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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGJP
Commune de [Localité 10]
C/
[Y] [B], [E] [O], [W] [O], [C] [O], [J] [H], [O] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Commune de [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 1], représentée par son maire en exercice domicilié ès qualité [Adresse 12] à [Localité 11]
représentée par Maître Guillaume MERLAND de la SELARL HORTUS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Julie LENOIR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [B]
né le 19 août 1988
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [O]
née le 10 mars 1998
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [O]
née le 30 août 2003
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [O]
née le 20 mars 1979
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [H]
né le 20 octobre 2000
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieu [O] [O]
né le 30 septembre 1976
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Novembre 2025
Date des Débats : 10 novembre 2025
Date du Délibéré : 12 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention opérationnelle en date du 1er juin 2022, l’établissement Public Foncier d’Occitanie (EPF) a mis à disposition de la commune de [Localité 10], à titre gratuit, une maison d’habitation comportant deux appartements sise [Adresse 6], vide d’occupant.
Le 3 juillet 2025, la police municipale de [Localité 10] a constaté que le local était occupé par M. [Y] [B], M. [J] [H], M. [O] [O] et Mme [E] [O], Mme [W] [O], Mme [D] [O] ainsi que 5 personnes mineures.
Par assignations du 28 juillet 2025, la commune de Nîmes a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour :
— Constater que M. [Y] [B], M. [J] [H], M. [O] [O], Mme [E] [O], Mme [W] [O], Mme [D] [O], les mineurs M. [R] [O], M [M] [O], Mme [F] [O], Mme [T] [O], Mme [G] [O] et les autres occupants de leur chef occupent sans droit ni titre la maison d’habitation sise [Adresse 5] [Localité 10].
— Ordonner en conséquence à M. [Y] [B], M. [J] [H], M. [O] [O], Mme [E] [O], Mme [W] [O], Mme [D] [O] ainsi que tous les occupants de leur chef de délaisser et rendre libre les lieux occupés dans un délai de 7 jours suivant signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Ordonner qu’à défaut, M. [Y] [B], M. [J] [H], M. [O] [O], Mme [E] [O], Mme [W] [O], Mme [D] [O] et tout occupant de leur chef pourront être expulsé des lieux par toute voie de droit, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Dire que la présente ordonnance sera valable pendant une durée de trois mois à compter de sa date pour être exécutée autant de fois qu’il sera nécessaire contre les mêmes défendeurs en cas de nouvelle occupation par ces derniers du terrain d’où leur expulsion est demandée,
— Supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L.412 -1 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que les personnes expulsés sont rentrés dans les lieux par voie de fait,
— Condamner solidairement M. [Y] [B], M. [J] [H], M. [O] [O], Mme [E] [O], Mme [W] [O], Mme [D] [O] à payer la somme de 1000 euros à la ville de [Localité 10] au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 novembre 2025, la commune de [Localité 10] représentée dépose un dossier auquel elle s’en remet.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à domicile pour M. [Y] [B], M. [J] [H], M. [O] [O], Mme [E] [O], Mme [W] [O], et à personne pour Mme [D] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 sur la recevabilité
Aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la commune de [Localité 10] justifie d’une convention signé entre elle et l’EPF d’Occitanie de mise à disposition de la totalité de la maison en litige sise [Adresse 6], aux termes de laquelle elle se trouve bénéficiaire de la jouissance de ladite maison, responsable et gardienne de ce bien . Par l’effet de cette convention, elle bénéfice d’un droit personnel et dispose d’une action devant le juge des référés aux fins d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre de cette parcelle dans le cadre de la protection possessoire, laquelle s’exerce par la voie du référé. Cette action est distincte de l’action en revendication réservée au propriétaire des lieux.
La commune de [Localité 10] sera donc déclarée recevable en son action.
2.Sur les demandes principales
2.1 Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au sucés de sa prétention. »
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvue qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements ».
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, il a été constaté par les policiers municipaux nîmois que la maison sise [Adresse 3] à [Localité 10], en principe vide d’occupant était occupée par plusieurs personnes y ayant pénétré sans effraction et dont « le patriarche » a indiqué les identités, précisant qu’ils comptaient occuper les lieux, sans droit ni titre tant que la Croix Rouge ne finirait pas les travaux de leur appartementSDSS 668699809
.
Il sera constaté que M. [Y] [B], M. [J] [H], M. [O] [O], Mme [E] [O], Mme [W] [O], Mme [D] [O], les mineurs M. [R] [O], M. [M] [O], Mme [F] [O], Mme [T] [O], Mme [G] [O] et les autres occupants de leur chef occupent sans droit ni titre la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10].
