Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 31 déc. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 25/00301 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [O] [H]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 5] – O.P.H. DE LA [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS, substituée par Maître Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D]
né le 30 Octobre 2001,
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 DECEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 31 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 5], dénommé HABITAT DE LA [Localité 5], a donné à bail à [F] [D] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 300,44 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 13,81 euros.
Par acte du 11 mai 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VIENNE a assigné [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Il demande de condamner [F] [D] à lui verser la somme de 2 980,96 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement ; outre au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 5], représenté, dépose son dossier, dont assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[F] [D], qui a été régulièrement assigné par acte remis à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera rendue par défaut, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre, délai qui a été prorogé au 31 décembre 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI,
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 5] doit, pour obtenir le paiement des frais de réparations locatives imputables à son ancien locataire, rapporter la preuve des dégradations dont il soutient qu’il serait responsable.
A ce titre, l’article 3-2 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’un état des lieux est établi, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 5] verse aux débats :
— Le contrat de location signé le 14 septembre 2020 ;
— L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 16 septembre 2020 ;
— L’état des lieux de sortie établi par Maître [V] [J], commissaire de justice à [Localité 4], le 18 septembre 2023 ;
— Un décompte des réparations locatives, en date du 5 octobre 2023.
Il se déduit de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée, qui rend compte d’un logement en bon état global, voire en très bon état ; et l’état des lieux de sortie, qui rend compte de la restitution d’un logement encombré, sale, voire très sale, que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 5] justifie du principe de sa créance.
Déduction faite d’un coefficient de vétusté relatif à trois années d’usage, la créance de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 5] au titre des réparations locatives s’établit à 2 733,40 euros.
[F] [D] sera donc condamné à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 5] la somme de 2 733,40 euros au titre des réparations locatives.
Aucun élément fourni aux débats ne justifie de majorer de 5 points le taux d’intérêts légal auquel est soumise cette condamnation.
L’OFFICE PUBLIC DE l’HABITAT DE LA [Localité 5] a engagé des frais pour être rétabli dans ses droits, dont il serait inéquitable qu’ils demeurent à sa charge. En conséquence, [F] [D] sera condamné à lui verser une indemnité qui sera fixée à 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, il sera condamné aux dépens, qui comprendront, outre le coût de l’assignation, la moitié de celui du procès-verbal de constat établi le 18 septembre 2023.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE [F] [D] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 5], dénommé HABITAT DE LA [Localité 5], la somme de 2 733,40 euros au titre des réparations locatives du logement situé [Adresse 2] ;
CONDAMNE [F] [D] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 5], dénommé HABITAT DE LA [Localité 5], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [D] aux dépens, qui comprendront, outre le coût de l’assignation, la moitié de celui du procès-verbal de constat établi le 18 septembre 2023 ;
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 5], dénommé HABITAT DE LA [Localité 5], de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Indépendant ·
- Commission ·
- Poitou-charentes ·
- Créance
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Mutuelle ·
- Implant ·
- Société anonyme ·
- Dépense de santé ·
- Entreprise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- État ·
- Charges ·
- Titre ·
- Dépôt
- Consultation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Causalité ·
- Modification ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Certificat médical
- Lot ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Intervention volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Tribunal judiciaire ·
- Montre ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Résolution judiciaire ·
- Prix ·
- Saisie ·
- Adresses
- Incidence professionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Accord ·
- Charges ·
- Homologation ·
- Partie
- Livraison ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Séquestre ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Prix de vente ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Immeuble ·
- Auxiliaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.