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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 6 févr. 2024, n° 20/09439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 20/09439 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YASF
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Octobre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2024 prorogé au
6 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022003913 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022015760 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent pour le prononcé du divorce et la responsabilité parentale avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 1er juin 2021
DEBOUTE monsieur [J] [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 à [Localité 13] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
Concernant les époux
DEBOUTE monsieur [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 1er juin 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de l’épouse relative aux dettes de loyer et à la restitution des effets personnels
Concernant les enfants
DEBOUTE monsieur [J] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile du père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
CONCERNANT [Z]
ACCORDE à Madame [D] [G] un droit de visite en lieu neutre concernant l’enfant [Z] que cette dernière exercera pour une durée de SIX MOIS, renouvelable une fois, deux fois par mois et selon des modalités en vigueur dans le service,
DESIGNE pour y procéder ARCHIPEL – Sauvegarde [Adresse 3],
DIT que Madame [D] [G] sera autorisée à sortir de la structure avec l’enfant pendant le temps prévu pour la visite sauf avis contraire de la structure,
DIT que les deux parents devront ensemble ou séparément dès réception de la décision prendre contact avec les intervenants chargés d’organiser ces rencontres en appelant au 04.95.08.21.24,
DIT qu’un entretien préalable obligatoire aura lieu entre les intervenants de l’association désignée et chacune des parties avant l’exercice du droit de visite,
DIT que l’association rendra compte de la fréquence des visites et qu’elle adressera une attestation récapitulative au juge aux affaires familiales ainsi qu’aux parties à l’issue de la période de six mois,
CONCERNANT [L]
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère Madame [D] [G] accueille [L] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : un droit de visite une fin de semaine sur deux, y compris durant les vacances, le samedi de 10 heures à 17 heures, avec un passage de bras en espace rencontre,
Désigne pour y procéder ARCHIPEL – Sauvegarde [Adresse 3], pour l’organisation du passage de bras, à charge pour chacun des parents de se rendre au sein de la structure pour le passage de bras,
DIT que le calendrier des droits de visite sera fixé en lien avec [9] afin qu’ils ne tombent pas les mêmes jours que les visites en espace rencontre avec [Z]
CONSTATE l’absence de demande et proposition relative à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DEBOUTE Madame [G] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français d'[Z] et [L] sans l’autorisation des deux parents,
RAPPELLE que les mesures provisoires prévues par l’ordonnance de non-conciliation cessent à compter du caractère définitif de la présente décision, et dit en conséquence que les parties devront transmettre au Procureur de la République les justificatifs de la signification de la décision et le certificat de non-appel au procureur de la République afin qu’il fasse retirer l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
DIT que copie de la présente décision est communiquée au juge des enfants pour sa parfaite information,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif
CONDAMNE Madame [D] [G] à supporter les dépens
DEBOUTE monsieur [J] [N] et Madame [D] [G] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 6 FEVRIER 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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