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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 20 mai 2025, n° 25/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01986 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2W6J
Minute : 25/00191
S.A. ORANGE BANK
Représentant : Maître [O], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [W] [G]
Copie exécutoire :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme :
Monsieur [W] [G]
Le 20 Mai 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 20 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ORANGE BANK, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 mars 2023, la société ORANGE BANK a consenti à Monsieur [W] [G] un prêt personnel n°CFR20230328M7T4GJF d’un montant de 5 000,00 € remboursable par 48 mensualités de 126,99 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 10,07 %.
Les fonds ont été débloqués le 4 avril 2023.
Par lettre recommandée en date du 12 avril 2024, la société ORANGE BANK a mis en demeure Monsieur [W] [G] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la société ORANGE BANK a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins suivantes:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 4 977,84 €, dont celle de 350,87 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,07 % l’an à compter du 4 juin 2024 ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civi ;
— condamner Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 11 mars 2025, le juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société ORANGE BANK, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [G] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé serait prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte que le consommateur ne peut pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le contrat a été signé le 28 mars 2023 et les fonds ont été versés le 4 avril 2023, de sorte que le délai légal n’a pas été respecté.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 5 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société ORANGE BANK, soit la somme de 882,77 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 4 117,23 € (soit 5 000,00 € – 882,77 €), arrêtée au 15 mai 2024 et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
En revanche, la société ORANGE BANK sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [G] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur sa situation économique, Monsieur [W] [G] sera condamné à payer à la société ORANGE BANK la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°CFR20230328M7T4GJF en date du 28 mars 2023, signé entre la société ORANGE BANK et Monsieur [W] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la société ORANGE BANK la somme de 4 117,23 € arrêtée au 15 mai 2024, au titre du capital à restituer, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la société ORANGE BANK la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société ORANGE BANK du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01986 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2W6J
DÉCISION EN DATE DU : 20 Mai 2025
AFFAIRE :
S.A. ORANGE BANK
Représentant : Maître [O], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [W] [G]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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