Confirmation 3 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 3 janv. 2022, n° 19/18004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 août 2019, N° 18/06522 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18004 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/06522
APPELANTE
SARL CONSTANTINI AUTO
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 500 097 621
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 158
INTIME
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUNANIÈRES
- DNRED
Ayant ses bureaux 2 mail A B
[…]
Représenté par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
M. X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Constantini Auto (Constantini) exerce une activité d’achat revente de véhicules d’occasion qu’elle exporte pour des acheteurs résidant hors de l’Union européenne, principalement en Moldavie, Ukraine, Biélorussie, Serbie et dans les pays du Maghreb.
Dans le cadre d’un contrôle opéré sur la période du 11 mars 2013 au 11 mars 2016, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a remis en cause la réalité de certaines exportations déclarées sur la période vérifiée et l’exonération de Tva appliquée à ces exportations.
La société Constantini s’est vu notifier, sur le fondement des articles 285, 426-4 et 414 du code des douanes, par avis de résultat d’enquête en date du 28 février 2017, un redressement total de 378.444 euros qu’elle a contesté par courrier du 4 avril 2017.
Ce redressement ayant été confirmé par un procès verbal de notification d’infraction dressé le 27 juin 2017 par l’administration des douanes, 1'avis de mise en recouvrement n°20l7/51a été émis le 5 décembre 2017 pour le montant précité.
Par courrier du 17 janvier 2018, la société Constantini a contesté le bien fondé de cet avis de mise en recouvrement, contestation rejetée par l’administration des douanes par courrier recommandé du 18 juin 2018.
La société Constantini a fait assigner par acte extrajudiciaire du 2 août 2018 la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil, afin d’obtenir l’abandon du redressement notifié a hauteur de 386.013 euros (intérêts de retard inclus).
Par jugement rendu le 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Créteil s’est prononcé comme suit :
- Déboute la société Constantini Auto de l’intégralité de ses demandes ;
- Confirme la décision de rejet de la réclamation de la société Constantini Auto par l’administration des douanes le 18 juin 2018 ;
- Confirme l’avis de mise en recouvrement n° 2017/51 émis le 5 décembre 2017 pour un montant de 386.013 euros (intérêts de retard inclus) à l’encontre de la société Constantini Auto ;
- Condamne la société Constantini Auto à payer à l’administration des douanes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle qu’en vertu de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu a dépens,
- Rejette toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 20 septembre 2019, la société Constantini a interjeté appel du jugement.
A l’audience de plaidoirie du 08 novembre 2021, le conseil de la société Constantini a fait valoir que cette dernière avait été radiée du Rcs, sans en justifier. Il n’a ni plaidé, ni déposé de pièce justificative au soutien de son appel.
Par conclusions signifiées par acte d’huissier le 11 octobre 2019, la société Constantini Auto demande à la cour :
Vu les articles 345 et suivants du code des douanes,
- Infirmer en tout point le jugement en date du 30 août 2019 du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il déboute la société Constantini Auto de ses demandes.
- Annuler la décision de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières du 18 juin 2018 rejetant la réclamation de la société Constantini Auto
- Annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n° 2017/51 établi le 14 juin 2017 pour la somme de 386.013 euros.
- Ordonner les restitutions éventuelles qui s’imposent en conséquence.
- Condamner la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 20 septembre 2021, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières demande à la cour :
- Déclarer la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières recevable et bien fondée en ses conclusions, ;
- Déclarer la société Constantini Auto mal fondé en son appel ;
- Confirmer le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Constantini Auto de toutes ses demandes fins et prétentions plus amples et contraires ;
- Condamner la société Constantini Auto à verser à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à dépens par application de l’article 367 du code des douanes.
SUR CE,
La société Constantini sollicite l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°2017/51 établi le 14 juin 2017 pour la somme de 386.013 euros au motif qu’elle n’a commis aucune falsification des cachets figurant sur les déclarations ; elle n’est ni l’auteur, ni la complice de la fraude décrite par les enquêteurs de la DNRED; elle ne disposait pas des moyens humains et technologiques adaptés à la détection de ce type de fraude; aucune négligence ne peut lui être reprochée puisqu’aucune disposition légale ne l’oblige à faire une investigation. Elle n’avait pas l’obligation de vérifier a posteriori que les déclarations des clients étaient régulières.
