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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 20 févr. 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
Copie délivrée le 20 Février 2026:
Copie exécutoire : Me Bruno BOUCHOUCHA
Copie certifiée conforme :
Copie certifiée conforme à la marge Me Bruno BOUCHOUCHA
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 20 Février 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPK3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— La société dénommée CNP CAUTION, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 383 024 098, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— Madame [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
comparante
Madame [V] [R], en sa qualité d’héritière de Monsieur [P] [G] [R], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (MALOT LES [Localité 5], Nord), de nationalité française, célibataire et décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 6] ;
née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
M. LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES, division France Domaine, pôle destion des patrimoines privés , ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [P] [G] [R] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 4] (MALO-LES-[Localité 5] Nord) de nationalité française, célibataire, décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 6],
Fonctions auxquelles il a été désigné par ordonnance en date du 7 novembre 2025 de Monsieur Brice BARBIER Vice-Président du Tribunal Judiciaire de TARASCON, agissant par délégation
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
CRÉANCIERS INSCRITS :
TRESOR PUBLIC poursuites et diligences du Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6], ayant fait élection de domicile en ses bureaux [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 14 janvier 2026.
A l’issue, le conseil du demandeur et Madame [I] [U] ont été avisés que le jugement sera rendu le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe. A cette date, le conseil du demandeur a été avisé de la prorogation du délibéré à ce jour pour necessité de service.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 janvier 2016, le Tribunal de grande instance de TARASCON a condamné in solidum M. [P] [R] et Mme [I] [M] à payer à la société CNP CAUTION les sommes de 160. 545,24€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2014 capitalisés et de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 29 mars 2018 rectifié par arrêt en date du 17 mai 2018, le jugement du 21 janvier 2016 a été confirmé en toutes ses dispositions et condamné Mme [I] [M] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision est définitive.
En date du [Date décès 1] 2017 M. [P] [R] est décédé. La société CNP CAUTION a pu obtenir l’acte de notoriété établi à l’occasion de ce décès d’où il résulte que les trois héritiers de M. [P] [R] étaient ses trois enfants [O] [R], [F] [R] et [V] [R].
La société dénommée CNP CAUTION a fait interroger le greffe du Tribunal judiciaire de TARASCON sur une éventuelle renonciation à la succession et à cette occasion la déclaration de renonciation à succession de M. [F] [R] a été communiquée.
En l’absence de règlement de la créance par Mme [I] [M] et les héritiers de M. [P] [R], un acte de signification des titres de créance en application de l’article 877 du Code civil a été signifié et à Mme [O] [R] et à Mme [I] [M] en sa qualité de représentante légale de [V] [R] en date du 23 octobre 2024.
La signification des titres de créance aux héritiers de M. [P] [R] n’ayant eu aucun effet, la société requérante a fait signifier un commandement de payer valant saisie et à Mme [I] [M] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de Mme [V] [R] et à Mme [O] [R] par acte de Me [Z] [J] [B] commissaire de justice associé à [Localité 9] en date du 27 janvier 2025, afin que lui soient payées, dans le délai de HUIT JOURS, la somme de 247.388,79 euros, régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] le 11 mars 2025, Volume 1324P01 2025 S n°25 pour les biens suivants :
Une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sise sur le territoire de la commune d'[Localité 11] (13) [Adresse 8], figurant au cadastre rénové de ladite commune à la section BC n° [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 9] » pour une contenance de 4a 52ca.
