Infirmation partielle 10 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 10 déc. 2021, n° 17/22789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22789 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 novembre 2017, N° F15/01132 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 457
Rôle N° RG 17/22789 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBVX7
Y X
C/
Société A B
Copie exécutoire délivrée
le : 10/12/2021
à :
Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/01132.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON, qui a plaidé à l’audience
INTIMEE
S.A. A B, demeurant […]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substitué pour plaidoirie par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président de Chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1987, Mme X a été recrutée par la SA A B en qualité d’employée administrative. Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de chef de secteur commerce.
Le 10 juin 2004, le véhicule de location qu’elle conduisait pour se rendre à une réunion professionnelle, a été percuté par l’arrière par un autre véhicule.
En décembre 2011, Mme X s’est vue diagnostiquer une névralgie d’Arnold.
Le 31 octobre 2012, la SA A B a procédé auprès de la CPAM du Var à une déclaration, sous réserves, de l’accident du 10 juin 2004.
Le 19 décembre 2013, Mme X a été classée en invalidité de deuxième catégorie. Au terme d’une visite médicale de reprise du 14 janvier 2014, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à tout poste pour danger grave et immédiat au vu de sa pathologie actuelle nécessitant des arrêts maladie imprévisibles, estimé qu’un reclassement semblait inenvisageable au sein de l’entreprise et indiqué que Mme X était inapte au poste. Le 26 février 2014, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 octobre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande portant, principalement, sur la contestation de son licenciement et l’allocation de dommages et intérêts au titre de la déloyauté de son employeur.
Par jugement du 20 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Toulon a débouté Mme
X de ses demandes.
Le 21 décembre 2017, Mme X a formé appel à l’encontre de ce jugement.
A l’issue de ses conclusions du 21 mars 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme X demande de :
- infirmer en tous points le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Toulon le 22 novembre 2017
sur l’exécution de son contrat de travail;
- Dire et juger que la SA A B a manqué à son obligation de déclarer de l’accident du trajet survenu le 10 juin 2004
- Dire et juger que le système de forfaits-jours imposé à elle par la SA A B est illicite et que l’employeur n’a pas respecté la réglementation sur la durée du travail
- Dire et juger que l’employeur, en lui imposant un rythme et une charge de travail incompatible avec son état de santé a manqué à son obligation de sécurité
- Dire et juger que la SA A B a manqué à son obligation de reclassement définie par l’article L 1226-10 du Code du travail
sur la rupture de son contrat de travail,
- Dire et juger que son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner la SA A B à lui payer les sommes suivantes:
- Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 45.266 € bruts
- Au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement 3.021, 67 € bruts
- Au titre de l’indemnité de préavis : 11.316,63 € bruts
- Au titre des congés payés sur préavis : 1.131,63 € bruts
- Au titre du préjudice économique et moral : 200.000 € bruts
Sur la déloyauté contractuelle de la SA A B,
- Dire et juger que l’attitude de l’employeur (défaut de déclaration de l’accident de trajet, application d’un système de forfaits jours illicite, surcharge de travail) et les conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail caractérisent un manquement extrêmement grave à l’exécution loyale du contrat de travail
En conséquence,
- Condamner la SA A B à réparer le préjudice résultant de cette déloyauté contractuelle en le condamnant à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 22.633,26 € bruts.
En toute hypothèse,
- Condamner la SA A B, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à la remise des documents suivants régularisés : bulletin de salaire du mois de février 2014 régularisé certificat de travail régularisé solde de tout compte régularisé et attestation Pôle Emploi régularisée
- Condamner la SA A B au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de I 'instance comprenant les frais de première instance et d’appel.
Au terme de ses conclusions du 19 juin 2018 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SA A B demande de :
— Confirmer dans son entier dispositif le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en date du 20 novembre 2017
En conséquence,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme X aux entiers dépens outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire de la salariée
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2020. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Sur ce :
sur les manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail :
moyens des parties :
Mme X reproche à la SA A B divers manquements dans l’exécution de son contrat de travail.
