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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 févr. 2026, n° 25/09273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 05 Février 2026
N° RG 25/09273 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5AL
Jugement du 05 Février 2026
S.A. YOUNITED
C/
[N] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre MAQUET
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Février 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 27 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par maitre Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par maitre Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 21 mai 2021, la SA YOUNITED a consenti à Mme [N] [C] un crédit d’un montant en capital de 30 251,08 € remboursable en 60 mensualités de 567,09 €, avec intérêts au taux effectif global de 5,19 % et au taux nominal de 4,73 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Mme [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— le constat de la déchéance du terme,
— sa condamnation au paiement de la somme de 24 123,46 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,73 % à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 jusqu’au complet paiement,
Subsidiairement :
— le prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave de Mme [N] [C] à ses obligations contractuelles,
— sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 € au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause :
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 27 novembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
La SA YOUNITED, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, La SA YOUNITED s’est défendue de toute irrégularité.
Citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [N] [C] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, par courrier daté du 19 avril 2023, la société YOUNITED CREDIT a mis en demeure Mme [N] [C] de régler les mensualités impayées. Il n’est pas démontré, ni même allégué par cette dernière, non comparante, qu’elle ait apuré les arriérés correspondants. La déchéance du terme a donc pu valablement être prononcée le 24 mai 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que les sommes réclamées en principal sont dues. Mme [N] [C] reste donc devoir la somme de 22 336,54 €, dont 21 923,83 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 4,73 % à compter du 24 mai 2023, et 412,71 € au titre des intérêts avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Mme [N] [C] sera donc condamnée à verser à la société YOUNITED CREDIT la somme totale de 22 337,54 €, dont 21 923,83 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 4,73 % à compter du 24 mai 2023, et 412,71 € au titre des intérêts et pénalité avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [N] [C] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 22 337,54 €, dont 21 923,83 € en capital avec intérêts contractuels au taux de 4,73 % à compter du 24 mai 2023, et 412,71 € au titre des intérêts et pénalité avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE le prêteur de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [N] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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