Il est constant que cette situation provoque un trouble à l’ordre public qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il sera ordonné à M. [Y] [B], M. [J] [H], M. [O] [O], Mme [E] [O], Mme [W] [O], Mme [D] [O] et tout occupant de leur chef de quitter les lieux occupés dans un délai de sept jours suivant la signification de l’ordonnance, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés à l’issue de ce délai, d’autoriser la commune de [Localité 10] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
2.2 Sur les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
En l’ espèce, l’occupation sans droit ni titre a été démontrée et il est constant que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés.
Par conséquent il n’y a pas lieu d’accorder aux défendeurs le bénéfice du délai prévu au premier alinéa de l’article L 412- 1 du code des procédures civiles d’exécution.
2.3 A titre d’information sur la trêve hivernale :
Aux termes de l’article L.412-6 du même code, « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
Quand bien même la demanderesse n’a pas sollicité dans ses demandes la suppression des délais au titre de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, elle développe cet argument dans ses conclusions et afin de dissiper tout malentendu, il convient de préciser que les délais prévus pour cause de trêve hivernale ne seront pas supprimés puisqu’il ressort des constatations faites par les policiers que les défendeurs sont accompagnés de mineurs dont certains sont des bébés ou de jeunes enfants.
Il s’agit de [M] [O] né le 21 février 2024, de [T] [O] née le 1er juillet 2020, de [F] [O] née le 5 août 2019, de [R] [O] né le 3 novembre 2024.
Une expulsion en pleine hiver sans assurance d’une solution de relogement rapide pourrait avoir des effets négatifs sur leur santé.
2.4 sur la demande d’astreinte :
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité »
En l’espèce, eu égard aux délais accordés au titre de la trêve hivernale, condamner les défendeurs à une astreinte dans le cas où ils ne quitteraient pas les lieux à l’issue du délai de 7 jours suivant la signification qui leur en sera faite reviendrait, de fait, à les empêcher de bénéficier des délais imposés par la trêve hivernale.
D’autre part, l’astreinte a un caractère comminatoire destiné à forcer la personne condamnée et de mauvaise foi à exécuter les obligations qui lui sont faites.
Cependant, aucun élément objectif ne vient indiquer que les défendeurs refuseront de quitter les lieux après la signification de l’ordonnance, et la mauvaise foi ne se présume pas.
En conséquence, la commune de [Localité 10] sera déboutée de cette demande.
2.5 Sur la durée de validité de l’ordonnance et son exécution :
Aucun texte ne prévoit une validité de trois mois d’une ordonnance d’expulsion laquelle est prescrite au bout de 10 ans et vaut titre exécutoire pendant ce délai.
Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la bailleresse procède immédiatement à une nouvelle expulsion dans le cas où après l’expulsion, les mêmes personnes se réinstalleraient dans les mêmes lieux. Dans ce cas, le délai prévu à l’article L.412-6 sera supprimé car il apparaitra que les défendeurs ont fait preuve d’une mauvaise foi évidente. Cela sera rappelé dans le dispositif.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de dire la validité de l’ordonnance pour une durée de trois mois mais il convient de rappeler les conséquences de la réinstallation dans les mêmes lieux par les mêmes personnes.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [B], M. [J] [H], M. [O] [O] et Mme [E] [O], Mme [W] [O], Mme [D] [O], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la commune de [Localité 10] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la commune de [Localité 10],
CONSTATE que M. [Y] [B], M. [J] [H], M. [O] [O], Mme [E] [O], Mme [W] [O], Mme [D] [O], les mineurs M. [R] [O], M [M] [O], Mme [F] [O], Mme [T] [O], Mme [G] [O] et les autres occupants de leur chef occupent sans droit ni titre la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10]
ORDONNE en conséquence, à M. [Y] [B], M. [J] [H], M. [O] [O], Mme [E] [O], Mme [W] [O], Mme [D] [O] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 7].
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans le délai de sept jours suivant la signification de la présente il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dire que la présente sera valable pour une durée de trois mois,
RAPPELLE que si les personnes expulsées se réinstallent dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [B], M. [J] [H], M. [O] [O], Mme [E] [O], Mme [W] [O], Mme [D] [O] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [B], M. [J] [H], M. [O] [O], Mme [E] [O], Mme [W] [O], Mme [D] [O] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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