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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 déc. 2024, n° 24/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU REDON c/ S.A. SOCIETE GENERALE, La S.A.R.L. JACK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2024
N° RG 24/03526 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HNJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU REDON
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. JACK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 03 juin 2008, la SCI DU REDON a donné à bail commercial à la SARL LA ROUVIERE des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 47 668 euros hors taxes.
Le bail a prévu un paiement semestriel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 03 juin 2008.
Par acte en date du 28 octobre 2016, la SARL LA ROUVIERE a vendu don fonds de commerce à la SARL JACK.
La SCI DU REDON s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, la SCI DU REDON a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL JACK, pour une somme de 31 683,32 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le 03 février 2023, la SCI DU REDON et la SARL JACK ont transigé.
Par acte de commissaire de justice du 02 mai 2024, la SCI DU REDON a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL JACK, pour une somme de 49 291, 51 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 20 août 2024, la SCI DU REDON a fait assigner la SARL JACK et la SA SOCIETE GENERALE, en qualité de créancier inscrit, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL JACK, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la SCI DU REDON, par l’intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes. Elle indique que la SARL JACK a procédé au paiement des sommes dues avant l’audience et qu’elle renonce donc à sa demande de résiliation, d’expulsion sous astreinte, de fixation de l’indemnité d’occupation et de provision. Elle demande au tribunal de :
Condamner la SARL JACK à payer à la SCI DU REDON:Une provision de 5 000 euros au titre de la clause pénale ;2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris les coûts des commandements de payer, de l’assignation, de la notification aux créanciers inscrits et des frais éventuels d’exécution forcée.
La SARL JACK, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de se déclarer incompétent pour allouer la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale. A titre subsidiaire, elle demande de réduire ce montant à la somme de 1 000 euros. Elle demande le rejet de toutes les autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes de résiliation, d’indemnité d’occupation et de provision au titre des loyers impayés :
La dette ayant été réglée avant l’audience, la SCI DU REDON a abandonné ces demandes.
Sur la clause pénale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la clause pénale pouvant être modulée par le juge, à la hausse ou à la baisse, elle ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable justifiant l’allocation d’une provision.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL JACK sera condamnée, à payer à la SCI DU REDON la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait prématuré et aléatoire d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance au point de condamner la SARL JACK au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
La SARL JACK qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 02 mai 2024 et de l’assignation avec dénonce au créancier inscrit.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que la SCI DU REDON a renoncé à ses demandes principales de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation et de provision au titre des loyers impayés ;
REJETONS la demande de la SCI DU REDON présentée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la SARL JACK à payer à la SCI DU REDON, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL JACK aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 02 mai 2024 et de l’assignation avec dénonce au créancier inscrit ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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