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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 20 févr. 2024, n° 23/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Procédure de distribution - Arrête l'état de répartition |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DE DISTRIBUTION
JUDICIAIRE
Enrôlement :
N° RG 23/00188
N° RG 23/00189
N° Portalis DBW3-W-B7H-4CKF
AFFAIRE : Me [H] [X]
C/ M. [T] [M]
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Pour le dossier RG 23/188 et 23/189
Maître [H] [X], en sa qualité de liquidateur au rétablissement personnel de Monsieur [T] [M] désigné à ces fonctions souvant jugement du Tribunal d’Instance de Marseille en date du 23 mai 2018, dont l’Etude se situe Résidence La Nativité – Bâtiment D – 47 Bis A Boulevard Carnot à AIX EN PROVENCE (13100),
DEMANDEUR EN DISTRIBUTION JUDICIAIRE
Ayant Me Violaine CREZE pour avocat
CONTRE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LES HAUTS DE MASSALIA” situé 3 Chemin des Bessons – 13014 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la SARL COUDRE-DEBES sous l’enseigne “CABINET PAUL COUDRE”, dont le siège social et 58 rue Saint Ferréol à MARSEILLE (13001), immatriculée au RCS de MARSEILLE n°789 021 193, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
Ayant Me Nicolas AUTRAN pour avocat
DEFENDEUR ET CONTESTATAIRE EN DISTRIBUTION JUDICIAIRE
ET ENCORE :
La Société LCL CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est Service Surendettement – 6 place Oscar Niemeyer – Immeuble Loire – 94911 VILLEJUIF CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualtié audit siège,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 15 novembre 2017, le Tribunal d’Instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement personnel à l’égard de Monsieur [T] [M].
La liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [M] a été prononcée le 23 mai 2018. Me [X] a été désigné mandataire liquidateur.
Monsieur [M] était propriétaire en indivision avec Madame [G] [P] d’un appartement cadastré section 896 M n° 90, 226, 225, 95, 229, 228, 227, lots n° 234 et 237 et situé résidence Les Hauts de Massalia, 3 chemins des Bessons 13014 Marseille. Cet appartement a été vendu de gré à gré sur autorisation du juge du contentieux de proximité le 18 novembre 2020 pour 97 000 euros.
Me [X] a établi un projet de distribution du prix le 3 mai 2021 au terme duquel il a réparti la totalité du prix, après règlement des frais privilégiés, au LCL Crédit Lyonnais, inscrit au premier rang, ce qui a absorbé la totalité du prix.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Massalia a contesté ce projet par courrier recommandé en date du 14 mai 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a fait signifier son opposition sur le prix de vente.
Par assignation en date du 13 octobre 2023, Me [X] a assigné le Crédit Lyonnais et le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Hauts de Massalia aux fins de voir rejeter les contestations du syndicat et homologuer judiciairement le projet de distribution tel qu’il l’a établi. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00188.
Par assignation en date du 16 octobre 2023, Me [X] a assigné le Crédit Lyonnais et le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Hauts de Massalia aux mêmes fins. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00189.
Le syndicat des copropriétaires reproche au projet de l’évincer totalement de la distribution du prix.
A titre liminaire, il soulève l’incompétence matérielle du Juge de l’Exécution, rappelant que le bien était en indivision et que faute de partage amiable entre les indivisaires, il convient d’en solliciter un partage judiciaire.
Il soulève également l’irrecevabilité de l’action en distribution judiciaire faute d’avoir respecté les dispositions de l’article R 742-46 du Code de la Consommation qui rappelle que lorsque le projet de distribution fait l’objet d’une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur et que ce n’est que sur désaccord constaté par procès-verbal que le liquidateur saisit le juge de l’exécution par voie d’assignation, s’agissant de la distribution du prix d’un immeuble.
A titre subsidiaire, Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrégularité de la notification au syndic de l’avis de mutation et du transfert de propriété, soutenant qu’il n’a pas reçu ces avis qui auraient du faire l’objet de deux courriers distincts. De ce fait, le syndicat indique que le délai pour faire opposition sur le prix de vente n’a pas couru et que son opposition en date du 26 mai 2021 est valide.
Enfin, sur le fond, le syndicat des copropriétaires soutient que Me [X] ne peut distribuer la totalité du prix, le bien appartenant également en indivision à Madame [P] qui n’est pas concernée par la procédure de rétablissement personnel.
Il demande à être colloqué sur sa créance super-privilégiée et privilégiée et la condamnation de Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Me [X], par l’intermédiaire de son Conseil, conclut au débouté du syndicat des copropriétaires.
