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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 avr. 2026, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02108
N° Portalis DB2W-W-B7J-NOE7
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SAEM ADOMA
33 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [V] [U]
50 rue Stanislas Girardin
76000 ROUEN
comparant en poersonne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 02 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un contrat de résidence en date du 24 février 2020, la SAEM ADOMA a donné à bail à M. [V] [U] un logement situé 50 rue Stanislas Girardin à ROUEN (76000), moyennant une redevance mensuelle initiale de 443,08 euros.
Une mise en demeure de payer la somme en principal de 1 894,87 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifiée au locataire le 2 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que la dette n’ait été remboursée, par acte du 10 septembre 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner M. [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater acquise la clause résolutoire de plein droit du contrat de résidence consenti à M. [V] [U] ou, à titre subsidiaire, en prononcer la résiliation ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de M. [V] [U] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux avec si besoin le concours de la force publique ;
— Ordonner en tant que de besoin la séquestration dans un local du foyer-hôtel ou de tel garde-meubles de son choix et aux frais du résidant les meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
— Condamner M. [V] [U] au paiement de la somme principale de 2 353,89 euros au titre des arriérés de redevance d’occupation dus au 30 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre les redevances et charges dus à la date de résiliation du contrat ;
— Condamner M. [V] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la signification de la mise en demeure, de l’assignation et de la notification des actes aux administrations.
À l’audience du 2 février 2026, la SAEM ADOMA était représentée par Maître [P] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, a indiqué que le dernier paiement de 100 euros datait d’octobre 2025 et a actualisé la dette à la somme de 5 083,26 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
M. [V] [U] a comparu en personne. Il a expliqué être de nationalité ukrainienne et être dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour ce qui l’empêche de travailler et de percevoir les minimas sociaux.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le contrat de résidence n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989. Il comporte toutefois une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit un mois après une mise en demeure de payer la dette, demeurée infructueuse.
En l’espèce, une mise en demeure a été signifiée à M. [V] [U] le 2 mai 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que la dette n’a pas été apurée dans le délai d’un mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 juin 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [V] [U] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAEM ADOMA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAEM ADOMA ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAEM ADOMA verse aux débats un décompte arrêté au 31 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 5 083,26 euros.
M. [V] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SAEM ADOMA la somme de 5 083,26 euros au titre des redevances et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 sur la somme de 1 894,87 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [V] [U] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [V] [U] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 24 février 2020 concernant le logement situé 50 rue Stanislas Girardin à ROUEN (76000), donné en location à M. [V] [U] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 3 juin 2025 ;
DIT que M. [V] [U] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [V] [U] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 50 rue Stanislas Girardin à ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAEM ADOMA pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [V] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 5 083,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 sur la somme de 1 894,87 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure du 2 mai 2025 et de la signification de l’assignation du 10 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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