Elle lui impute, en premier lieu, le défaut de déclaration en temps utile de l’accident du 10 juin 2004 alors que la SA A B avait connaissance de cet accident et de ses blessures, qu’il lui incombait, conformément à l’article R. 441-3 du code de la sécurité sociale, de déclarer cet accident dans les 48 heures à compter de sa connaissance de l’accident, même si accident était de faible gravité ou si elle avait continué à travailler, et que la SA A B, sur qui pèse cette obligation, ne peut invoquer le fait qu’elle avait la possibilité de procéder elle-même à cette déclaration.
Elle lui fait en outre grief d’avoir violé les dispositions sur le temps de travail et la nullité de la convention de forfait aux motifs qu’à compter du mois de décembre 2009, elle s’est vue appliquer, concernant le décompte de son temps de travail, un système de forfait jours, qu’elle n’a signé aucune convention de forfait avec son employeur, que l’absence d’écrit et le simple renvoi à l’accord collectif est insuffisant, que l’accord d’entreprise de 23 juin 1999 est extrêmement laconique et n’assure pas de contrôle suffisant de la durée du travail, du suivi de la charge de travail et de l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, que la SA A B n’a pas respecté les conditions de validité de
la convention de forfait-jour prévues par la réglementation sociale, qu’elle produit divers témoignages démontrant sa durée excessive de travail et que, compte tenu de la prescription, elle ne peut solliciter un rappel d’heures supplémentaires.
Elle soutient enfin que la SAS A B a violé son obligation de sécurité à son égard aux motifs qu’elle a fait l’objet de pressions et d’une surcharge de travail sous prétexte d’une convention de forfait-jours illicite, que la SA A B, qui savait qu’elle était fragilisée à raison de l’accident de la circulation, n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé et lui a imposé un rythme de travail extrêmement lourd et que ces faits sont à l’origine de la dégradation de son état de santé.
Elle estime que le préjudice subi à ce titre justifie l’allocation d’une somme de 22 633,26 € correspondant à six mois de salaire.
En réponse, la SA A B fait valoir qu’il ne peut lui être reproché une déclaration tardive de l’accident aux motifs que Mme X ne l’a informée de l’accident de 2004 qu’en octobre 2012 alors que, selon les articles L. 441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, elle aurait dû prévenir son employeur dans les 24 heures, qu’elle n’a jamais procédé elle-même à cette déclaration, que les témoignages qu’elle produit ne font que reprendre ses déclarations et qu’il n’existe pas de lien entre sa pathologie et l’accident.
Elle affirme en outre qu’il ne peut lui être reproché la violation des dispositions sur le temps de travail et la conclusion d’une convention de forfait-jour illicite aux motifs que le décompte de son temps de travail par une convention de forfait-jour a été mis en 'uvre en application d’un accord d’entreprise de septembre 2009, que la charge de travail de ses salariés est appréciée et que l’équilibre en sa vie personnelle et sa vie professionnelle sont appréciés lors d’un entretien annuel (Entretien de Développement de Progrès, dit EDP), que chaque salarié doit rentrer son temps de travail dans un logiciel permettant au manager de vérifier le respect par le collaborateur de sa durée de travail et de ses temps de repos et que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un dépassement horaire démesuré par des permanences, astreintes ou déplacements épuisants.
Elle soutien enfin qu’elle a respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme X et que celle-ci n’a pas souffert d’une surcharge de travail aux motifs que le médecin du travail ne l’a jamais alertée sur l’état de santé de Mme X et que, sur douze années, le total des arrêts de travail de Mme X représente presque trois ans.
Réponse de la cour:
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
sur la déclaration de l’accident de la circulation du 10 juin 2004:
L’article L 441-1 du code de la sécurité sociale énonce que la victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.
