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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 21 déc. 2023, n° 21/12625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 21/12625
N° Portalis 352J-W-B7F-CVHRU
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet AMG GESTION, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C800
DÉFENDERESSE
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric FORESTIER de L’AARPI SAGET-FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 21 Décembre 2023
Charges de copropriété
N° RG 21/12625 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVHRU
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Octobre 2023
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [L], est propriétaire des lots n°127 et 130 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Suivant exploit en date du 4 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a assigné Madame [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir au principal le paiement des arriérés de charges de copropriété à hauteur de 13 295,43 euros, outre les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dommages et intérêts et les frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] notifiées par voie électronique le 23 juin 2023 aux termes desquelles celui-ci sollicite l’homologation d’un protocole d’accord établi entre les parties, à savoir :
Vu les articles 785 et 384 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu le protocole de transaction régularisé entre les parties en date du 13 décembre 2022,
DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet AMG GESTION recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les partie en date du 13 décembre 2022, dont un exemplaire sera annexé à l’ordonnance à intervenir, ET LUI CONFERER FORCE EXECUTOIRE ;
CONSTATER en conséquence le dessaisissement du tribunal ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure ;
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 6 septembre 2023.
Décision du 21 Décembre 2023
Charges de copropriété
N° RG 21/12625 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVHRU
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
L’article 384 du code de procédure civile dispose : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence »
Vu le protocole d’accord établi le 13 décembre 2022 entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et Madame [S] [L], aux termes duquel Madame [S] [L] reconnaît sa dette de copropriété envers le syndicat des copropriétaires requérant, dette qu’elle s’engage à solder selon un échéancier convenu entre les parties et ce, tel qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord établi en cours d’instance entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et Madame [S] [L], aux termes duquel il est convenu en son article 2 que :
« Madame [L] reste redevable de la somme de 11.767,13 euros (ONZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET TREIZE CENTS) au titre de ses charges de copropriété et frais arrêtés au 19 octobre 2022, selon décompte annexé aux présentes.
Le paiement de cette somme totale de 11.767,13 euros (ONZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET TREIZE CENTS) sera effectué par Madame [L] moyennant 15 versements mensuels, le 15 de chaque mois, de la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) outre un versement de 517,13 euros soldant l’arriéré de charges.
Le premier versement de la somme de 750 euros, correspondant à la première échéance, interviendra le 15 décembre 2022»
et en son article 3 que: «Le syndicat des copropriétaires, sous réserve de la bonne exécution des présentes, accepte de renoncer à ses plus amples demandes formulées au titrre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens »
DIT n’y avoir lieu à statuer sur d’autres demandes ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La Greffière La Présidente
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