] à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal de :
— Juger que les demandes des époux [F] sont devenues sans objet eu égard à la convention régularisée par ces derniers avec les nouveaux propriétaires du lot grevé par la servitude,
— Débouter par conséquent les époux [F] de toutes leurs demandes et conclusions contraires,
— Condamner les époux [F] à régler aux époux [X] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner les époux [F] aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Les époux [S] n’ont pas constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que durant les opérations d’expertise judiciaire, les époux [X] ont constitué une copropriété dans l’immeuble sis [Adresse 11], et ont vendu l’ensemble des lots de copropriété, dont le lot concerné par la servitude de passage, aux époux [S], lesquels ont régularisé un compromis de vente avec de futurs acquéreurs portant notamment sur ledit lot;
Attendu que, suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les époux [F] ont signé un protocole d’accord le 28 octobre 2024 avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], les époux [S], et les futurs acquéreurs du lot concerné par la servitude, en vertu duquel ces derniers ont accepté la constitution d’une servitude de passage sur leur lot, soit le lot numéro 12 de l’immeuble cadastré AB [Cadastre 4], au profit du fonds cadastré AB [Cadastre 1] appartenant actuellement aux époux [F], et ce, sans aucune indemnité ;
Attendu que, par suite de la signature de ce protocole d’accord, il apparaît que les demandes principales initialement formées par les époux [F] contre les époux [X] sont devenues sans objet ;
Qu’il y a lieu au demeurant de relever à cet égard que dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, les époux [F] ne forment plus aucune demande à l’encontre des époux [X], à l’exception d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de statuer sur la demande de désistement formée par les époux [F] ;
Attendu qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile,
«Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance»;
Qu’aux termes de l’article 395§1 du même code,
« le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »;
Qu’aux termes de l’article 399 dudit code,
«le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte» ;
Attendu qu’en application des textes susvisés et compte tenu des dernières conclusions notifiées par les demandeurs , il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action des époux [F] relativement à l’instance engagée contre les époux [S] et de déclarer ce désistement parfait,ces derniers n’ayant pas constitué avocat ;
Attendu qu’en application des textes susvisés et compte tenu des dernières conclusions notifiées par les demandeurs, il y a lieu également de constater le désistement d’instance et d’action des époux [F] relativement à l’instance engagée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et de déclarer ce désistement parfait, ce dernier n’ayant pas constitué avocat ;
Attendu qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, à la charge des époux [F] ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter les époux [X] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que les époux [F] ont été contraints d’engager la présente procédure pour faire reconnaître l’état d’enclavement de leur parcelle et se voir reconnaître le bénéfice d’une servitude de passage sur le fonds appartenant aux époux [X] ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [F] et à l’encontre des époux [X], dès lors que les époux [F] ont, aux termes du protocole d’accord du 28 octobre 2024, obtenu, sans indemnité, l’accord des nouveaux propriétaires du lot numéro 12 de l’immeuble cadastré AB [Cadastre 4], pour la constitution d’une servitude grevant ce dernier lot à leur profit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire concluait, en contrepartie de la création de cette servitude, au versement d’une indemnité par le propriétaire du fonds dominant au propriétaire du fonds servant d’un montant de 13377 € ;
Attendu par suite de ce qui précède qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’accord intervenu entre les époux [F], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], les époux [S], et les futurs acquéreurs du lot numéro 12 de l’immeuble cadastré AB [Cadastre 4] selon protocole d’accord transactionnel en date du 28 octobre 2024.
CONSTATE que les demandes principales initialement formées par les époux [F] contre les époux [X] sont devenues sans objet.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [F] relativement à l’instance en intervention forcée engagée contre Monsieur et Madame [S].
DÉCLARE ledit désistement parfait.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [F] relativement à l’instance en intervention forcée engagée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11].
DÉCLARE ledit désistement parfait.
DÉBOUTE Monsieur et Madame [F] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur et Madame [X] de leur demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile.
DIT que les dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, restent à la charge de Monsieur et Madame [F].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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