La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières réplique au visa des articles 262, I, 2° et 74 du code général des impôts et des règles communautaires que la procédure informatique doit être obligatoirement utilisée par les déclarants, sauf dans les hypothèses d’une défaillance du système informatique; la société Constantini a choisi de ne pas respecter cette procédure, de fournir des déclarations « papiers » tamponnées pour justifier de la sortie des véhicules, alors qu’elle ne s’est prévalue d’aucune défaillance du système informatique. Elle n’a pas pu fournir un élément de preuve alternatif ; le tribunal a décidé à juste titre qu’il convenait d’examiner dans quelles conditions les exportations de la société Constantini avaient été réalisées pour décider si elle pouvait prétendre à une exonération de Tva.
Ceci étant exposé,
Selon le règlement (CE) n°648/2005 du Parlement européen et du Conseil, à compter du 1er juillet 2009, le dépôt des déclarations en douane d’exportation sur support papier est autorisé uniquement lorsque le système informatique des autorités douanières ou l’application électronique de la personne qui dépose la déclaration ne fonctionnent pas.
Selon l’article 262 du CGI, alors applicable, « I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation ;2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l’acheteur qui n’est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l’exclusion des biens d’équipement et d’avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation. »
Selon l’article 74 de l’annexe III du CGI, alors applicable,
« 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition :
c. que l’assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d’exportation, conforme au modèle donné par l’administration et détienne à l’appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l’exemplaire numéro 3 de la déclaration d’exportation visé par l’autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d’application.
Lorsque la déclaration d’exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d’exportation. Toutefois, lorsque la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l’entremise d’un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d’exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l’exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l’appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d’identifier la déclaration en douane correspondante. Lorsque l’intermédiaire est habilité ou autorisé à déclarer en douanes et a obtenu de l’administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, l’assujetti exportateur met à l’appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a le document comportant tous les éléments d’information requis par l’administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire.
d. dans les cas où l’assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l’exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l’article 262 du code général des impôts, il met à l’appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l’un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne :
1° La déclaration en douane authentifiée par l’administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d’une traduction officielle ;
2° Tout document de transport des biens vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté ;
3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l’acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu’il s’agit de biens soumis à des contrôles particuliers ;
4° les documents mentionnés à l’article 302 M du code général des impôts, émis sur support papier ou transmis par voie électronique dans le cadre du système d’informatisation du suivi des mouvements de produits soumis à accises visés par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté ou de tout autre élément de preuve alternatif accepté par l’administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis à accises ;
5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises et lorsqu’il s’agit d’une livraison effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l’article 256-0 du code général des impôts ou un département d’outre-mer.
4 bis. Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes, et chez les assujettis exportateurs et les personnes habilitées ou autorisées à déclarer en douane par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l’appui des énonciations desdits documents ».
Selon l’article 426-4 du code des douanes, alors applicable, « sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° toute infraction aux dispositions de l’article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance de l’un des titres visés à l’article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l’importation sont envoyées à l’étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ;
3° les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;
4° les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l’importation ou à l’exportation, à l’exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n’ont pas pour but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ;
5° le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ou y entrant ;
6° les fausses déclarations ou manoeuvres et tout acte ayant pour but ou pour effet d’éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l’article 19 bis ci-dessus ;
7° tout mouvement de marchandises visées au 4 et au 5 de l’article 38, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d’exportation ou d’importation. »
A/Sur le respect de la réglementation des exportations de véhicules
La société Constantini ne fournit aucune explication probante sur le fait que les 240 déclarations d’exportation de véhicules contrôlées ont révélé qu’elles avaient été enregistrées sur le système Delta, mais qu’elles étaient dépourvues d’une certification de sortie du territoire douanier communautaire. La société Constantini s’est ainsi abstenue de justifier la sortie du territoire des véhicules concernés au bureau douanier de sortie (statut « ECS en cours de sortie » ou « hors ECS »). Ce dernier n’a pu de ce fait confirmer la sortie physique des marchandises hors du territoire de l’Union européenne au bureau d’exportation, chargé de délivrer une certification de sortie électronique (« ECS Sortie »), nécessaire pour bénéficier de l’exonération de la TVA.
