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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/01115 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EXH
Le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 09 septembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 3 février 2021, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a reconnu M. [E] [R] coupable de faits de vol et de dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux au préjudice des consorts [W], faits commis entre le 15 et le 16 juillet 2020 à [Localité 4]. Statuant sur l’action civile, le tribunal a déclaré M. [E] [R] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, l’assureur des consorts [W] a fait assigner M. [E] [R] sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances aux fins que ce dernier soit condamné à lui verser la somme en principal de 64 911,19 euros avec intérêts de droit correspondant au versement réalisé au profit des consorts [W] en application des garanties souscrites. La société Axa France Iard sollicite en outre la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [E] [R] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1346 et suivants du code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle.
Elle a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
En application de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable sur le fondement de la subrogation légale prévue par l’article L.121-12 précité, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance au profit de son assuré mais également qu’il y était tenu en application du contrat d’assurance et de ses stipulations particulières.
Dans le cas d’espèce, l’incendie survenu dans la nuit du 15 au 16 juillet 2020 a endommagé l’immeuble appartenant à la succession [W]. Une évaluation des dommages a été réalisée par l’expert de l’assureur qui a fixé le préjudice matériel à hauteur de 60 542 euros, les frais afférents à hauteur de 5 551,20 euros et les dommages immatériels à hauteur de 4729 euros, soit un total de 70 822,20 euros.
La société Axa France Iard a indemnisé en vertu du contrat d’assurance et de ses conditions particulières « garantie incendie et explosions » la somme de 64 911,19 euros.
Elle verse à cet égard la quittance subrogatoire du 31 juillet 2024 à hauteur de 64 911,19 euros aux termes de laquelle la succession [W] reconnait avoir perçu ladite somme.
L’assureur a mis en demeure, en vain, M. [R] de lui verser cette somme.
La société Axa France Iard est par conséquent bien fondée à agir en paiement de cette somme à l’encontre de M. [R] déclaré entièrement responsable des préjudices faisant suite à l’incendie en cause.
La solution du litige implique de condamner M. [E] [R] aux entiers dépens et à payer à l’assureur la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 64 911,19 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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