L’article R. 441-1 du même code précise que cette déclaration doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures et qu’elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
Par ailleurs, l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale édicte que l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés et que la déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
L’article R. 441-3 du même code prévoit que cette déclaration doit être faite par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 10 juin 2004, le véhicule de location que conduisait Mme X dans le cadre d’un déplacement professionnel, a été impliqué dans un accident de la circulation. Par ailleurs, contrairement à l’argumentation de la SAS A B, il ressort des mentions du procès-verbal de constat dressé à l’issue de cet accident de la circulation et du certificat médical du 11 juin 2004, versé aux débats par Mme X, que cette salariée a présenté une cervicalgie à la suite de l’accident.
Cependant , il n’est pas justifié par Mme X que ce procès-verbal de constat d’accident, et donc l’existence de lésions subies par Mme X, a été porté à la connaissance de l’employeur. Ce document n’a donc pu avoir pour effet de faire courir le délai de quarante-huit heures prévu par l’article R. 441-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les témoignages de collègues de travail de Mme X, versés aux débats par celle-ci, sont insuffisants pour rapporter la preuve de la connaissance par la SAS A B ou son préposé, de l’accident du 10 juin 2004. Il en ressort en effet que ces attestations relatent de nombreux faits auxquels ces témoins n’ont pu assister (par ex : l’absence de déclaration de l’accident du 10 juin 2004 par la SAS A B, la remise du procès-verbal de constat à la direction de l’entreprise,').
En outre, la SAS A B verse aux débats le courriel que lui a adressé M. Grasset, un de ses salariés, relatant avoir été contacté par Mme X pour établir une attestation et comprenant également un courriel de celle-ci lui précisant les faits à rapporter dans son témoignage. Cette démarche de Mme X, qui a indiqué à un témoin dans quel sens sa déclaration devait porter, est de nature à s’interroger sur la sincérité des attestations qu’elle produit à l’instance et à leur dénier toute force probante.
Enfin, il n’est pas établi par Mme X, qu’avant l’information qu’elle a adressé à son employeur en octobre 2012, elle l’avait antérieurement informé de la survenance de cet accident.
Dès lors, Mme X ne peut faire grief à la SAS A B de ne pas avoir déclaré, avant le 31 octobre 2012, l’accident de la circulation du 10 juin 2004.
sur le temps de travail de Mme X:
L’article L. 3121-39 du code du travail, dans sa version issue de la loi 2008-789 du 20 août 2008, énonce que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche et que cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
L’article L 3121-40 du même code, dans sa version issue de la loi du 20 août 2008, précise que la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et que cette convention est établie par écrit.
Il est de jurisprudence constante que l’absence d’écrit entraîne la nullité du système de forfait-jours.
En l’espèce, il est constant que, à compter du mois de décembre 2009, Mme X a été rémunérée sur la base d’un forfait-jour sans que la SAS A B soit en mesure de verser aux débats la convention individuelle de forfait signée par Mme X marquant son accord sur ce
mode de rémunération. La mise en 'uvre d’un tel système par la SAS A B s’avère en conséquence frappée de nullité.
Il en ressort ainsi que Mme X, dont les témoignages de MM. Audy, Cabello et Gibelin démontrent que, dans le cadre de ses fonctions de chef de secteur commerce, statut cadre, assurait des permanences ou des astreintes, ou encore pouvait avoir de larges amplitudes de travail, a été privée de la possibilité de voir calculer son temps de travail et sa rémunération afférente selon les règles de droit commun.
sur l’obligation de sécurité et la surcharge de travail:
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version tirée de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, en vigueur à l’époque de la rupture du contrat de travail, prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise les principes généraux de prévention sur le fondement desquels l’employeur met en 'uvre les mesures précitées.
En l’espèce, il est constant que, le 10 juin 2004, Mme X a été victime d’un accident de la circulation et qu’elle a présenté une cervicalgie à l’issue de cet accident. Par ailleurs, le 26 décembre 2011, elle s’est vue diagnostiquée une névralgie d’Arnold.
