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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 25 oct. 2024, n° 24/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02623 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/02623
N° Portalis DB2E-W-B7I-MUBB
Minute n°24/
Copie exec. à :
— SA DOMIAL
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.C.A. DOMIAL, immatriculée sous le n° 945 651 149
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [C] [V] [B], employée régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [K] [M]
née le 10 octobre 1997 à [Localité 7] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [R] [H], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 20 août 2020, DOMIAL a donné en location à Madame [M] [K] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 306,50 euros.
Suite a des impayés locatifs , la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 17 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, remis a personne, DOMIAL a notifié à Madame [M] [K] un commandement de payer la somme de 2 178, 14 euros au titre des loyers impayés.
C’est dans ces conditions que DOMIAL a assigné la partie défenderesse, par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, de constater la résiliation du bail, d’expulser la locataire et de la condamner au paiement de la somme de 2 095,31 euros, outre une indemnité d’occupation.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 12 janvier 2024.
À l’audience du 10 septembre 2024, DOMIAL, représenté par son employée régulièrement munie d’un pouvoir, a indiqué que la dette est soldée, produisant en ce sens un décompte actualisé des loyers de sorte que seules les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens sont maintenues.
La défenderesse, citée à étude, n’a pas comparu à l’audience. Toutefois, son compagnon, non muni d’un pouvoir de représentation, a indiqué que son absence était motivée par l’obtention d’un nouvel emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Les demandes principales n’étant plus soutenues, il y a lieu d’en donner acte à la demanderesse.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [K] ne démontrant pas avoir soldé sa dette préalablement à la présente procédure en supportera la charge des frais et dépens de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que DOMIAL sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que DOMIAL ne soutient plus ses demandes principales ;
CONDAMNE Madame [M] [K] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE DOMIAL de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame ROSSIGNOL, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar
Maryline KIRCH Sophie ROSSIGNOL
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