Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01666 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WR5P
CODE NAC : 28Z – 9A
AFFAIRE : [P] [J] [S] [F] C/ [N] [V] [C], [B] [X] [C], [D] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [J] [S] [F] née le 03 Août 1959 à LE KRAM (TUNISIE), demeurant 4 rue Bricquebec – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire :PC 263
DEFENDEURS
Madame [N] [V] [C] née le 21 Septembre 1968 à FONTENAY AUX ROSES (92), demeurant 13 rue de la Libération – 56150 BAUD
et Madame [B] [X] [C], demeurant 38 rue de la Concorde – 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
représentées par Me Maximilien BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0781, avocat postulant et Me Caroline CAUSSÉ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Maître [D] [T], notaire au sein de l’Office Notarial Caroline DROUET et [D] [T] sis 3 boulevard Clémenceau – 83300 DRAGUIGNAN
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 26 novembre 2025 par Mme [P] [F] à Mmes [N] et [B] [C], ainsi qu’à M. [D] [T], notaire, tendant à ce qu’il soit fait interdiction à celles-ci de signer tout acte de vente portant sur le bien immobilier situé 6, sente de Vigneux à Villeneuve-saint-Georges (94 190) dans l’attente de la décision de justice statuant sur les droits de Mme [P] [F] dans la succession de M. [H] [C] et à ce qu’il soit fait interdiction au notaire de recevoir un tel acte, subsidiairement, à ce que le produit de la vente immobilière soit séquestré, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 4 décembre 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour Mmes [N] et [B] [C], qui tendent à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et forment une demande de dommages et intérêts provisionnels de 5 000 €, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
En l’absence de constitution ou de comparution de M. [D] [T] ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 1, du même code prévoit que même en présence d’une contestation sérieuse, peuvent être prescrites en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, M. [H] [C] est décédé le 18 mars 2017 à Villeneuve-Saint-Georges, laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété établi le 10 avril 2019, ses deux filles, Mmes [N] et [B] [C], ainsi que son épouse, Mme [L] [Z], et Mme [P] [F], qu’il a instituée légataire universelle par testament olographe du 14 août 2009.
Le 23 janvier 2025, Mmes [N] et [B] [C] ont consenti une promesse unilatérale de vente sur un bien immobilier dépendant de la succession.
Mme [P] [F] s’oppose à cette vente, arguant de sa qualité de légataire universelle.
Cependant, force est de constater que, depuis le décès, aucun acte aux fins de délivrance du legs n’a été formé, alors que la succession a été ouverte il y a plus de cinq ans.
Il n’y a donc pas lieu à référé au regard des textes susvisés.
Il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Mme [P] [F] dans le préjudice invoqué par Mmes [N] et [B] [C] soit démontré.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts provisionnels.
Mme [P] [F], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [P] [F] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Syndic ·
- Avis
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
- Casino ·
- Banque ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Clause resolutoire ·
- Date ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Maintien
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Messages électronique ·
- Cause grave ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Couple ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Bail ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Nationalité ·
- Interdiction ·
- Exécution
- Droit de la famille ·
- Haïti ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Faux ·
- Dénonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Jardinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Message ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Charges
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.