Il a été retenu qu’il n’était pas établi que la SAS A B avait connaissance de l’accident du 10 juin 2004 et de ses conséquences. Mme X ne peut en conséquence lui reprocher, au titre de la violation de son obligation légale de sécurité, de n’avoir pris aucune mesure pour préserver sa santé. Par ailleurs, s’il a été établi que la mise en 'uvre par la SAS A B d’un système de forfait-jours à l’égard de Mme X était frappé de nullité, les témoignages susvisés de MM. Audy, Cabello et Gibelin, par leur généralité, sont insuffisants pour caractériser une surcharge de travail au détriment de Mme X.
Il ressort de ce qui précède que Mme X, à compter du mois de décembre 2009, a été privée de la possibilité de voir calculer son temps de travail et sa rémunération afférente selon les règles de droit commun. Le préjudice qu’elle a subi de ce chef sera indemnisé en lui allouant la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
Réponse de la cour :
sur le licenciement de Mme X :
moyens des parties :
Mme X conteste le bien fondé de son licenciement aux motifs que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse puisque son inaptitude trouve sa cause dans le manquement de la SA A B à son obligation de sécurité, à savoir le rythme et la charge de travail ayant aggravé les séquelles de l’accident du 10 juin 2004 et que la SA A B a manqué à son obligation de reclassement puisqu’elle ne lui a adressé aucune proposition de reclassement, qu’elle ne justifie pas d’une recherche de postes disponibles dans ses autres établissements ni les autres sociétés du groupe, que la liste des postes identifiés au sein d’une société Adéo ne lui a pas été adressée, que l’avis du médecin du travail sur ces postes ne peut pallier cette omission et, enfin, que ce dernier a estimé, pour la plupart des postes identifiés, qu’il appartenait au médecin du travail
localement compétent de se prononcer.
Elle s’estime en conséquence fondée à solliciter la somme de 45 266 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 3 021,67 € à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d’une ancienneté de 26 ans et 11 mois, la somme de 1 131,63 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ainsi qu’une somme de 200 000 € à raison du préjudice économique subi par la diminution de ses ressources et la perte de ses droits à retraite.
En réponse, la SA A B expose qu’elle a valablement respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme X puisque celle-ci se borne à invoquer une surcharge de travail sans verser aucun élément de preuve à l’appui d’une telle allégation, que le certificat médical qu’elle produit n’est pas probant puisque son médecin se borne à retranscrire ses dires et a admis, devant le conseil de l’ordre des médecins, qu’il n’avait pas été témoin des faits relatés dans son certificat médical, que Mme X a totalisé de nombreux arrêts de travail, qu’elle a tenté de lui venir en aide notamment par le biais du service des affaires sociales, le directeur du magasin, la responsable des ressources humaines ou encore l’assistante sociale mais que Mme X a refusé cette aide.
Elle soutient par ailleurs qu’elle s’est valablement acquittée envers Mme X de son obligation de reclassement puisque, qu’elle avait identifié 24 postes disponibles au sein du groupe Adéo, que le médecin du travail a indiqué qu’aucun de ces postes ne correspondait avec ses restrictions, qu’elle ne souhaitait pas être reclassée et qu’elle ne disposait pas des diplômes requis pour être reclassée dans certains postes (juriste, architecte technique,')
Concernant l’indemnisation du préjudice de Mme X, la SA A B expose, d’une part, que sa demande au titre de son préjudice économique vise, artificiellement, à majorer le montant des dommages et intérêts espérés et, d’autre part, que les périodes de suspension de son contrat de travail pour arrêts maladie de droit commun ne peuvent être prises en compte pour apprécier son ancienneté pour calculer son indemnité légale de licenciement.
Réponse de la cour :
Il est de principe qu’est privé de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement d’un salarié lorsque l’inaptitude trouve sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il a été retenu qu’il n’était pas établi que la SAS A B avait connaissance de l’accident du 10 juin 2004 ni de la cervicalgie dont Mme X a été la victime à la suite de cet accident. De même, Mme X ne rapporte pas la preuve de la surcharge de travail qu’elle invoque. Si la dégradation de l’état de santé de Mme X est incontestable, il n’est pas démontré par Mme X que son inaptitude trouve sa cause dans un manquement de la SAS A B à son obligation légale de sécurité. Elle ne peut donc conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement sur ce fondement.
