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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 févr. 2026, n° 25/06876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MYMONEY BANK, S.A. MYMONEY BANK RCS de Nanterre |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [K] [O], [P], [F] [W]
C/ S.A. MYMONEY BANK
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06876 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IX5
DEMANDEUR
M. [K] [O], [P], [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. MYMONEY BANK RCS de Nanterre 784 393 340
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 août 2022, conclu par devant Maître [E] [V], notaire associée de la SELARL « 1629 NOTAIRES » à [Localité 7], la SA MY MONEY BANK a octroyé à la SNC LE WARHOL un prêt « acquisition » et un crédit « accompagnement » pour un montant total de 3.141.000 €, remboursable au plus tard le 30 août 2025 concernant les biens cadastrés [Cadastre 5] à [Localité 8].
Le 29 août 2025, sur le fondement notamment de ce titre exécutoire, la SA MY MONEY BANK a fait pratiquer à l’encontre de [K] [W], par voie de commissaire de justice, les sept saisies-attribution suivantes, dénoncées le 3 septembre 2025 :
— entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 3.770.520,16 €, fructueuse à hauteur de 1.638,46 € ;
— entre les mains de la BANQUE DELUBAC ET CIE pour recouvrement de la somme de 3.770.525,76 €, pour laquelle le tiers saisi a répondu que [K] [W] ne détenait aucun compte ouvert dans son établissement ;
— entre les mains de la BANQUE PALATINE pour recouvrement de la somme de 3.770.531,36 €, qui a été infructueuse ;
— entre les mains de la SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 3.770.536,96 €, qui a été infructueuse ;
— entre les mains de BOURSORAMA pour recouvrement de la somme de 3.770.542,56 €, qui a été infructueuse ;
— entre les mains de CREDIT LYONNAIS pour recouvrement de la somme de 3.770.548,16 €, qui a été infructueuse ;
— entre les mains de la [Adresse 6] pour recouvrement de la somme de 3.770.553,76 €, qui a été infructueuse.
Par acte en date du 1er octobre 2025, [K] [W] a donné assignation à la SA MY MONEY BANK d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulles les sept saisies-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, [K] [W], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses conclusions complémentaires, visées à l’audience, notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 26 novembre 2025.
La SA MY MONEY BANK, bien que régulièrement assignée à l’adresse figurant comme étant celle de son siège social au vu de l’extrait K-bis du 18 novembre 2025 versé aux débats, avec remise de l’acte à personne, n’a ni comparu, ni personne pour elle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité des conclusions complémentaires produitesà l’audience du 18 décembre 2025
En l’espèce, [K] [W], représenté par un conseil, a choisi de faire notifier des conclusions complémentaires et deux nouvelles pièces 5 et 6 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant vouloir limiter les frais, alors que le juge de l’exécution avait rappelé que toute communication devait intervenir par voie de signification au vu de la non comparution de la défenderesse, pour respecter le principe du contradictoire et veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée aux droits de la défense.
Concernant les deux nouvelles pièces communiquées, il s’agit de l’extrait K-bis de la défenderesse et de la preuve de la dénonce de la contestation devant le juge de l’exécution des saisies contestées au commissaire de justice dont le juge de l’exécution a sollicité la production, que la SA MY MONEY BANK connaissait par ailleurs. Elles sont donc recevables.
En conséquence, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions complémentaires visées à l’audience du 18 décembre 2025 produites par [K] [W].
Il s’ensuit que les demandes et moyens de [K] [W] seront examinés au vu de son assignation, avec néanmoins une prise en compte des pièces 5 et 6 nouvellement produites.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 29 août 2025 ont été dénoncée le 3 septembre 2025 à [K] [W], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 1er octobre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [K] [W] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que les sept saisies-attribution sont fondées par deux titres :
— L’acte authentique de prêt du 30 août 2022 susvisé ;
— « une notification de l’exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues au titre du concours du 30 août 2022 en date du 25 avril 2025 ».
Seul est versé aux débats l’acte authentique du 30 août 2022, conclu par devant Maître [E] [V], notaire associée de la SELARL « 1629 NOTAIRES » à [Localité 7], aux termes duquel la SA MY MONEY BANK a octroyé à la SNC LE WARHOL un prêt « acquisition » et un crédit « accompagnement » pour un montant total de de 3.141.000 € remboursable au plus tard le 30 août 2025 concernant les biens cadastrés [Cadastre 5] à [Localité 8]. Il s’ensuit que ce titre exécutoire, alors que le second titre n’est pas produit et que la défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’est ni comparante, ni représentée, ne porte une créance exigible qu’à compter du 30 août 2025. Force est de constater que c’est donc à tort que la défenderesse a fait pratiquer le 29 août 2025 les sept saisies-attribution contestées.
En conséquence, au vu de la solution donnée au litige, il convient de déclarer nulles les sept saisies-attribution et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la charge des frais d’exécution
L’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution dispose que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d’exécution des sept saisies-attribution resteront à la charge de la SA MY MONEY BANK en tant que créancier.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, [K] [W] échet à démontrer que le fait d’avoir fait pratiquer les sept saisies-attributions litigieuses constitue une attitude fautive de la SA MY MONEY BANK génératrice d’un dommage, lequel ne peut au demeurant être constitué que par les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, [K] [W] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA MY MONEY BANK, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SA MY MONEY BANK sera condamnée à payer à [K] [W] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions complémentaires produites à l’audience du 18 décembre 2025 produites par [K] [W] ;
Déclare [K] [W] recevable en sa contestation des sept saisies-attribution du 29 août 2025 qui lui ont été dénoncées le 3 septembre 2025 ;
Déclare nulles les sept saisies-attributions suivantes, pratiquées le 29 août 2025 à la requête de la SA MY MONEY BANK à l’encontre de [K] [W], par voie de commissaire de justice, entre les mains de :
— la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 3.770.520,16 € ;
— la BANQUE DELUBAC ET CIE pour recouvrement de la somme de 3.770.525,76 € ;
— la BANQUE PALATINE pour recouvrement de la somme de 3.770.531,36 € ;
— la SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 3.770.536,96 € ;
— BOURSORAMA pour recouvrement de la somme de 3.770.542,56 € ;
— CREDIT LYONNAIS pour recouvrement de la somme de 3.770.548,16 € ;
— la [Adresse 6] pour recouvrement de la somme de 3.770.553,76 € ;
Ordonne la mainlevée des sept saisies-attributions suivantes, pratiquées le 29 août 2025 à la requête de la SA MY MONEY BANK à l’encontre de [K] [W], par voie de commissaire de justice, entre les mains de :
— la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 3.770.520,16 € ;
— la BANQUE DELUBAC ET CIE pour recouvrement de la somme de 3.770.525,76 € ;
— la BANQUE PALATINE pour recouvrement de la somme de 3.770.531,36 € ;
— la SOCIETE GENERALE pour recouvrement de la somme de 3.770.536,96 € ;
— BOURSORAMA pour recouvrement de la somme de 3.770.542,56 € ;
— CREDIT LYONNAIS pour recouvrement de la somme de 3.770.548,16 € ;
— la [Adresse 6] pour recouvrement de la somme de 3.770.553,76 € ;
Dit que les frais d’exécution de ces saisies-attribution resteront à la charge de la SA MY MONEY BANK en tant que créancier ;
Déboute [K] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute [K] [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA MY MONEY BANK à payer à [K] [J] la somme de 300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MY MONEY BANK aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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