Sur 240 déclarations d’exportation de véhicules vers la Moldavie, l’Ukraine et la Biélorussie, présentées par la société Constantini, 9 ne disposent d’aucun justificatif et 231 sont étayées par la production de 233 déclarations sans certification de sortie. Deux déclarations d’exportation ont fait l’objet d’un double exemplaire revêtu de cachets douaniers contrefaits.
Par ailleurs, la société Constantini ne peut invoquer son absence de responsabilité. En effet, contrairement à ses allégations, la société Constantini n’a pas pour seule obligation de justifier une déclaration d’exportation, mais également de produire les justificatifs prévus à l’article 74 de l’annexe III du CGI précitée et de mettre à l’appui de sa comptabilité ou du registre ad hoc un élément de preuve alternatif pour justifier de la sortie des biens expédiés.
De ce point de vue, la société Constantini n’a produit aucun élément de preuve alternative.
B/ Sur les diligences de la société Constantini
La société Constantini fait valoir qu’elle a exigé de ses clients leur identité et leur adresse fiscale et qu’elle ne disposait pas des moyens humains et technologiques pour établir que les déclarations étaient revêtues de faux cachets.
Mais, s’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la société Constantini, en se comparant à un « citoyen lambda », est en réalité une société expérimentée qui existe depuis 2007, « réalisant 90 % de ses ventes à l’export » (pièce 7).
De plus, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la détection de faux tampons douaniers n’est pas le seul reproche effectué par l’administration douanière.
La société Constantini s’est en réalité abstenue de mettre en place un contrôle interne de ses procédures d’exportation, utilisant à la fois l’enregistrement préalable sur le système Delta puis le recours à la déclaration en support papier, sans justification d’une défaillance électronique : «quand la sortie par Marseille l’exportation n’est pas toujours validée, je ne sais pas pourquoi ; j’ai quelques clients réguliers qui me ramènent les déclarations papiers visées » » (pièce 3, procès-verbal du 10 juin 2016, audition du gérant M. Z) ; «je ne sais pas pourquoi certaines déclarations d’exportation sont en hors ECS » ; « le client paie la voiture, parfois c’est sa famille. Ils paient par chèque, espèce ou virement ; je ne sais pas ce qu’ils font des véhicules ; ils sont peut-être pour eux, pour la famille ou pour revendre » ; « pour les clients vers les pays de l’Est la plupart paient en liquide » ; « je n’avais pas remarqué la déclaration 32317043 revêtue d’un tampon douanier roumain et un autre exemplaire « douanier hongrois » ; « je n’avais pas fait attention» (pièce 7, procès-verbal du 12 décembre 2016, audition de M. Z).
La société Constantini n’a pas déployé la diligence d’un commerçant avisé, avec pour conséquence d’empêcher un traçage précis des véhicules exportés et de compromettre le recouvrement des droits exigibles à l’exportation.
Par ailleurs, la société Constantini est malfondée à se prévaloir d’un « rescrit », dont elle ne justifie pas, et qui concerne en réalité de façon totalement distincte des déclarations en douane sur la période 2010-2012, la plupart vers des pays du Maghreb. Sur ce point, 30 déclarations ont été à bon droit extraites de la présente cause par l’administration des douanes.
Enfin, l’administration des douanes est compétente pour recouvrer tous droits et taxes exigibles à l’exportation d’un bien et qui n’a pas été mis en libre pratique.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a débouté la société Constantini de l’intégralité de ses demandes, confirmé la décision de rejet de la réclamation de la société Constantini par l’administration des douanes le 18 juillet 2018, confirmé l’avis de mise en recouvrement n°2017/51 émis le 05 décembre 2017 pour un montant de 386 013 euros (intérêts de retard inclus) à l’encontre de la société Constantini.
Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces chefs.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.
Une indemnité sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Constantini Auto à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Constantini Auto aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOSDécisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 648/2005 du 13 avril 2005
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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