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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 29 août 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], S.A. [ 7 ], Société [ Adresse 8 ], Société [ 16 ] [ Localité 11 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52QT – Jugement du 29 Août 2025
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52QT
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 29 Août 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER ayant formé le recours :Monsieur [X] [H]
AUTRES CRÉANCIERS :
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Société [Adresse 8], demeurant Chez [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [16] [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [17], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [7], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 04 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 27 mai 2021, Monsieur [R] [U] a déposé une demande auprès de la [9], tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Le 5 août 2021, la demande a été déclarée recevable.
La décision a été notifiée le 18 août 2021 à Monsieur [X] [H] qui a formé un recours le 2 septembre 2021 contre cette décision estimant Monsieur [R] [U] de mauvaise foi.
Le dossier a été transmis au tribunal le 14 septembre 2021.
Par jugement du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré recevable la requête en ouverture d’une procédure de surendettement présentée par Monsieur [R] [U].
Par jugements du 25 novembre 2022 et 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a procédé aux vérifications respectives des créances de Monsieur [X] [H] et de l’ l’indivision de Messieurs [X] et [K] [H].
Le dossier a été adressé à la Commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable, la Commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 2 mai 2024 à Monsieur [X] [H] qui a formé un recours contre celle-ci par courrier du 6 mai 2024. Il reproche à la commission de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire puisqu’elle aurait calculé des ressources et des charges sans produire le moindre élément justificatif. Il estime que celle-ci n’aurait pas obtenu ses observations préalablement à sa prise de décision contrairement à ce qui est indiqué sur celle-ci.
Par jugement du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment déclaré recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [X] [H] contre les mesures imposées par la [9] au bénéfice de Monsieur [R] [U], déclaré recevable la requête présentée par Monsieur [R] [U] auprès de la [9] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement, dit que la situation de Monsieur [R] [U] n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyé le dossier de Monsieur [R] [U] à la [9], et débouté Monsieur [X] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 17 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 18 avril 2025, M. [X] [H] a contesté la décision du 27 mars 2025 de la Commission imposant un moratoire de 24 mois notifiée le 3 avril 2025 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Il souhaite la réduction du moratoire à 12 mois afin de s’assurer que le débiteur effectue une recherche active de logement.
Toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle seul Monsieur [X] [H] a comparu. Il réitère les termes de son recours soulignant qu’il souhaite une réduction du moratoire à une durée de six mois. Il affirme que le débiteur loue un local à [Localité 11] destiné au stockage de son matériel professionnel de jardinage non déclaré dans son patrimoine mais qui lui est pourtant indispensable pour son activité de jardinage non déclaré dans ses revenus. Il estime ainsi qu’il dissimule une partie de ses revenus. Il rappelle également que les logements sociaux sont pour partie situés en centre-ville et donc bien desservi par les transports collectifs de sorte que le débiteur n’aurait pas besoin de ces deux véhicules.
Par courrier du 15 mai 2025, la [10] [Localité 11] s’est excusée de son absence à l’audience et a joint un bordereau de situation des dettes du débiteur.
Bien que régulièrement convoqués et ayant accusé réception de leur convocation à l’audience, les autres créanciers ne se sont pas manifestés, n’ont pas comparu, ni été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à Monsieur [X] [H] le 3 avril 2025 et il a formé un recours contre celle-ci par courrier du 17 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de Monsieur [X] [H] recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, M. [X] [H] reproche le débiteur d’être de mauvaise foi puisqu’il n’aurait pas déclaré dans sa déclaration de patrimoine son matériel professionnel de jardinage ne déclararerait pas dans ses revenus, les ressources qu’il tirait de cette activité de jardinage.
Ceci étant, le juge des contentieux de la protection relève que le créancier ne procède que par affirmation sans apporter le moindre commencement de preuve.
Aussi, la présomption de bonne foi n’est pas renversée, le créancier n’apportant aucun élément en ce sens.
Enfin, Monsieur [X] [H] ne conteste pas la situation de surendettement de Monsieur [R] [U].
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Monsieur [R] [U].
Sur les mesures imposées:
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
En l’espèce, il résulte des derniers éléments financiers du débiteur qui résulte du jugement du 31 décembre 2025 que ce dernier dispose des ressources suivantes justifiées et figurant sur ses relevés de compte des mois de septembre 2024, octobre 2024 et novembre 2024:
— Rentes accident de travail: 160,65 euros (481,97 euros trimestriel/3) et 214, 27 euros
— Retraite [12] : 702,25 euros selon les relevés de compte.
— Retraite [6] : 145, 62 euros selon relevé de compte
— APL : 143 euros
TOTAL : 1365, 79 euros.
En effet, les ressources et charges figurant sur l’état descriptif de la situation du débiteur au 28 avril 2025 semble ne pas avoir été réactualisé.
Il ne possède aucun patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers.
Le juge rappelle que dans le cadre de la procédure de surendettement, certains postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Le juge rappelle que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité des débiteurs. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
Aussi, les charges mensuelles actuelles incompressibles réactualisées avec les derniers forfaits de la Commission se détaillent comme suit :
— loyer : 650 euros,
— forfait chauffage : 121 euros,
— forfait de base : 625 euros,
— forfait habitation : 120 euros
TOTAL : 1516 euros
La quotité saisissable du salaire telle qu‘elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, s’élève donc à la somme de 196, 88 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1516 euros.
Le débiteur ne dispose donc actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Aussi, dans sa décision du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection avait estimé que Monsieur [R] [U] retraité, ne pouvait envisager une évolution suffisante de ses ressources pour bénéficier actuellement d’une capacité de remboursement.
Monsieur [X] [H] relève très pertinemment que le logement qu’il occupe est onéreux impactant de près de la moitié ses ressources et justifie la recherche d’un logement moins coûteux type logement social, ce qui permettrait de réduire fortement ses charges.
En outre, le débiteur n’a jamais bénéficié d’un moratoire au titre de son surendettement.
L’article L733-1 du Code de la consommation dispose qu’il est possible de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Ainsi, quand bien même il n’est pas certain qu’il existera à terme une capacité de remboursement, la nécessité de démarches de relogement et le caractère évolutif de la situation du débiteur justifient qu’il ne soit pas conclu au jour de l’audience au caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
De ce fait, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ses créances pour une durée de 12 MOIS à compter du présent jugement.
Cette mesure sera subordonnée à peine d’irrecevabilité à la justification d’une recherche active de logements moins onéreux notamment sociaux.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [R] [U] devra reprendre contact avec la commission.
Le recours de Monsieur [X] [H] sera donc accueilli partiellement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
— DECLARE le recours de M. [X] [H] recevable et bien fondé,
— ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ses créances pour une durée de 12 MOIS à compter du présent jugement,
— SUBORDONNE cette mesure à peine d’irrecevabilité à des démarches aux fins d’amélioration de la situation financière de M. [R] [U] notamment par la recherche active de logements moins onéreux notamment sociaux,
— DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
— DIT qu’à l’issue de ce délai le débiteur devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure,
— RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [R] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
— SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [R] [U] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
— DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [R] [U] devra reprendre contact avec la commission,
— RAPPELLE que M. [R] [U] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
— RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [R] [U],
— RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
— LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
— DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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