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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 24/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/03301 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDIX
NAC : 53J
Jugement Rendu le 08 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [I] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril ASSELIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 14 mai 2011, M. [B] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] ont souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS (ci-après la banque) un contrat de prêt immobilier d’un montant de 258 000 € remboursable en 300 mensualités, au taux fixe de 4,10 %, ramené à 3,10 % par avenant du 04 juin 2015.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de la SCI EVINE à l’égard du CREDIT LYONNAIS.
Par suite d’impayés non régularisés, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque à hauteur de 10 050,61 € le 18 juillet 2022, puis de 4 383,81 € le 07 novembre 2022, puis a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 19 octobre 2023, les a condamnés à rembourser lesdites sommes.
Par suite de nouveaux impayés, non régularisés après mises en demeure, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé à nouveau la banque à hauteur de 152 998,93 € en date 19 juillet 2023.
C’est dans ces circonstances que par exploits de commissaire de justice des 06 et 10 mai 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 du code civil, de :
— condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] au paiement d’une somme de 154 909,36 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte et ce, jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M. [B] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte GUITTARD,
— condamner in solidum M. [B] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
* * *
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant constitué avocat, Mme [I] [J] épouse [V] n’a pas conclu.
Régulièrement assigné, M. [B] [V] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction de la présente instance est intervenue le 06 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 02 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la qualification du jugement
Tous les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Au cas présent, la demanderesse fournit, outre le contrat de prêt et son avenant, son acte de cautionnement, et les courriers recommandés adressés aux défendeurs, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé à la banque CREDIT LYONNNAIS la somme de 152 998,93 € en date 19 juillet 2023.
Selon le dernier décompte de créance versé aux débats, aucun règlement n’est intervenu depuis cette date.
En application de l’article 2305 précité, la société CREDIT LOGEMENT peut se retourner contre le débiteur principal pour les sommes qu’elle a payées, outre les intérêts générés par la somme qu’elle a payée, calculés au taux légal sauf clause contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant du point de départ desdits intérêts, en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, cette somme produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution.
Au regard du décompte de créance produit, arrêté à la somme de 154 909,36 € à la date du 02 novembre 2023, la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts, au taux légal, à la date du règlement effectué par elle à la banque.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme contenue dans ledit décompte et de fixer le point de départ des intérêts à cette date, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. et Mme [V] seront condamnés solidairement à lui verser cette somme de 154 909,36 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023, date du dernier arrêté de compte, étant observé que la solidarité est stipulée à l’offre de prêt.
Sur la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société CREDIT LOGEMENT
L’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Par ailleurs, l’offre de prêt souscrite par les débiteurs est soumise aux dispositions des articles L. 312.1 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation de l’offre.
En vertu de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [V], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte GUITTARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au cas présent, M. et Mme [V], parties qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [V] et madame [I] [J] épouse [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de cent-cinquante-quatre-mille-neuf-cent-neuf euros et trente-six centimes (154 909,36 €), avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023, date du dernier décompte, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [V] et madame [I] [J] épouse [V] aux dépens ;
AUTORISE Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [V] et madame [I] [J] épouse [V] à verser à la société CREDTI LOGEMENT la somme de mille-cinq-cents (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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