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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] – [Localité 1] [Localité 7]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00117 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C44N
Le :
Copie à Maître TAINMONT
Copie dossier
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
DÉFENDEUR
M. [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Juin 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Laurie BALDINI, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre n°448 833 295 590 02 signée le 20 avril 2021, Monsieur [U] [X] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt personnel amortissable d’un montant total de 13 000 €, remboursable en 60 mensualités de 235,66 €, au taux contractuel de 3,34 %.
Par exploit du 11 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la SA EOS FRANCE, indiquant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d’un acte de cession de créances du 4 décembre 2023, a fait assigner Monsieur [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], à son audience du 6 juin 2025, aux fins de :
— condamner Monsieur [U] [X] à lui payer la somme de 9 608,70 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,34 % l’an, courus et à courir à compter du 7 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner Monsieur [U] [X] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
À l’audience, la SA EOS FRANCE, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et s’en rapporte à son assignation, à laquelle il est expressément fait renvoi pour un exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [X], cité à la procédure selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement, de la nullité du contrat pour inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation et de l’inobservation des dispositions du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la preuve de la cession de créances :
En application de l’article 1324 du code civil, il appartient au créancier intervenant en qualité de cessionnaire de créance de prouver sa qualité au soutien de la demande de condamnation en paiement. Il doit en ce sens justifier de l’acte de cession de créances, comprenant le bordereau des créances concernées, ainsi que de sa notification au débiteur.
Or, en l’espèce, la SA EOS FRANCE justifie d’une notification à Monsieur [U] [X] d’un avis de cession concernant une créance référencée 44883329559002 sur « un contrat de crédit souscrit auprès de la société CETELEM en date du 28/04/21 », alors que le prêt initialement souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été signé le 20 avril 2021 avec cette même référence, ne permettant ni au débiteur de s’assurer de la réalité de la cession de créances ni au juge d’en contrôler l’exactitude.
Pour ces raisons, il ne peut qu’être constaté que la SA EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire de la créance dont est débiteur Monsieur [U] [X] et sa demande de condamnation en paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SA EOS FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. En conséquence sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par la SA EOS FRANCE à l’encontre de Monsieur [U] [X] ;
CONDAMNE la SA EOS FRANCE aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE la demande de la SA EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ensemble des autres demandes de la SA EOS FRANCE ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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