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à l’époque du licenciement de Mme X, prévoit que, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le 19 décembre 2013, Mme X a été classée en invalidité de deuxième catégorie. Au terme
d’une visite médicale de reprise du 14 janvier 2014, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à tout poste pour danger grave et immédiat au vu de sa pathologie actuelle nécessitant des arrêts maladie imprévisibles, estimé qu’un reclassement semblait inenvisageable au sein de l’entreprise et indiqué que Mme X était inapte au poste. Le 26 février 2014, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La SAS A B verse aux débats la recherche de reclassement qu’elle a adressée le 14 janvier 2014 aux différentes sociétés du groupe et qui détaille les dernières fonctions de Mme X, son parcours au sein de la société et les préconisations de la médecine du travail.
Le 24 janvier 2014, la SAS A B a adressé à la médecine du travail le détail de divers postes qu’elle avait identifiés au sein du groupe (hôtesse service clients, technicien SAV, employé logistique, conseiller de vente, responsable de rayon, responsable services clients, chef de secteur) et précisé que ses services internes proposaient également les postes de juriste et d’architecte en système d’information.
Le 2 janvier 2017, le médecin du travail a répondu à la SAS A B que les postes d’hôtesse service clients, technicien SAV, employé logistique, conseiller de vente, responsable de rayon, responsable services clients, chef de secteur ne semblaient pas correspondre aux restrictions émises, que ces postes, pour la plupart, se situaient en dehors de son secteur et qu’il appartiendrait au médecin du travail ayant en charge le magasin A-B sur son secteur de se prononcer en dernier recours sur l’aptitude de Mme X au poste choisi.
Il en ressort que la SAS A B s’est assurée, auprès du médecin du travail ayant émis l’avis d’indemnité, de la conformité des postes disponibles par rapport à ses préconisations. Il ne lui incombait pas d’interroger le médecin du travail territorialement compétent du lieu de reclassement. Par ailleurs, il n’est pas soutenu par Mme X qu’elle aurait des compétences juridiques ou dans le domaine de l’architecture des systèmes d’information. Les postes disponibles au sein du groupe s’avéraient donc contraires aux préconisations du médecin du travail ou aux compétences de Mme X. Dès lors, la SAS A B n’était pas tenue de lui adresser la liste de ces postes. Il en ressort que la SAS A B s’est valablement acquittée envers Mme X de son obligation de reclassement. Mme X ne peut donc conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement sur ce fondement.
sur le surplus des demandes :
Enfin la SAS A B, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 20 novembre 2017 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’information,
CONDAMNE la SAS A B à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 4. 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait-jours,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS A B aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recrutement ·
- Lettre de mission ·
- Action ·
- Embauche ·
- Responsabilité ·
- Dissimulation ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Point de départ
- Tabac ·
- Procuration ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Chirographaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Titre
- Caisse d'épargne ·
- Ingénierie ·
- Compte courant ·
- Corse ·
- Modification ·
- Rémunération ·
- Conditions générales ·
- Client ·
- Intérêt ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Change ·
- Jonction ·
- Enseigne ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Référence ·
- Commerce
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Île-de-france ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Trésorerie ·
- Ménage ·
- Rééchelonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Prestation de services ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Gérant ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Déclaration ·
- Preuve
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Agent général ·
- Exploitation ·
- Assureur ·
- Information ·
- Contrats ·
- Identique ·
- Gérant
- Ouvrage ·
- Maçonnerie ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Béton ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Désinfection ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Demande
- Bon de commande ·
- Économie ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Crédit d'impôt ·
- Crédit affecté ·
- Dol
- Travail ·
- Employeur ·
- Retard ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Avenant ·
- Harcèlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.