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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 févr. 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G43S
N° minute : 25/00061
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [K] [X], munie d’un pouvoir dereprésentation
et
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R]
né le 20 Mai 1998
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à :
Association ALFA 3A
Monsieur [S] [R]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à :
Association ALFA 3A
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence du 15 novembre 2023, l’Association ALFA 3A a mis à disposition de Monsieur [S] [R] le logement n°101 à la [Adresse 7] à [Localité 4] (01) contre le paiement d’une redevance mensuelle de 417,77 euros, provision sur charges incluse.
Par lettre recommandée en date du 26 août 2024 avec accusé de réception signé le 30 août 2024, l’Association ALFA 3A a mis en demeure Monsieur [S] [R] de lui payer la somme de 651,32 euros au titre des redevances impayées, dans un délai d’un mois, et en visant la clause résolutoire du contrat de résidence.
Par acte délivré par commissaire de justice le 07 novembre 2024, l’Association ALFA 3A a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du titre d’occupation par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion de Monsieur [S] [R], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du résident au paiement :
— de la somme de 875,79 euros au titre des redevances non réglées au 29 octobre 2024,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance, jusqu’à libération effective des lieux.
A l’audience du 19 décembre 2024, l’Association ALFA 3A, réprésentée à l’audience par Mme [K] [X] dûment munie d’un pouvoir, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de redevances, indemnités d’occupation et charges à la somme de 1.070,77 euros.
Assigné à étude, Monsieur [S] [R] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été communiqué par la Préfecture au tribunal avant la clôture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [S] [R] ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du contrat de résidence et d’expulsion
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 3.2 du présent contrat de résidence, le résident s’oblige à s’acquitter mensuellement de sa redevance et de toute somme dont il est débiteur.
En application de l’article 9 du contrat de résidence, celui-ci peut être résilié de plein droit à l’initiative de l’Association ALFA 3A en cas d’inexécution par le résident d’une obligation lui incombant au titre de son contrat, un mois après notification par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2024, l’Association ALFA 3A a mis en demeure Monsieur [S] [R] de lui payer la somme 651,32 euros au titre des redevances impayées, dans un délai d’un mois, à défaut de quoi “le contrat sera résilié” et elle serait contrainte à engager à son encontre « une procédure d’expulsion devant le tribunal compétent ».
La situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois suivant cette mise en demeure, Monsieur [S] [R] n’ayant fait aucun versement depuis le 06 mai 2024. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par Monsieur [S] [R] aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 1er octobre 2024 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [S] [R] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er octobre e 2024. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer à l’Association ALFA 3A une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, qui aurait été due en cas de non résiliation du contrat de résidence.
Sur la demande en paiement des redevances et indemnités d’occupation
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de résidence signé le 15 novembre 2023 et un dernier décompte faisant état à la date du 18 décembre 2024 d’une dette de 1.070,77 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [R] à payer à l’Association ALFA 3A la somme de 1.070,77 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 18 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le contrat de résidence prévoit de manière expresse qu’en cas de résiliation pour non paiement, à la demande du résident des délais peuvent lui être accordés, dans les conditions prévues à l’article 1244 (désormais 1343-5) du code civil, et que “les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours de ces délais”.
En l’espèce, Monsieur [S] [R] n’a pas comparu à l’audience, et personne n’a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
En outre, Monsieur [S] [R] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Plus encore, aucun versement n’a été fait depuis le 06 mai 2024.
Enfin, aucun élément particulier dans la situation sociale, financière, familiale et professionnelle du locataire n’a été porté à la connaissance du tribunal.
Il n’y a donc pas lieu d’octroyer des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
En cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [S] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens.
.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence du 15 novembre 2023 conclu entre l'[3] ALFA 3A d’une part et Monsieur [S] [R] d’autre part, et portant le logement n°101 à la résidence [Adresse 5], [Adresse 2] à [Localité 4] (01) sont réunies au 1er octobre 2024,
Ordonne la libération des lieux,
Dit qu’à défaut par Monsieur [S] [R] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
Condamne Monsieur [S] [R] à payer à l’Association ALFA 3A une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été payée en cas de non résiliation du contrat de résidence et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Condamne Monsieur [S] [R] à payer à l’Association ALFA 3A la somme de 1.070,77 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse,
Dit n’y avoir lieu à des délais de paiement,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
Condamne Monsieur [S] [R] aux entiers dépens de l’instance,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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