Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PRAXIS c/ LANGUEDOC MUTUALITE GROUPE AESIO, S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00929 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEK4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 DECEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/31257
APPELANTE :
S.A.S. PRAXIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Richard ROUX avocat au barreau de PARIS
LANGUEDOC MUTUALITE GROUPE AESIO
[Adresse 1]
Clinique [6]
[Localité 3]
non représentée – assignée le 01 mars 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’engagement du 8 avril 2019, la SA Sogea Sud Bâtiment a conclu avec la SA Cofinindev, aux droits de laquelle vient la SAS Praxis, agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué de la société Languedoc Mutualité, Groupe Aesio, agissant en qualité de maître d’ouvrage, un marché de travaux dans le cadre de la construction du pôle de consultation médicale de la Clinique Beau Soleil située à Montpellier.
Le marché a été conclu pour un montant initial de 2 611 540 euros hors taxes.
Se plaignant de n’avoir pas reçu le solde du marché de travaux pour un montant de 57 027,24 euros, la SA Sogea Sud Bâtiment a adressé des mises en demeure les 22 décembre 2022, 9 février 2023 et 13 juin 2023 à la SA Praxis, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par actes des 30 et 31 août 2023, la SA Sogea Sud Bâtiment a fait assigner en référé la SAS Praxis et la société Languedoc Mutualité, Groupe Aesio, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une provision d’un montant de 57 027,24 euros toutes taxes comprises augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 25 avril 2023 outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 21 décembre 2023 réputée contradictoire, la SAS Praxis et la société Languedoc Mutualité, Groupe Aesio n’ayant pas constitué avocat, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Dit que l’obligation de la SAS Praxis et de la société Languedoc Mutualité, Groupe Aesio, à l’égard de la SAS Sogea Sud Bâtiment n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 57 027,24 euros toutes taxes comprises due au titre du marché de travaux souscrit le 8 avril 2019 et de ses avenants ;
— Condamné solidairement la SAS Praxis et la société Languedoc Mutualité, Groupe Aesio, chacune prise en la personne de leur représentant légal, à payer à la SAS Sogea Sud Bâtiment, elle-même prise en la personne de son représentant légal, une provision d’un montant de 57 027,24 euros toutes taxes comprises à valoir sur sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration des intérêts ;
— Condamné solidairement la SAS Praxis et la société Languedoc Mutualité, Groupe Aesio, chacune prise en la personne de leur représentant légal, à payer à la SAS Sogea Sud Bâtiment, elle-même prise en la personne de son représentant légal une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les mêmes aux dépens.
Par déclaration, enregistrée par le greffe le 21 février 2024, la SAS Praxis a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 27 février 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Malgré la signification de la déclaration d’appel ainsi que de l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai réalisée par la SAS Praxis le 1er mars 2024, la société Languedoc Mutualité Groupe Aesio n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 22 mai 2024, la SAS Praxis demande à la cour d’appel de :
— Dire recevable et bien fondée la société Praxis en son appel;
— Constater l’existence d’une difficulté sérieuse ;
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 29 août 2024, la SAS Sogea Sud Bâtiment demande à la cour d’appel de :
— Rejeter l’appel de la société Praxis ainsi que l’ensemble des demandes de l’appelante avec toutes conséquences de droit ;
— Confirmer l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— Subsidiairement et en tout état de cause, confirmer l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023 en tant qu’elle a condamné la société Languedoc Mutualité à verser à la société Sogea Sud Bâtiment une provision d’un montant de 57 027,24 euros au titre du solde du marché, assorti des intérêts légaux à compter du 30 août 2023 ;
— Condamner la société Praxis à payer à la société Sogea Sud Bâtiment la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La société Sogea Sud Bâtiment fait valoir que lorsque le maître de l’ouvrage a délégué la maîtrise d’ouvrage à un mandataire, le sous-traitant peut engager l’action en paiement direct envers le maître d’ouvrage mais aussi envers le mandataire dès lors que le mandat prévoit que ce dernier est chargé du versement de la rémunération des travaux, cette possibilité étant ouverte à la fois lors d’un recours au fond et d’un recours en référé provision.
Elle fait notamment état d’un arrêt du Conseil d’Etat du 18 septembre 2019 (Semsamar, n° 425716 et 426120) aux termes duquel la juridiction administrative a jugé que le juge peut mettre à la charge du mandataire les sommes éventuellement dues si et dans la mesure où il résulte de l’instruction devant lui que ce versement est au nombre des missions qui incombent au mandataire en vertu du contrat qu’il a conclu avec le maître d’ouvrage.
Or, en l’espèce, il résulte de l’article 5 ' mode de règlement’ du marché de travaux signé le 15 février 2019 par la SAS Sogea Sud Bâtiment que le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par virement établi à l’ordre du titulaire, à savoir la SAS Sogea Sud Bâtiment.
Par conséquent, il résulte des dispositions contractuelles qui ne sont contredites, au stade du référé, par aucun autre élément, que le seul débiteur à l’égard de la SAS Sogea Sud Bâtiment est le maître d’ouvrage, la société Languedoc Mutualité Groupe Aesio, étant rappelé le caractère non sérieusement contestable de la créance.
Les demandes de la SAS Sogea Sud Bâtiment à l’encontre de la société Praxis, qui se heurtent à une contestation sérieuse, seront en conséquence rejetées.
Compte tenu de ces éléments, l’ordonnance déférée sera infirmée sauf en ce qu’elle a condamné la société Languedoc Mutualité, Groupe Aesio, maître d’ouvrage, à payer à la SAS Sogea Sud Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, une provision d’un montant de 57 027,24 euros toutes taxes comprises à valoir sur sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration des intérêts et condamné la société Languedoc Mutualité, Groupe Aesio à payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné la société Languedoc Mutualité, Groupe Aesio, maître d’ouvrage, à payer à la SAS Sogea Sud Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, une provision d’un montant de 57 027,24 euros toutes taxes comprises à valoir sur sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration des intérêts et condamné la société Languedoc Mutualité, Groupe Aesio à payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Sogea Sud Bâtiment de ses demandes à l’encontre de la SAS Praxis ;
Condamne la SAS Sogea Sud Bâtiment à payer à la SAS Praxis la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SAS Sogea Sud Bâtiment aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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