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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01442 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRJI
AFFAIRE : [C] [I], [WK] [S], [L] [H], [B] [N], [X] [HI], [A] [NN], [G] [P], [W] [V], [D] [U] [F], [J] [O], [Z] [T], [E] [M], [R] [TH] C/ S.A.S.U. REGIE DES LUMIERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I]
né le 19 Juin 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [WK] [S]
né le 22 Octobre 1957 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [H]
né le 14 Novembre 1939 au PORTUGAL,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [N]
né le 16 Juin 1960 au PORTUGAL,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [HI]
née le 13 Juin 1969 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [NN]
née le 24 Août 1949 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [P]
né le 09 Février 1963 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [V]
né le 22 Novembre 2000 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [U] [F]
né le 06 Décembre 1964 au PORTUGAL,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Madame [J] [O]
née le 15 Mai 1946 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [T]
née le 21 Juillet 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [M]
née le 10 Février 1962 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [TH]
née le 07 Mars 1963 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. REGIE DES LUMIERES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [K] [PK] – 3102, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 19 juillet 2024, Monsieur [C] [I], Madame [A] [NN], Monsieur [G] [P], Monsieur [W] [V], Monsieur [D] [U] [F], Madame [J] [O], Madame [Z] [T], Madame [E] [M], Madame [R] [TH], Monsieur [WK] [S], Monsieur [L] [H], Monsieur [B] [N], Madame [X] [HI] ont fait citer la SASU REGIE DES LUMIERES devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon à l’effet de : vu la loi du 10 juillet 1965
— désigner un administrateur avec pour mission de convoquer puis tenir une assemblée générale pour la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4], aux frais de l‘intégralité des copropriétaires,
avec pour mission notamment de :
* élire un bureau (Président de séance, scrutateur, secrétaire) pour cette assemblée générale
* faire acter la révocation du syndic de la REGIE DES LUMIERES, démissionnaire à la suite de son refus de convoquer une assemblée générale annuelle comme il en est pourtant son obligation
* faire désigner un nouveau syndic, à savoir la Régie FIDUCIA ou la Régie [Localité 6] GOFFIN
— à titre subsidiaire, autoriser Monsieur [G] [P], copropriétaire, à convoquer une assemblée générale avec une mission similaire
— condamner la requise à verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SASU REGIE DES LUMIERES, régulièrement citée (remise gérant) n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal Judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Que l’article 835 du Code précité dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Qu’il est de jurisprudence que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une personne morale est une mesure qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent alors que celle d’un mandataire ad’hoc peut résulter d’une simple mésentente entre associés.
Attendu en l’espèce, que le mandat de l’actuel syndic expire le 31 octobre 2024 (PV d’AG du 29 avril 2022).
Que les demandeurs fondent leur action sur l’article 49 du décret du 17 mars 1967 et justifient de la carence de la SASU REGIE DES LUMIERES, laquelle s’est abstenue de convoquer une assemblée générale en 2023 et 2024 nonobstant un courrier recommandé de leur conseil daté du 15 janvier 2024, valant mise en demeure infructueuse pendant plus de huit jours.
Qu’il convient dès lors de procéder à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] avec la mission énoncée au dispositif.
Qu’il sera rappelé que la présente juridiction n’a pas le pouvoir de révoquer le syndic en place.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que les dépens de cette instance seront supportés par l’ensemble des copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de copropriété.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DÉSIGNONS la SELARL AJ [Y] et ASSOCIES, [Adresse 1] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], avec les pouvoirs donnés au syndic de copropriété par les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, et notamment, conformément à l’article 47 du Décret, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et, de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic ;
FIXONS la durée de la mission de l’administrateur provisoire à 12 mois ;
DISONS que l’administrateur provisoire pourra se faire assister, pour l’accomplissement de sa mission, par toute personne de son choix ;
DISONS que l’administrateur provisoire devra notamment convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic, deux mois avant la fin de ses fonctions et que celles-ci cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée ;
DISONS que conformément aux règles du mandat qui lui sont confié, l’administrateur provisoire désigné rendra compte de sa mission et de la désignation du syndic professionnel ainsi nommé par les copropriétaires, au terme de sa mission, lors de la taxation ;
DISONS que l’administrateur provisoire pourra saisir, par simple requête, le juge des référés du tribunal judiciaire de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de sa mission ou pour obtenir la prorogation ou la cessation de cette mission ;
FIXONS à 2 000 € HT, TVA en sus, le montant de la provision qui sera versée directement à l’administrateur provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à la SELARL AJ [Y] et ASSOCIES ;
DISONS que les honoraire et frais de l’administrateur provisoire seront supportés par l’ensemble des copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de copropriété;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de cette instance seront supportés par l’ensemble des copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de copropriété.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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