Par assignation délivrée le 5 mai 2025, la société CNP CAUTION a fait citer Mme [I] [M] et Mme [V] [R] , héritière de M. [P] [R] et Mme [O] [R], héritière de M. [P] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 11 juin 2025 aux fins de voir :
Entendre mettre hors de cause Mme [O] [R] qui a informé le conseil de la société dénommée CNP CAUTION du fait qu’elle avait renoncé à la succession de son père postérieurement à la signification du commandement de payer valant saisie ; Entendre constater que la société dénommée CNP CAUTION est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire ; Entendre constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; Entendre fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CNP CAUTION à l’encontre de : 1- Madame [I] [M] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (62), de nationalité française, célibataire, demeurant et domiciliée [Adresse 10] ; 2- Madame [V] [R] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13] (13) de nationalité française, célibataire, demeurant et domiciliée [Adresse 10], en sa qualité d’héritière de Monsieur [P] [G] [R], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (MALOT LES [Localité 5], Nord), de nationalité française, célibataire et décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 6] : À la somme de DEUX CENT QUARANTE-SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS SOIXANTE-DIX-NEUF (247 388,79 €), décompte arrêté au 31 juillet 2024; Entendre en conséquence ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés, sur la mise à prix de QUARANTE-TROIS MILLE EUROS (43 000 €) stipulée au cahier des conditions de vente de: Une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sise sur le territoire de la commune d'[Localité 11] (13) [Adresse 8], figurant au cadastre rénové de ladite commune à la section BC n° [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 9] » pour une contenance de 4a 52ca. Entendre fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant ; Entendre autoriser Me [E] [S] commissaire de justice ou tout autre membre de la SELARL [S] [Q] [X] à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu’à tout expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis, notamment par l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation ; Entendre juger qu’à défaut pour Mme [I] [M] ou Mme [V] [R] ou tout autre occupant de leur chef de permettre la visite, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, si besoin était ; Entendre juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, l’état de frais devant être déposé trois jours avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères ; Entendre juger que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 14], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d’une mention en marge des commandement de payer valant saisie du 27 janvier 2025, publiés le 11 mars 2025 volume 1324P01 2025 S n°25 ; Subsidiairement et pour le cas où une vente amiable serait ordonnée ;
Entendre taxer l’état de frais de Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat poursuivant et juger que les émoluments de ce dernier seront perçus et calculés conformément à l’article A 444-191 V du Code de commerce renvoyant à l’article A 444-91 du même code ; Entendre dans cette éventualité fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ;
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 6 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’audience, la société CNP CAUTION a indiqué maintenir ses demandes.
Mme [I] [M] et Mme [V] [R], héritière de M. [P] [R] et Mme [O] [R], héritière de M. [P] [R] sont présentes à l’audience, elles mentionnent qu’elles ont renoncé à la succession de M. [P] [R] en leur qualité d’héritières. Mme [I] [M] expose qu’elle est en accord avec la vente forcée demandée.
Par courriel du 9 décembre 2025 Direction régional des finances publiques Provence Alpes Côte d’Azur indique au conseil de la société CNP CAUTION qu’elle ne s’opposera pas à la vente forcée du bien objet de la saisie soit le bien immobilier situé à [Localité 15] cadastré section BC n°[Cadastre 1].
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 19 février 2026 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
La société CNP CAUTION demande que Mme [O] [R] soit mise hors de cause en raison de la renonciation à succession de son père, M. [P] [R], postérieurement à la signification du commandement de payer valant saisie.
Selon attestation faite par le tribunal judiciaire de Tarascon le 15 avril 2025, il est constaté que Mme [V] [R] a renoncé à la succession de de son père, M. [P] [R] par déclaration faite le 14 avril 2025.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [V] [R].
Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu du jugement en date du 21 janvier 2016, par lequel le Tribunal de grande instance de TARASCON a condamné in solidum M. [P] [R] et Mme [I] [M] à payer à la société CNP CAUTION les sommes de 160. 545,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2014 capitalisés et de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le commandement de payer valant saisie du 27 janvier 2025 par exploit de la SCP [Y] – [J] [B], commissaire de justice à CARPENTRAS a été régulièrement publié le 11 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de AIX-EN- PROVENCE 1, Volume 1324P01 2025 S, numéro 25, pour le bien suivant :
Une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sise sur le territoire de la commune d'[Localité 11] (13) [Adresse 8], figurant au
cadastre rénové de ladite commune à la section BC n° [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 9] » pour une contenance de 4a 52ca.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 6 mai 2025.
La société CNP CAUTION détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière, celle-ci sera donc déclarée valide.
Sur le montant de la créance
L’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il résulte de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 247.388,79 € au 31 juillet 2024.
Sur l’orientation de la procédure
La procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aucune demande de vente amiable n’étant valablement présentée, la vente forcée de l’immeuble pourra intervenir à l’audience d’adjudication du mercredi 10 juin 2026 à 9 heures selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un huissier de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
Les frais rendus nécessaires ou obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure à l’exception de ceux expressément laissés à la charge du créancier en application des articles 10 et 16-II du décret du 12-12-1996, entrant dans le domaine de la taxe, les dépens seront compris dans les frais taxés.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
MET hors de cause Mme [V] [R].
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée.
CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
RETIENT la créance de la société CNP CAUTION, en principal et intérêts, à la somme de 247.388,79 € au 31 juillet 2024, sauf intérêts postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la vente forcée du bien objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente.
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que l’huissier devra 3 jours avant les dates retenues adresser au débiteur et à l’occupant une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’aviser des dates choisies ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du mercredi 10 juin 2026 à 9 heures devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON.
DIT que le présent vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience.
ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] 1.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait au Tribunal Judiciaire de Tarascon le 20 février 2026,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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