Il souligne qu’il n’a pas engagé une action en licitation-partage du bien indivis, mais qu’il a obtenu l”autorisation de vendre le bien de Monsieur [M] de gré à gré, avec accord de l’indivisaire et qu’il a de ce fait toute compétence pour demander judiciairement la distribution du prix de vente du bien devant le Juge de l’Exécution statuant comme en matière de saisie immobilière.
Il soutient que si les prescriptions de l’article R 742-46 du code de la consommation n’ont pas été respectées, c’est en raison d’écrits échangés qui rendaient illusoire toute conciliation, que cette disposition du code de la consommation n’est pas stipulée à peine d’irrecevabilité de la demande en distribution judiciaire, et qu’il s’agit de surcroît d’une formalité substantielle qui pourrait être sanctionnée par la nullité si le syndicat des copropriétaires démontrait un grief, ce qu’il ne fait pas.
Il soutient que la notification au syndicat des copropriétaires de l’avis de mutation et des coordonnées du nouveau propriétaire répond aux dispositions légales qui n’exigent pas un envoi des deux documents par voie postale séparée. Il en conclut que le délai pour faire opposition sur le prix de vente a couru et que l’opposition formalisée le 26 mai 2021 est hors délai.
Il ajoute qu’il a qualité pour distribuer la totalité du prix, le créancier colloqué étant LCL Crédit Lyonnais, créancier inscrit de l’indivision en qualité de prêteur de deniers, les créanciers de l’indivision bénéficiant d’un droit de prélèvement avant tout partage.
Il demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être considérés frais privilégiés de la distribution.
LCL Crédit Lyonnais n’a pas conclu.
Les parties se sont accordées pour une jonction des deux affaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
— sur la jonction des dossiers
Il est conforme à une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires qui ont le même objet et concernent les mêmes parties. L’affaire n° 23/189 sera donc jointe à l’affaire n° 23/00188. La procédure perdurera sous ce numéro.
— sur la compétence matérielle du juge de l’exécution
Aux termes de l’article R 742-47 du code de la consommation, le juge chargé des saisies immobilières est compétent pour connaître des difficultés relatives à la distribution du produit de la vente d’un bien immobilier autorisée par un juge du contentieux de la protection dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel.
Force est de constater que tel est bien le cas en l’espèce, une procédure de rétablissement personnel ayant été initiée à l’égard de Monsieur [M], propriétaire du bien vendu, et Me [X] étant chargé d’en distribuer le prix de vente en sa qualité de mandataire liquidateur du patrimoine de Monsieur [M]. Il est donc égal que le bien vendu ait été la propriété en indivision avec un tiers à la procédure et le juge de l’exécution est bien compétent pour en connaître, l’assiette de la distribution étant l’objet d’un autre débat soulevé sur le fond par le syndicat des copropriétaires.
— sur la recevabilité de l’action en demande de distribution judiciaire
L’article R 742-46 du code de la consommation, d’ordre public, prévoit :
“Lorsque le projet de distribution fait l’objet d’une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.
Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.
Le liquidateur transmet ce procès-verbal d’accord au juge des contentieux de la protection aux fins d’homologation. En cas de vente d’un immeuble, il y joint les documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 742-45.
Le juge des contentieux de la protection confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.
Une copie de l’ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.”
L’article R 742-47 précise : “A défaut d’accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 742-46, le liquidateur transmet au juge des contentieux de la protection le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
Si la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d’un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières par voie d’assignation des créanciers participant à la distribution. L’assignation expose les difficultés rencontrées ; elle est accompagnée de tous documents utiles.”
Contrairement à ce que soutient Me [X], il ressort de la lecture de ces dispositions que, chronologiquement, la convocation des créanciers et du débiteur est une condition préalable à l’assignation devant le juge de l’exécution.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient également Me [X], il ne s’agit pas d’une simple formalité, même substantielle, dont l’inobservation ne donnerait lieu à irrecevabilité de la procédure que si la partie adverse justifiait d’un grief. Elle est une étape obligatoire de la procédure de distribution du prix, expressément prévue par le code de la consommation et par le code de procédure civile d’exécution en matière de distribution de prix de vente.
Des messages échangés précédemment ne peuvent en tenir lieu, ou remplacer cette convocation, car il ne peuvent nullement préjudicier de l’issue d’une rencontre avec les créanciers.
De ce fait, la demande de distribution judiciaire est en l’état irrecevable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Me [X], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M], sera condamné à verser la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE MASSALIA ;
— Sur les dépens
Me [X], es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction des dossiers n° 23/00188 et n° 23/00189 sous le n° 23/00188 ;
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle ;
DÉCLARE irrecevable en l’état la demande de distribution judiciaire.
CONDAMNE Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence LES HAUTS DE MASSILIA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 FEVRIER 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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